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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 21/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A. SMA SA en qualité d'assureur de [ Y ], S.A.S. [ L ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/02150 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZQU
N° MINUTE :
Assignation du :
22 janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet
CS 351
92086 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
DÉFENDERESSES
[B] [Z] [H]
4 RUE MARTEL
75010 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.C.P. BTSG, en la personne de Maître [N] [I], en qualité de liquidateur de BETIBA
15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillant, non constituée
S.A.S. [L]
13 route de la Grange aux Cercles
91160 BALLAINVILLIERS
représentée par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1228
S.A.S. QUALICONSULT
1 bis rue du Petit Clamart
Bâtiment E
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. SMA SA en qualité d’assureur de [Y], QUALICONSULT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
SMABTP en qualité d’assureur de [L]
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1228
MAF en qualité d’assureur de [T] [Z]
189 BOULEVARD MALESHBERBES
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de BETIBA
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de BETIBA
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.S. [Y]
SPACE B 208-212 bld du Mercantour
06200 NICE
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
Décision du 10 Février 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/02150 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZQU
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ALLIANZ IARD
1 cours Michelet
CS 351
92086 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société AVON RIVER a procédé à la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé la RESIDENCE URBANATURE sur un terrain situé à MONTEVRAIN (77), dont les différents lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Sont notamment intervenus au titre des travaux :
— un groupement constitué des sociétés BETIBA (bureau d’études en liquidation judiciaire), CIEL OUVERT (paysagiste) et [B] [Z] ARCHITECTE (architecte) au titre de la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution ;
— un groupement constitué des sociétés [Y], SANICHAUF (en liquidation judiciaire) et ELECTROTEK au titre de l’exécution des travaux ;
— la société [L], en qualité de géotechnicien en sous-traitance de la société [C];
— la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique.
La réception des travaux est intervenue partiellement les 5 septembre et 14 octobre 2016 puis intégralement le 6 décembre 2016, avec réserves.
Par courrier du 15 mai 2017, la SNC AVON RIVER a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ IARD portant sur de nombreux problèmes d’infiltrations d’eau dans les sous-sol et les caves auxquels l’entreprise générale n’avait pas pu remédier dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. La société ALLIANZ IARD a alors désigné la société C-EXPERTISES pour procéder aux opérations d’expertise amiable.
Au titre de ce sinistre, le syndic de la copropriété de l’immeuble a accepté le versement des indemnisations suivantes par l’assureur dommages-ouvrage :
— 33 392,08 € au promoteur ayant financé les mesures conservatoires suivant accord de règlement subrogatif n°1 signé le 10 avril 2019 ;
— 121 192 € suivant lettre d’accord N°2 signée le 22/01/2021 ;
— 236 085,35 € TTC suivant accord de règlement subrogatif définitif signé le 3 octobre 2024.
Suivant acte d’huissier délivré le 22 janvier 2021, la compagnie ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [Y] aux fins de la voir condamnée à lui rembourser les indemnités versées au titre du dommage n°1.
Suivant actes d’huissier délivrés les 19, 20 et 28 octobre 2021, la société [Y] a assigné en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société [B] [Z] ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société [B] [Z] ; la société BTSG prise en la personne de Maître [N] [I], en qualité de liquidateur de la société BETIBA ; les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureurs de la société BETIBA ; la société [L] ; la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [L] ; la société QUALICONSULT et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et de la société [Y].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021 et signifiées aux parties alors défaillantes par actes d’huissier délivrés les 15, 17 et 23 juin 2022, la compagnie ALLIANZ IARD est intervenue volontairement à cette seconde instance.
Parallèlement, ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 28 mars 2022.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise amiable diligentée par le cabinet CDEXPERT. Le dernier rapport d’expertise a été établi le 22 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite :
« Vu les articles L121-12 du Code des Assurances,
Vu les articles 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L 242-1 alinéa 8 du Code des Assurances,
Vu l’article 2241 du Code Civil,
Vu l’article L 124-5 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
JUGER la Cie ALLIANZ recevable et fondée en son action à l’encontre des parties défenderesses;
JUGER que les indemnités versées par la Cie ALLIANZ au titre des infiltrations en sous-sol, objet de réserves à la réception, découlent de l’exécution du contrat d’assurance dommages ouvrage souscrit dans le cadre de l’édification de l’immeuble URBA NATURE à MONTEVRAIN 77 ;
JUGER que les sociétés [Y], BETIBA, QUALICONSULT, SARL D'[H] CHRISTINE [Z], et [L] sont responsable au visa de l’article 1231-1 du Code Civil, des dommages affectant l’immeuble URBA NATURE, consistant en des infiltrations en sous-sol, objet de réserves à la réception, tels que constatés dans le cadre des rapports dommages ouvrage du cabinet CDEXPERTS mandaté par la Cie ALLIANZ, assureur dommages ouvrage et instruits dans le cadre du chapitre 3 de l’avenant 1 de la CRAC;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société [Y], la Société BETIBA, la société QUALICONSULT, la SARL D'[H] [T] [Z], la société [L], les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, assureur du BET BETIBA, la MAF ès qualités d’assureur de la SARL D'[H] [T] [Z], la SMABTP ès qualités d’assureur de [L], la SMA SA ès qualités d’assureur de QUALICONSULT et de FAYAT BATIMENT à régler à la Cie ALIANZ IARD la somme de 436 723,07 € TTC à parfaire et toutes autres sommes amiables ou judiciaires qu’elle se trouverait contrainte de verser à raison des dommages affectant les ouvrages objet de l’opération bénéficiant de la police [M] souscrite en son sein ;
CONDAMNER tous succombants à payer à la société ALLIANZ la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 août 2023, la société [B] [Z] [H] et la MAF, en qualité d’assureur de la société [B] [Z] [H], sollicitent :
« Vu les articles 1147 et suivants dans leur ancienne version, 1231-1 et 1240 et suivants Code Civil,
VU l’article L.124-3 du Code des assurances,
VU le rapport d’expertise dommages-ouvrage,
A titre principal,
JUGER qu’aucune partie n’est en mesure de démontrer une faute imputable à [B] [Z] [H]
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD, la société [Y] et toute partie de l’ensemble de leurs demandes présenté à l’encontre de la société [B] [Z] [H] et de la MAF.
