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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 25/05001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/05001 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24XQ
N° de MINUTE : 25/00618
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu M. [H] [C] coupable de violences sur M. [R] [V] et l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement délictuel. Dans son jugement, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. [R] [V] et a déclaré M. [H] [C] intégralement responsable du préjudice subi par lui.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale de M. [R] [V].
Le rapport d’expertise médicale a été rendu le 5 septembre 2023.
Le 28 novembre 2024, M. [R] [V] a dressé une quittance subrogative d’un montant de 96.010,54 euros au profit du FGTI.
Par exploit du 28 avril 2025, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a assigné M. [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 96.010,54 euros avec intérêts à compter de la signification de l’assignation, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le FGTI se fonde sur l’article 706-11 du code de procédure pénale et sur l’article L. 124-3 du code des assurances ainsi que sur l’article 1242 du code civil. Il estime qu’il dispose d’un recours subrogatoire contre le défendeur compte tenu du paiement de 96.010,54 euros opéré au profit de M. [R] [V] en lieu et place de M. [H] [C], auteur de l’infraction.
Régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation du FGTI délivrée le 28 avril 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis probatoire ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
En l’espèce, M. [H] [C] a été reconnu intégralement responsable du préjudice de M. [R] [V]. Le préjudice a été indemnisé par le FGTI par le versement de la somme de 96.010,54 euros les 29 juin 2022 et 23 août 2024. Le FGTI est subrogé dans les droits de la victime à l’encontre de l’auteur des faits, intégralement responsable du préjudice.
Il convient d’entrer en voie de condamnation et de condamner M. [H] [C] à payer au FGTI la somme de 96.010,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [H] [C] sera condamné aux dépens et à verser au FGTI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [H] [C] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) la somme de 96.010,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne M. [H] [C] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [C] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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