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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 mars 2025, n° 25/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02360 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNUC
Le 15 Mars 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er octobre 2024 par le préfet du BAS-RHIN faisant obligation à Monsieur X se disant [L] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [L] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 20 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [N] pour une durée de trente jours à compter du 11 février 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 13 Mars 2025, reçue le 13 janvier 2025 à 13h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 mars 2025, la rétention de :
M. X se disant [L] [N]
né le 27 Juillet 1998 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 janvier 2025 ;
En présence de [C] [P], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Géraldine LENAERTS, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [L] [N] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’en l’espèce, l’administration sollicite une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en se fondant sur la menace à l’ordre public qu’il constitue ;
Qu’à l’audience, le conseil de la préfecture a également fait valoir que l’intéressé avait fait obstruction à la m’exécution de la mesure d’éloignement en refusant de répondre aux autorités consulaires algériennes lors de l’entretien qui a eu lieu le 7 février 2025, tel qu’en atteste l’échange de courriels entre les administrations française et algériennes ;
Attendu que s’agissant du 1° du texte précité, relatif à l’obstruction, il sera relevé que cette circonstance doit être intervenue dans les quinze derniers jours avant l’échéance de la mesure de rétention administrative ;
Qu’en l’espèce, le comportement allégué et qui peut être effectivement constitutif d’une obstruction date de plus d’un mois et ne saurait donc être retenu pour justifier une prolongation de la rétention, étant précisé que la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que ce critère de l’obstruction devait s’apprécier strictement (Civ. 1ère 23 juin 2021 n° 20-17.041) ;
Attendu que s’agissant de la menace pour l’ordre public, il sera relevé que l’intéressé n’a jamais été condamné ; qu’il est certes défavorablement connu, mais qu’aucune des procédures initiée, si tant est qu’elle l’ait été, n’a abouti à une comparution devant une juridiction pénale et encore moins à une condamnation ; qu’il n’est pas possible dans ces conditions de considérer qu’il existerait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
Qu’en tout état de cause, quand bien même la menace à l’ordre public serait caractérisée, il n’en demeure pas moins que rien dans la loi ne permet de considérer que l’article L. 742-5 serait exclusif de l’article L. 741-3 qui dispose expressément qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Qu’en l’espèce, ne sont pas en cause les diligences de l’administration, mais bien les perspectives d’éloignement qui pourraient justifier une prolongation “exceptionnelle” de la rétention au-delà de soixante jours, comme l’impose l’alinéa 1er de l’article L. 742-5 (“le juge peut être saisi, à titre exceptionnel…”), ces perspectives d’éloignement paraissant inexistantes, la situation de l’étranger au regard de son pays d’origine, l’Algérie, n’ayant aucunement évolué depuis que la deuxième prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée, il y a plus d’un mois désormais ;
Que décider que le critère de la menace à l’ordre public serait en quelque sorte un critère autonome, qui devrait s’apprécier en dehors des perspectives d’éloignement, serait faire abstraction de la finalité de la rétention administrative, laquelle doit avant tout servir à permettre de préparer l’éloignement des étrangers, pas à les enfermer au seul motif de la menace à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de causer dans tel ou tel cas d’espèce ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande d’une troisième prolongation de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [L] [N] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mars 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 15 Mars 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 15 mars 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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