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société [B] [Z] [H] et son assureur la MAF
A titre subsidiaire,
JUGER que la société [B] [Z] [H] et la MAF ne peuvent être condamnées in solidum et ou solidairement ;
En conséquence,
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD, la société [Y] de leurs demandes de condamnation in solidum et ou solidaire à l’encontre de la société [B] [Z] [H] et de son assureur la MAF ;
A tout le moins, JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.
LIMITER le montant de la demande de la compagnie ALLIANZ IARD et de la société [Y] au quantum retenu par l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, à savoir la somme de 9.982,63 € TTC.
A titre plus subsidiaire,
CONDAMNER :
— La société MMA IARD et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la société BETIBA
— La société [L]
— La SMABTP, ès qualité d’assureur de la société [L],
— La société QUALICONSULT
— La société [Y]
— La société SMA SA, ès qualité d’assureur de FAYAT BATIMENT
À relever et garantir la société [B] [Z] [H] et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur le fondement des articles 1240, 1241 du Code Civil et L.124-3 du Code des Assurances.
En tout état de cause,
FAIRE application des limites contractuelles de la police délivrée par la MAF, notamment s’agissant de sa franchise
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD et tout autre succombant à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société QUALICONSULT sollicite:
« Vu les articles L.125-1 du Code de la construction et de l’habitation
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1310 du code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
− JUGER que la société QUALICONSULT n’a commis aucune faute en lien avec les désordres allégués ;
En conséquence :
− DEBOUTER la société ALLIANZ et toute partie de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société QUALICONSULT
− PRONONCER la mise hors de cause de la société QUALICONSULT
A TITRE SUBSIDIAIRE
− CONDAMNER in solidum la société [Y], la société TECHNISOL, son assureur la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société BETIBA, la société [Z] [H] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société QUALICONSULT de toute condamnation
− DEBOUTER toute partie de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société QUALICONSULT
− LIMITER l’indemnité sollicitée par la société ALLIANZ à la somme de 436.722,77€ TTC
− DECLARER irrecevable la société ALLIANZ pour le surplus de ses demandes
− REJETER toute demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de la société QUALICONSULT
EN TOUT ETAT DE CAUSE
− CONDAMNER la société ALLIANZ ou toute partie succombante à verser à la société QUALICONSULT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
− CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société [Y] sollicite :
« Vu les articles 1147 ancien (devenu article 1231-1) 1310, 1353, 1382 ancien (devenu 1240) du Code civil,
Vu les articles 16 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A TITRE LIMINAIRE
Juger que les demandes d’ALLIANZ sont recevables.
A TITRE PRINCIPAL
Débouter ALLIANZ de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter ALLIANZ de ses demandes de condamnation in solidum et limiter la responsabilité de FAYAT à 20% des sommes allouées à ALLIANZ.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Juger [C] recevable et bien fondé en son appel en garantie formé :
— Contre [L] et son assureur la SMABTP, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, suivant les proportions retenues par l’expert [M] ou toute autre proportion que le Tribunal déterminera ;
— Contre les membres du groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre ([T] [Z] SARL D'[H] et son assureur la MAF, ainsi que BETIBA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) et du contrôleur technique (QUALICONSULT et son assureur la SMABTP) sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, suivant les proportions retenues par l’expert [M] ou toute autre proportion que le Tribunal déterminera.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner toute partie succombante à payer à FAYAT la somme de 4.000 €, chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés [C] et QUALICONSULT, sollicite :
« Vu l’article L 242-1 du Code des assurances,
Vu les polices souscrites,
Il est demandé au Tribunal de :
Concernant la SMA SA assureur de la société [Y]
Juger que les dommages indemnisés par l’assureur dommages ouvrage étaient apparents et réservés à la réception,
Juger que les garanties souscrites auprès de la SMA SA ne sont pas mobilisables,
Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA assureur de FAYAT BATIMENT,
Concernant la SMA SA assureur de QUALICONSULT
Juger que la SMA SA fait siennes les conclusions développées par son sociétaire QUALICONSULT,
Juger que la responsabilité de QUALICONSULT en lien avec la mission qui lui a été confiée, n’est pas démontrée,
Rejeter toute demande de condamnation contre la SMA SA
A titre subsidiaire,
Limiter la part de responsabilité de QUALICONSULT à 10% comme soutenu par l’Expert dommages ouvrage,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum,
Juger que toute condamnation qui interviendrait contre la SMA SA assureur de QUALICONSULT le serait sous déduction de sa franchise contractuelle régulièrement opposable erga omnes.
