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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 mars 2026, n° 25/09053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/09053 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6TI
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON substituée par Maître Audrey PALERM, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [P]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 1er octobre 2024 acceptée le même jour, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur, [X], [P] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 10.000 euros, utilisable par fractions, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé.
Par lettre recommandée en date du 17 juillet 2025, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur, [X], [P] d’avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 520 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE a notifié à Monsieur, [X], [P], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2025, la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues soit 10.733,05 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 25 novembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur, [X], [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 octobre 2024,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de crédit souscrit le 1er octobre 2024,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur, [X], [P] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1.030 euros au titre des échéances impayées et celle de 8.874,85 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel à compter de la déchéance du terme le 18 septembre 2025,
— condamner Monsieur, [X], [P] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 792,38 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
— le condamner à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle le dossier a été rappelé et retenu, la SA FRANFINANCE était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a produit un décompte expurgé des intérêts et frais.
La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur, [X], [P], régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé ou encore, s’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, moins de deux années se sont écoulées entre la date de conclusion du contrat le 1er octobre 2024 et l’assignation du 25 novembre 2025 de sorte que l’action de la SA FRANFINANCE demeure recevable.
Sur la nullité du contrat
L’article 6 du code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de cette disposition, laquelle est d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances, ni la signature d’un avenant de réaménagement ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.
La méconnaissance de cette disposition est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
Le délai de sept jours n’est pas un délai de procédure et n’est donc pas soumis aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile relatifs à la computation des délais. Il commence à courir le jour du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le défendeur a accepté l’offre de contrat le 1er octobre 2024, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 7 octobre 2024 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 8 octobre 2024.
Or, l’historique du compte versé aux débats fait apparaître que le déblocage des fonds a eu lieu le 7 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de sept jours, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de prêt, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte produit, après imputation sur le capital prêté (7.257 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur, [X], [P] (2.887,15 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 4.369,85 euros.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat vient sanctionner le non-respect d’une disposition d’ordre public par le prêteur, en ce qu’elle permet de protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne doit pas être altérée par une mise à disposition anticipée des fonds.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Or, le taux d’intérêt contractuel étant de 7,95 % l’an, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel, en particulier s’il était majoré de cinq points, seraient, malgré la nullité du contrat qui équivaut à une déchéance du droit aux intérêts, proches voire supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction prononcée ne revêtirait aucun caractère effectif et dissuasif.
Aussi, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Par ailleurs, l’indemnité légale de 8% n’a pas vocation à s’appliquer, en l’état de l’annulation du contrat. La SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [X], [P], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur, [X], [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA FRANFINANCE,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit renouvelable souscrit le 1er octobre 2024 par Monsieur, [X], [P] auprès de la SA FRANFINANCE,
CONDAMNE Monsieur, [X], [P] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.369,85 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la clause pénale,
REJETTE le surplus des demandes,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [X], [P] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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