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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 27 avr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | . BMRA, POLE SOCIAL c/ SAS, CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZNW
Demandeur
Défendeur
SAS. BMRA
2080 Avenue des Landiers
73024 CHAMBERY CEDEX
rep/assistant : Me Clara CIUBA de la SCP EDGAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me ROCHE, avocat au barreau de THONON
CPAM DE L’ISERE
2 rue des Alliés
38100 GRENOBLE
Dispensée de comparaître
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 9 mars 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
— [T] [L] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 mars 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandé du 4 juillet 2025, la société par actions simplifiée (Sas) BMRA a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry afin de se voir déclarer opposable à hauteur de 0 % le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 30 % par la C.P.A.M de l’Isère des suites de l’accident de travail du 31 mai 2022 dont a été victime Monsieur [C] [K].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Sas BMRA, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société BMRA recevable et bien-fondé
A titre principal : sur l’absence de séquelles en lien avec l’accident du travail du 31 mai 2022
Entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur ;Juger que le taux d’incapacité permanente partielle global opposable à la société BMRA doit être réévalué à 0 % maximum, ou, à défaut, prononcer l’inopposabilité du taux litigieux à l’endroit de l’employeur. A titre subsidiaire : sur la mise en œuvre d’un débat contradictoire loyal et d’une consultation/expertise judiciaire avant dire droit
Préalablement à tout débat au fond et afin d’assurer le caractère contradictoire de la présente procédure contentieuse ;
Renvoyer l’affaire à une date ultérieure ;Avant dire-droit, nommer un consultant ou, à défaut, un expert, afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec l’accident du travail du 31 mai 2022 et enjoindre audit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l’employeur ;A ce titre, mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge exclusive de la Caisse nationale de l’assurance maladie.Sur l’exécution provisoire de la décision
A titre principal et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision ;A défaut et à titre subsidiaire, ordonner, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision. ;Dans les deux cas, condamner sous astreinte la Caisse de Mutualité Sociale et Agricole à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
En défense, la C.P.A.M de l’Isère, dispensée de comparution, demande au tribunal de :
Déclarer mal fondé le recours formé par la société BMRA,Constater que l’avis du service médical près de la Caisse primaire s’impose,Débouter la société BMRA de sa demande d’inopposabilité,Confirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIVATION
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que l’accident du travail de Monsieur [K] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 25 octobre 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’IPP de 30 %.
Selon la déclaration d’accident, Monsieur [K] s’est blessé en retenant la goulotte d’un camion.
Le certificat médical initial du 23 septembre 2022 fait état de « rachialgies avec syndrome pyramidal suite à une chute ».
Le taux de 30 % a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelles algiques et fonctionnelles après traumatismes osteo médullaires du rachis ».
Le docteur [V], médecin consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la caisse ayant abouti à l’évaluation à 30 % du taux d’incapacité de l’assuré. Le médecin consultant de la Sas BMRA conclut : « compte tenu de l’ensemble de ces remarques, il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l’évènement objet du rapport ». Le médecin consultant de la Sas BMRA souligne, dans son avis médico-légal que « le médecin-conseil mentionne un accident de travail du 4 mai 2022, soit 27 jours avant l’événement objet du rapport ». Le docteur [V] note que le médecin conseil de la caisse a utilisé le terme traumatisme au pluriel dans son résumé des séquelles.
La Sas BMRA soutient que l’accident de travail du 4 mai 2022 doit être pris en compte dans le calcul du taux d’IPP qui lui est opposable.
Le médecin consultant de l’employeur soulève l’ambigüité des éléments médicaux qui lui ont été communiqués dans la mesure où le rapport d’évaluation des séquelles rapporte que M. [K] a été victime de deux accidents consécutifs affectant la même zone corporelle et que l’un des deux accidents n’aurait pas été consolidé.
Cet élément fragilisant la présomption d’imputabilité dont se prévaut l’organisme et compte tenu de la nature médicale du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de consultation sur pièces, avec la mission telle que définie au dispositif du présent jugement.
L’expertise aura lieu sur pièces, [C] [K] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Dans l’attente, les demandes des parties au fond seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré :
Sursoit à statuer sur les demandes formulées ;
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties ;
Désigne pour y procéder le Docteur [U] [B], 1bis rue Buissières, 21240 TALANT, pour accomplir la mission suivante :Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [K] établi par la caisse,Prendre connaissance des éléments produits par les parties,Déterminer les lésions directement imputables à l’accident du travail du 31 mai 2022,Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] résultant de l’accident du travail du 31 mai 2022 ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport de consultation au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Réserve les dépens ;
Dit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 380 du Code de Procédure Civile).
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
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