Condamner ALLIANZ IARD ou tout succombant à payer à la SMA SA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DANILOWIEZ, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société [L] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [L], sollicitent:
« Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;
Vu l’article 2241 du Code civil ;
— DECLARER [L] et la SMABTP recevables et fondés en leurs conclusions.
— JUGER qu’ALLIANZ ne rapporte pas la preuve d’une faute de [L] en lien de causalité directe avec les désordres et que ces dommages ne sont donc pas imputables au géotechnicien.
— DEBOUTER ALLIANZ, ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de [L].
En toute hypothèse,
— CONDAMNER in solidum [Y], [B] [Z] [H] et QUALICONSULT, ainsi que leurs assureurs respectifs, à relever et garantir [L] et son assureur la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires.
— CONDAMNER ALLIANZ, ou tout succombant à payer à [L] et son assureur SMABTP une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société BETIBA, sollicitent :
« Vu les pièces versées aux débats
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L112-6 du code des assurances
Vu les articles 9 du code de procédure civile, et 1353 du code civil,
Vu l’article 1310 du code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur écritures les disant bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur du bureau d’étude BETIBA,
DEBOUTER la société [Y] et tout autre partie de leurs demandes aux fins d’appel en garantie à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur du bureau d’étude BETIBA,
A TITRE SUBSIDIAIRE
En l’absence de faute démontrée de la société BETIBA,
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur du bureau d’étude BETIBA,
DEBOUTER la société [Y] et tout autre partie de leurs demandes aux fins d’appel en garantie à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur du bureau d’étude BETIBA,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER la demande de la compagnie ALLIANZ à la somme de 130 920,81 € TTC.
LIMITER la quote part de condamnation des société MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTELLES à 16 % maximum,
CONDAMNER in solidum la société [T] [Z], la MAF Mutuelle des architectes français, ès qualité d’assureur de la SARL CHRISITNA [Z], la société [Y], la société QUALICONSULT, la SMA SA ès qualité d’assureur de la société [Y] et de la société QUALICONSULT, la société [L], et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société [L] à relever indemne et à garantir les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre du chef des demandes de la société ALLIANZ IARD assureur Dommages-ouvrage , la société [Y] et de toutes autres parties au litige.
En tout état de cause,
JUGER bien fondées les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer les limites de garanties dûment opposables et mentionnées dans la police n° 112786043 souscrite par la société BETIBA auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquelles comprennent franchise et plafond de garanties suivants:
— Sur le volet des garanties complémentaires dissociables RC pour faute, la franchise contractuelle s’élève par sinistre à la somme de :
✓ 10% des désordres avec un minimum de 7 622 € (3 811 € x 2) et un maximum de 18 292 € (9 146 € x 2). Il est fait application d’une franchise double puisque sinistre survenu en GPA – cf. 1) page 5) des conditions particulières.
✓ Plafond de garantie : 457.347 €
JUGER bien fondées les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en cas de condamnation in solidum à opposer la franchise applicable en cas de condamnation in solidum par addition des deux calculs de franchise tel que prévu à l’article 5.5 des conditions particulières :
— L’assuré aura à sa charge sa franchise normale pour sa propre part de responsabilité,
— En cas de défaillance des autres contractants, l’excédent de franchise provenant de la condamnation in solidum sera doublée.
REJETER l’exécution provisoire de plein droit
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, la société [T] [Z], la MAF Mutuelle des architectes français, ès qualité d’assureur de la SARL CHRISITNA [Z], la société [Y], la société QUALICONSULT, la SMA SA ès qualité d’assureur de la société [Y] et de la société QUALICONSULT, la société [L], et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société [L] à payer aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat aux offres de droit, en l’application de l’article 699 du code de procédure civile »
La société BTSG, prise en qualité de liquidateur de la société BETIBA, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la défaillance de la société BTSG prise en la personne de Maître [N] [I], en qualité de liquidateur de la société BETIBA
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société BTSG, prise en la personne de Maître [N] [I], en qualité de liquidateur de la société BETIBA, a été assignée à personne morale le 19 octobre 2021, l’acte ayant été remis à Monsieur [D] [S].
L’assignation étant régulière en la forme il convient de vérifier le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société BTSG, prise en la personne de Maître [N] [I], en qualité de liquidateur de la société BETIBA.
2. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société BTSG, prise en la personne de Maître [N] [I], en qualité de liquidateur de la société BETIBA
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
Une procédure collective ayant été ouverte à l’encontre de la société BETIBA avant l’instance, le mandataire liquidateur de cette société ayant été assigné, les demandes formées à son encontre, lesquelles ne sont pas précédées d’une décision du juge commissaire aux fins de saisine de la présente juridiction, sont irrecevables au regard de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles.
3. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable
La société [C], la société [L] et la société QUALICONSULT contestent que les rapports d’expertise dommages-ouvrage leur soient opposables.
Aux termes de l’annexe II B de l’article A. 243-1 du code des assurances : « Obligations de l’assureur en cas de sinistre
1° Constat des dommages, expertise :
a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur.
L’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification à l’assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés.
Lorsque l’expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d’effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
Lors de la première demande de récusation, les délais d’instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l’expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.
Les opérations de l’expert revêtent un caractère contradictoire. L’assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l’assuré sont consignées dans le rapport de l’expert ;
b) L’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;
c) La mission d’expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l’expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :
c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
c. b) un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ; »
Les dispositions des articles L. 243-8 et A.243-1 du code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d’assurances dommages s’insèrent dans un système d’assurances obligatoires destiné à permettre, en dehors de toute recherche de responsabilité, un règlement rapide des sinistres tout en réservant les recours contre les personnes physiques ou morales auxquelles pourraient être imputées les malfaçons, elles-mêmes soumises à l’assurance obligatoire de leur responsabilité. Si c’est dans les clauses types applicables au contrat passé entre l’assureur et le maître de l’ouvrage que les dispositions précitées organisent une procédure spéciale d’expertise des désordres en cause, c’est dans des conditions destinées à sauvegarder l’intérêt de ces personnes en leur permettant de faire valoir leur point de vue. Aux termes de ces textes, les réalisateurs, les fabricants, au sens de l’article 1792-4 du Code civil, et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle, qui peuvent être consultés pour avis par l’expert désigné dans les conditions prévues à la clause type aussi souvent que cela lui paraît nécessaire, doivent l’être obligatoirement avant le dépôt, entre les mains de l’assureur de dommages du maître de l’ouvrage, du rapport préliminaire comme du rapport d’expertise. Il en résulte que les rapports de l’expert désigné en vertu de ces textes leur sont opposables ainsi qu’aux assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle, dès lors qu’ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard (Civ. 1ère 17 janvier 1990 N°87-13.066).
Sur l’opposabilité des rapports d’expertise amiables à la société [C]
En l’espèce, le rapport préliminaire dommages-ouvrage établi le 4 juillet 2017 mentionne que la société [C] était représentée par Monsieur [O] [A] et Monsieur [U] [G] lors de la réunion du 9 juin 2017 et que le rapport lui a été transmis.
Le rapport complémentaire du 9 mars 2018 mentionne que la société [C] était représentée lors de la réunion du 8 mars 2018 par Monsieur [A] et que le rapport lui a été transmis.
Le rapport complémentaire N°2 du 3 juillet 2018 mentionne que la société [C] était également représentée par Monsieur [A] lors de la réunion du 31 mai 2018. Le rapport précise sa diffusion à la société [C].
Le rapport complémentaire N°3 du 3 octobre 2018 mentionne que la société [C] était également représentée par Monsieur [A] lors de la réunion du 17 septembre 2018. Le rapport précise sa diffusion à la société [C].
Le rapport complémentaire N°4 du 12 avril 2019 ne mentionne ni la présence, ni la convocation de la société [C] à la réunion du 27 mars 2019 mais la présence de l’expert désigné par son assureur à savoir le cabinet IXI-CPA pour la SMA SA. Le rapport précise néanmoins sa diffusion à la société [C].
Les rapports complémentaires N°5 et N°6 des 21 juin et 7 novembre 2019 ne mentionnent ni la présence, ni la convocation de la société [C] aux réunions des 5 juin et 19 septembre 2019 mais uniquement la présence de l’expert désigné par son assureur. Le rapport précise néanmoins sa diffusion à la société [C].
Le rapport complémentaire N°7 du 16 juillet 2020 a pour objet la diffusion au collège d’experts des documents permettant d’arrêter le chiffrage des préjudices et précise être adressé à la société [C].
Le rapport complémentaire N°8 du 1 mars 2021 a pour objet la détermination des responsabilités suite à une réunion organisée par l’expert, lequel ne précise toutefois pas si la société [C] y avait été convoquée. L’avis de l’expert de son assureur donné à cette occasion est toutefois mentionné. L’expert indique avoir transmis ce rapport à la société [C].
Le rapport complémentaire N°9 du 12 novembre 2021 a pour objet la diffusion du dernier rapport de vérification de l’économiste de la construction désigné, ayant modifié le taux de TVA. L’expert indique l’avoir transmis à la société [C].
Le rapport complémentaire N°10 du 23 mars 2022 a pour objet la diffusion du dernier rapport de vérification de l’économiste de la construction désigné. Il a été transmis le 24 mars 2022 à la société [C].
Le rapport complémentaire N°11 du 20 septembre 2022 mentionne l’absence de la société [C], bien que convoquée, à la réunion du 6 septembre 2022. Le rapport précise néanmoins sa diffusion à la société [C].
Le rapport N°12 du 28 mai 2024 fait suite à une réunion organisée le 8 avril 2024 pour analyser une réclamation relative à la dégradation des portes situées en sous-sol et les venues d’eau dans le parking. La société [C] était absente, tout comme son assureur. Les modalités de convocation de ces parties ne sont pas précisées. Le rapport indique toutefois sa diffusion à ces parties.
La société [C] indique ne pas avoir été convoquée aux réunions des 6 septembre 2022 et 8 avril 2024. Le 12 octobre 2022, à réception du rapport N°11, elle avait alerté l’expert sur l’absence de convocation reçue pour le 6 septembre 2022, déplorant de ne pas avoir pu faire valoir ses observations. Le tribunal ne dispose pas de la preuve effective de sa convocation à ces deux réunions, la convocation de l’expert désigné à son assureur n’étant pas suffisante pour assurer la contradiction à l’égard de la société [C]. Faute pour la société ALLIANZ IARD de rapporter la preuve que la société [C] a été convoquée aux réunions des 6 septembre 2022 et 8 avril 2024, le rapport N°11 du 20 septembre 2022 et le rapport N° 12 du 28 mai 2024 ne lui seront pas opposables à eux seuls. Toutefois, ils constituent des éléments de preuve qui ont été soumis à la libre discussion des parties et peuvent donc être pris en compte dès lors qu’ils sont corroborés par les autres éléments du dossier. Pour le surplus des opérations, la société [C] n’ayant jamais contesté avoir été convoquée lors d’opérations d’expertise et avoir été destinataire de chaque rapport, ce qui lui permettait de faire valoir ses observations, celles-ci lui sont opposables en l’état.
Sur l’insuffisance probante des rapports d’expertise amiable invoquée par la société QUALICONSULT et la société [L]
La société QUALICONSULT et la société [L] ne contestent pas avoir été convoquées aux opérations d’expertise amiables, avoir été destinataires des rapports de l’expert conformément aux mentions figurants sur ces derniers et avoir ainsi été consultées pour avis tout au long de la procédure.
Il apparaît donc que ces rapports, établis conformément aux dispositions des articles L. 243-8 et A.243-1 annexe II du code des assurances, leur sont opposables et constituent des éléments de preuve sans qu’ils n’aient besoin d’être corroborées par d’autres pièces du dossier.
4. Sur le recours subrogatoire de la société ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes . »
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance (Civ 2ème, 13 juin 2013 N° 12-20.358).
4.1 sur la matérialité des désordres et leur nature
Lors des opérations d’expertise amiable du 9 juin 2017, il a été relevé, au sous-sol de la résidence, la présence de 2cm d’eau dans les locaux techniques, des traces d’infiltrations d’eau par les pénétrations des voiles du sous-sol ainsi qu’au pied de l’escalier. L’expert indique que ces infiltrations, constatées en cours de travaux, ont fait l’objet de réserves à la réception.
Lors de la réunion du 8 mars 2018, l’expert indique avoir relevé la présence d’eau sur 2 cm au sous-sol du bâtiment A ainsi que dans la fosse d’ascenseur, la présence d’eau sur 3 cm et de gouttelettes en sous-face de la dalle dans le local SG/eau, la présence d’eau dans la cuvette de l’ascenseur et des remontées d’eau au pied des huisseries des murs banchés du bâtiment B, 2 cm d’eau environ dans les caves du bâtiment D, des venues d’eau dans le parking ainsi que de nombreuses fissures sur la dalle basse de ce dernier témoignant d’une mise en surpression de celle-ci. Ces venues d’eau ont continué à être constatées pendant les opérations d’expertise et ont également été relevées dans ses rapports par le bureau d’étude GEOSYNTHESE dont l’analyse a été sollicitée.
La matérialité des infiltrations en sous-sol dénoncées est établie, elle n’est au demeurant pas contestée, tout comme leur caractère réservé à la réception et leur caractère décennal, leur ampleur rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
4.2 Sur la couverture du sinistre par la police d’assurance souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD
Aux termes des 8ème alinéa et suivants de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage : « prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Il est établi et il n’est pas contesté que la société ALLIANZ IARD était l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction conformément aux conditions particulières signées le 22 mai 2015 produites aux débats. A ce titre, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, elle est donc tenue d’indemniser le propriétaire de l’ouvrage au titre des désordres réservés à la réception, dès lors qu’après mise en demeure, l’entrepreneur responsable n’a pas satisfait à son obligation d’y remédier conformément aux disposition de l’article 1792-6 du code civil.
Il est produit aux débats le courrier daté du 6 mars 2017, adressé en recommandé par la SNC AVON RIVER à la société [C], aux termes duquel le maître d’ouvrage a mis cette société en demeure d’intervenir sans délai pour remédier notamment aux infiltrations d’eau importantes déplorées dans le sous-sol.
La SNC AVON RIVER ayant mis en demeure la société [C] de remédier au problème d’infiltrations réservé à la réception et celle-ci n’y ayant pas remédié, en attestent les constations effectuées par l’expert amiable, le syndicat des copropriétaires était bien-fondé à solliciter la prise en charge de ce sinistre par l’assureur dommages-ouvrage qui s’est ainsi acquitté du paiement des indemnités subséquentes en exécution du contrat d’assurance. La société ALLIANZ IARD est donc valablement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires au titre des désordres qu’elle justifie avoir indemnisés.
4.3 Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil invoqué par la société ALLIANZ IARD au soutien de ses demandes : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie (Civ. 3ème, 2 octobre 2001 N° 99-21.759).
Le maître d’œuvre n’est tenu, avant réception, que d’une obligation de moyens (Civ. 3ème 9 mai 2012, N°11-17.388).
Sur la cause des désordres
Aux termes de ses différents rapports et suite aux investigations réalisées par le bureau d’études GEOSYNTHESE et aux relevés effectués à l’aide de piézomètres, l’expert amiable conclut que les infiltrations sont dues à des circulations d’eau dans le terrain qui n’ont pas été suffisamment prises en compte pour adapter les modalités de construction du sous-sol. Dans son rapport N°12, il précise que la société SOLER CONSEIL, chargée d’une mission G12, avait prévu que la construction serait munie d’un plancher porté pourvu d’évents pour permettre l’inondation ponctuelle en cas de remontée de la nappe, préconisant un tapis drainant sous le plancher. Il précise que les premiers documents de conception prévoyaient le respect des préconisations de cette étude. Il relève qu’à la demande de la société [C], la société [L] a effectué une mission G3 aux termes de laquelle elle a considéré qu’une dalle portée sur un béton de propreté était admise et que la gestion de l’eau serait gérée en phase définitive, que des évents devraient être réalisés avec un arasement au niveau dalle et qu’il n’était pas nécessaire de réaliser un système drainant sous la dalle et un système de drainage des voiles périphériques, les infiltrations d’eau de surface à prévoir étant marginales. Il ajoute que les travaux se sont poursuivis sans que personne ne se préoccupe de la solution définitive mise en œuvre par la société [C].
Dans ses notes techniques des 15 juin 2018 et 3 juin 2019, le bureau d’études GEOSYNTHESE a relevé que les infiltrations provenaient :
— au niveau des voiles : de réserves de gaines, de reprises de bétonnage, de reprises d’étanchéité déjà réalisées ;
— au niveau de la dalle : de reprises de bétonnage, de fissures sur dalle, des évents et de la cunette.
Ce bureau d’étude précise que la première étude de sol réalisée par la société SOLER CONSEIL prévoyait notamment un tapis drainant et un drain périphérique. Il indique que la seconde étude réalisée par la société [L] prend en compte la mise en œuvre d’évents pour submerger le parking en cas de remontée de nappe prévue par la société [Y] et conclut que le système drainant prévu par la société SOLER CONSEIL est superflu. Le bureau d’étude GEOSYNTHESE en déduit qu’aucun traitement des eaux pluviales n’a été prévu et qu’à la moindre intempérie les eaux circulent au niveau du toit des argiles et remontent.
Ces avis techniques concordants permettent d’établir que l’origine des infiltrations provient du mode de construction finalement arrêté, lequel n’a pas pris en compte les circulation d’eau à prévoir dans le terrain par temps de pluie.
S’agissant en revanche du défaut d’exécution des cunettes évoqué exclusivement dans le rapport N°12 de l’expert amiable ayant conduit les experts présents à la dernière réunion à en imputer la responsabilité à la société [C], le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’établir la nature et l’ampleur de celui-ci qui n’est corroboré par aucune pièce du dossier alors qu’il est imputé à la société [C] qui n’avait pas été convoquée à la dernière réunion portant sur cette question. Cette cause des désordres alléguée ne sera ainsi pas prise en compte.
Sur la responsabilité de la société [B] [Z] ARCHITECTE
La société [B] [Z] ARCHITECTE ne conteste pas être intervenue en qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission complète. Les pièces contractuelles définissant sa sphère d’intervention ne sont toutefois pas produites aux débats.
Pour rapporter la preuve de la faute de la société [B] [Z] ARCHITECTE, la société ALLIANZ IARD renvoie aux rapports d’expertise amiables aux termes desquels les experts se sont accordés pour lui imputer une part de responsabilité de 2,5%.
La société [B] [Z] ARCHITECTE ne justifie pas s’être préoccupée des modalités de gestion des eaux pluviales circulant dans le terrain qui devait être prévues en phase définitive. Sa faute en lien avec les venues d’eau est ainsi caractérisée et sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur la responsabilité de la société BETIBA
Si les parties évoquent l’intervention de la société BETIBA, en qualité de membre du groupement d’entreprises chargé de la maîtrise d’œuvre des travaux, aucune pièce contractuelle ne permet de déterminer les missions qui lui avaient été confiées, étant rappelé que cette partie, en liquidation judiciaire, est défaillante dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, la preuve d’une faute de la société BETIBA en lien avec les missions qui lui étaient confiées n’est pas rapportée, nonobstant la part de responsabilité que les experts amiables ont proposé de retenir à hauteur de 16% la concernant. Les parties seront donc déboutées des demandes qu’elles forment à l’encontre de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, étant rappelé que les demandes formées contre la société BETIBA elle-même sont irrecevables.
Sur la responsabilité de la société [C]
Il n’est pas contesté que la société [C] était chargée de l’exécution des travaux tous corps d’état conformément à l’acte d’engagement signé avec la société AVON RIVER et produit aux débats. A ce titre, la société [C] était tenue, au titre de son obligation de résultat, de retenir des modalités d’exécution des travaux qui permettraient de maintenir le bâtiment hors d’eau. Sa faute est ainsi caractérisée, laquelle est directement à l’origine des venues d’eau constatées, engageant sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la société [L]
Aux termes du bon de commande du 6 mars 2015 signé par la société [C] et du mémoire d’honoraires établi par la société [L] le 5 juin 2015, cette dernière s’est vu confier une étude géotechnique de type G3 conforme à la norme NF-P 94-500. Aux termes de la clause 9.2 de cette norme, dans sa version du 30 novembre 2013 alors applicable, la mission G3 intitulée « étude et suivi géotechnique d’exécution » est définie comme suit :
« Cette mission d’ingénierie géotechnique étudie dans le détail les ouvrages géotechniques. Par le suivi continu sur site des travaux, elle permet de confirmer le modèle géotechnique retenu pour la conception des ouvrages. En cas de rencontre de conditions géotechniques ou de comportement des ouvrages géotechniques en cours de réalisation significativement différents de ceux prévus mais identifiés comme risques possibles, ce suivi permet d’adapter ou de modifier la partie correspondante de l’ouvrage géotechnique concerné selon les mesures correctives prédéfinies. Dans le cas de conditions géotechniques non identifiées au stade de l’étude, ce suivi permet si nécessaire une sécurisation de l’ouvrage et des éventuels avoisinants concernés, puis la réalisation des investigations géotechniques nécessaires au diagnostic géotechnique (G5) à entreprendre dans les meilleurs délais et à la reprise correspondante de l’étude géotechnique d’exécution (missions supplémentaires à la mission G3 initiale) ou de l’étude géotechnique G2 si la conception est modifiée. ». Il apparaît que cette mission implique l’analyse du modèle géotechnique retenu en cours de travaux et son adaptation éventuelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [L] a conclu a la possibilité de ne pas prévoir de drain sous le dallage et au niveau des voiles périphériques, renvoyant la gestion des eaux en phase définitive sans justifier d’aucune préconisation particulière adressée à la société [C] de ce chef. Sa faute est ainsi caractérisée, laquelle est directement à l’origine des venues d’eau constatées, engageant ainsi sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la société QUALICONSULT
La société QUALICONSULT ne conteste pas avoir été chargée de réaliser des missions de contrôle technique au titre de l’opération de construction. La convention de contrôle technique n’est pas produite aux débats mais aux termes des bordereau récapitulatifs d’examens de documents qu’elle produit il apparaît qu’elle était chargée des missions :
— LP, soit une mission relative à la solidité ;
— SH, soit une mission relative à la sécurité des personnes ;
— PHH, soit une mission relative à l’isolation acoustique ;
— TH, soit une mission relative à l’isolation thermique,
— HAND, soit une mission relative à l’accessibilité pour les personnes handicapées,
— BRD, soit une mission relative au transport des brancards,
— PV, soit une mission relative au récolement des procès-verbaux des essais et vérifications des entreprises.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que la gestion insuffisante des eaux pluviales circulant dans le sol relève d’une de ces missions, ce d’autant plus que nul n’invoque une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou un danger pour les personnes liés aux venues d’eau constatées en sous-sol.
Dans ces conditions, la preuve d’une faute de la société QUALICONSULT en lien avec les missions qui lui étaient confiées n’est pas rapportée, nonobstant la part de responsabilité que les experts amiables ont proposé de retenir à hauteur de 10%. Les parties seront donc déboutées des demandes qu’elles forment à l’encontre de celle-ci et de son assureur, la SMA SA.
4.4 Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Sur la garantie de la MAF
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne conteste pas devoir garantir son assurée, la société [B] [Z] ARCHITECTE, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
Si la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS invoque les limites de la police d’assurance souscrite, elle s’abstient toutefois d’en justifier en produisant les conditions particulières de celle-ci, étant relevé qu’elle n’en précise pas même les montants. Les limites du contrat ne seront donc pas applicables dans le cadre de la présente instance.
Sur la garantie de la SMA SA
Aux termes de l’article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il incombe à l’assuré de produire le contrat d’assurance et de rapporter la preuve de son contenu (Civ. 2ème 22 janvier 2009 N° 07-19.532).
La SMA SA ne conteste pas être l’assureur de la société [C], conformément à l’attestation d’assurance qu’elle a établie pour l’année 2017 et produite aux débats.
Aux termes de cette attestation d’assurance, la police souscrite couvre la responsabilité décennale obligatoire de son assuré, laquelle ne peut être retenue en l’espèce s’agissant d’un désordre réservé à la réception des travaux.
La police souscrite couvre également la responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l’ouvrage ce qui n’est pas davantage le cas en l’espèce, les dommages affectant l’ouvrage construit.
Il n’est donc pas démontré que la SMA SA serait tenue à garantie dans le cadre du présent litige et les parties formant des demandes à son encontre seront déboutées de celles-ci.
Sur la garantie de la SMABTP
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne conteste pas devoir garantir son assurée, la société [L], au titre des condamnations prononcées à son encontre.
Si la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS invoque les limites de la police d’assurance souscrite, elle s’abstient toutefois d’en justifier en produisant les conditions particulières de celle-ci, étant relevé qu’elle n’en précise pas même les montants. Les limites du contrat ne seront donc pas applicables dans le cadre de la présente instance.
4.5 Sur l’indemnisation et l’obligation à la dette
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
Les parties dont les responsabilités ont été retenues et leurs assureurs tenus à garantie ne contestent pas que la société ALLIANZ IARD a supporté des frais et indemnisations à hauteur de 436 723,07 € au titre des investigations et des premiers travaux de reprise à entreprendre, une mise en surveillance du bâtiment étant prévue pour en contrôler l’efficacité.
Elle est ainsi bien-fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes dont les montants ont été retenus par le rapport de vérification du cabinet B2M ECONOMISTE du 19 avril 2024 et repris par l’expert amiable :
— 130 920,81 € correspondant aux sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre des mesures conservatoires ;
— 69 716,21 € correspondant aux sommes versées directement par la société ALLIANZ IARD au titre des frais d’investigations, frais de maîtrise d’œuvre de conception pour la solution réparatoire ;
— 236 085,35 € correspondant aux sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise, incluant 33 110 € TTC pour le remplacement des portes.
S’agissant de la nécessité de remplacer les portes suite aux venues d’eau, celle-ci n’ayant été évoquée que dans le rapport d’expertise amiable N°12 établi sans que la société [C] n’ait été consultée ou valablement convoquée pour participer à la réunion organisée et n’étant corroboré par aucune pièce du dossier, la société [C] ne pourra être condamnée à indemnisation à ce titre, y compris au titre des appels en garantie.
Les fautes de la société [C], la société [L] et la société [B] [Z] ARCHITECTE ayant concouru à l’entier préjudice, elles seront ainsi condamnées in solidum avec les assureurs tenus à garantie, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 403 613,07 € TTC (436 723,07 – 33 110).
La société [L], la société [B] [Z] ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront en outre condamnées in solidum à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 33 110 € TTC au titre du remplacement des portes.
Il n’y a pas lieu de dire que ces sommes seront à parfaire dès lors que tout nouveau litige sur les sommes complémentaires que la société ALLIANZ IARD pourrait être amenée à verser au syndicat des copropriétaires devra donner lieu à une nouvelle décision de justice.
4.6 Sur la contribution à la dette
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
Les fautes respectives de la société [B] [Z] ARCHITECTE, de la société [C] et de la société [L] ont été précédemment décrites (voir 4.3), elles justifient que le partage de responsabilité entre ces constructeurs soit effectué comme suit :
— la société [L] : 60%
— la société [C] : 30%
— la société [B] [Z] ARCHITECTE : 10%
sauf pour les dommages liés au remplacement des portes pour lesquels le partage de responsabilité sera effectué comme suit :
— la société [L] : 75%
— la société [B] [Z] ARCHITECTE : 25%
Ces parties seront condamnées à se relever et garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre conformément à ce partage de responsabilité et en fonction des appels en garantie recevables qu’elles ont formés dans les termes du dispositif de la décision.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société [B] [Z] ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société [C], la société [L] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui succombent supporteront donc in solidum les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société [B] [Z] ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société [C], la société [L] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui succombent à payer au titre des frais irrépétibles :
— 5 000 € à la société ALLIANZ IARD ;
— 1 500 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— 1 500 € à la SMA SA ;
— 2 500 € à la société QUALICONSULT.
Les parties succombant seront condamnées à se garantir réciproquement de ces condamnations dans les proportions suivantes :
— la société TECHNISOL et la SMABTP : 60%
— la société [C] : 30%
— la société [B] [Z] ARCHITECTE et la MAF : 10%
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société BTSG prise en la personne de Maître [N] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société BETIBA ;
Déboute l’ensemble des parties des demandes qu’elles forment à l’encontre des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, QUALICONSULT et SMA SA ;
Condamne in solidum la société [C], la société [L], la société [B] [Z] ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 403 613,07 € TTC ;
Condamne in solidum la société [L] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société [C], la société [B] [Z] ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 60% de cette condamnation ;
Condamne la société [C] à relever et garantir la société [L], la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société [B] [Z] ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 30% de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société [B] [Z] ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société [C], la société [L] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 10% de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société [L], la société [B] [Z] ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 33 110 € TTC au titre du remplacement des portes ;
Condamne in solidum la société [L] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société [B] [Z] ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 75% de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société [B] [Z] ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société [L] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 25% de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société [B] [Z] ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société [C], la société [L] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au paiement des dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [B] [Z] ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société [C], la société [L] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer au titre des frais irrépétibles :
— 5 000 € à la société ALLIANZ IARD ;
— 1 500 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— 1 500 € à la SMA SA ;
— 2 500 € à la société QUALICONSULT ;
Condamne in solidum la société [L] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société [C], la société [B] [Z] ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 60% de ces condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne la société [C] à relever et garantir la société [L], la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société [B] [Z] ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 30% de ces condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société [B] [Z] ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société [C] à hauteur de 10% de ces condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026
Le Greffier Le Président
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