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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 juin 2025, n° 22/05408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2025
N° RG 22/05408 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IS4O
DEMANDERESSE
Madame [GN] [LD]
née le 18 Décembre 1948 à [Localité 41]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [X]
né le 03 Mars 1942 à [Localité 34]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représenté par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
Madame [M] [KM] épouse [L]
née le 28 Mars 1958 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [C] [L]
né le 06 Janvier 1956 à [Localité 37]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représenté par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
Madame [DP] [L]
née le 29 Janvier 1983 à [Localité 32]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
Madame [O] [ZH] épouse [P]
née le 27 Avril 1966 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
non représentée
Madame [JW] [VI]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
non représentée
Madame [S] [A]
née le 06 Juillet 1977 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [UA] [Z]
né le 14 Janvier 1978 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représenté par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [XZ] [K]
né le 10 Juillet 1963 à [Localité 39]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représenté par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
Madame [F] [XW] épouse [LU]
née le 18 Juillet 1966 à [Localité 36]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [WO] [LU]
né le 23 Avril 1966 à [Localité 35]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représenté par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
Madame [RJ] [UR]
née le 16 Février 1982 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
Madame [IV] [E] épouse [X]
née le 26 Mars 1942 à [Localité 38]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [GN] [LD] est propriétaire d’un bien immobilier sis « [Adresse 27]» sur la Commune de [Localité 33] (37) desservi par une cour commune composée des parcelles cadastrées ZV106 et [Cadastre 1].
Par acte notarié du 1er avril 2004, une servitude conventionnelle de passage a été consentie par :
Madame [UB] [T]
Monsieur [VH] [LD] et [GN] [V]
Monsieur [C] [L]
Monsieur [XZ] [K] et Madame [O] [ZH],
Monsieur [XZ] [FH]
et Monsieur [PC]
à Monsieur [N] [X], propriétaire des parcelles cadastrées ZV n° [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] :
« Droit de passage à pieds et avec tous véhicules (…) sur la Cour commune cadastrée section ZV n°s [Cadastre 12] et [Cadastre 8] ».
L’acte a été rectifié le 20 novembre 2004, la parcelle [Cadastre 8] étant remplacée par le numéro [Cadastre 1], et la propriété des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1] est précisée comme suit :
− la parcelle ZV n° [Cadastre 4] : Appartient à M. [X] (50%) et M. [K] + Mme [ZH] (50%)
− la parcelle ZV n° [Cadastre 1] : Appartient à Mme [H] (50%) et M. et Mme [LD] (50%)
Il a également été rappelé que les bénéficiaires de la servitude de passage ne pourraient pas stationner de véhicule dans la Cour commune, et qu’ils devraient participer à l’entretien de la Cour en fonction de l’usage (avec engagement à remettre en état si des dégradations étaient faites).
Cet acte rectificatif a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 40], 1er bureau, le 16/05/2005, volume 2055 P n°2339.
Suivant acte en date du 20 janvier 2014, les consorts [H] ont vendu à Madame [DP] [L] les parcelles ZV102 et ZV103 ainsi que la part indivise pour moitié de la parcelle ZV101 (cour commune).
Il est précisé que sur cette parcelle (appartenant pour l’autre moitié à Mme [GN] [V] veuve [LD]) constituant le fonds servant, il existe une servitude au profit de la parcelle [Cadastre 42][Cadastre 2] appartenant à Mr [C] [L] et à son épouse Mme [M] [KM] et qu’il s’agit d’une servitude de passage de canalisation souterraine des eaux pluviales et usées et un droit de raccordement au bac dégraisseur situé sur la parcelle [Cadastre 42][Cadastre 1].
Par actes en date du 5 et 8 décembre 2022, Madame [GN] [LD] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours :
Madame [JW] [VI]
Madame [S] [A],
Monsieur [UA] [Z],
Monsieur [XZ] [K],
Madame [F] [LU],
Monsieur [WO] [LU],
Madame [RJ] [UR],
Madame [IV] [X],
Monsieur [N] [X],
Madame [M] [L]
Monsieur [C] [L],
Monsieur [SU] [B],
Monsieur [G] [FY]
Madame [W] [FY],
SCI [Localité 26] NATIONALE,
Madame [DP] [L],
Madame [O] [ZH] épouse [P],
aux fins de voir notamment fixer l’assiette de la servitude de passage sur le cour commune et voir condamner les propriétaires de la cour commune à participer aux frais d’entretien.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Madame [LD] de ses demandes formées à l’encontre de la SCI [Localité 26] Nationale, de Monsieur [G] [FY], Madame [W] [FY] et de Monsieur [SU] [B].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2025, auxquelles il est expressément pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [GN] [LD] demande au tribunal de :
Vu les articles 682 et 683 du Code civil,
Vu les articles 697 et 698 du Code civil,
DIRE ET JUGER Madame [GN] [Y] épouse [LD], recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER le rabat de l’Ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries
DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes contraires,
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER la fixation des limites et de l’assiette de la servitude de passage sur la Cour commune cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 4], lieudit « [Adresse 30],
DIRE que la limite retenue par le Tribunal doit être conforme au plan de bornage GEOPLUS communiquée par Madame [GN] [LD] en sa pièce n°7, plan qui matérialise la servitude de passage sur une largeur de 5 (cinq) mètres et qui traverse la Cour commune de la façon la plus directe possible vers la voie publique,
JUGER au besoin que le Tribunal fait sien le plan de bornage GEOPLUS communiqué par Madame [LD] et qu’il y sera fait expressément référence en cas de litige à l’avenir,
DIRE ET JUGER que l’ensemble des propriétaires des fonds dominants les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4], fonds servants, ainsi que les propriétaires des fonds servants, devront contribuer aux frais d’entretien et de remise en état de la Cour commune cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 4], lieudit « [Adresse 30],
CONDAMNER chacun des défendeurs à payer à la SARL HUBERT & FILS ou à tout autre professionnel expressément mandaté à l’avenir aux fins de remise en état de la cour afin de réaliser la servitude de passage selon le plan de bornage GEOPLUS communiquée par Madame [GN] [LD] en sa pièce n°7, plan qui matérialise la servitude de passage sur une largeur de 5 (cinq) mètres et qui traverse la Cour commune de la façon la plus directe possible vers la voie publique, frais aujourd’hui évalués à hauteur de 6.900,30 euros TTC, par parts égales entre eux et la requérante, (A PARFAIRE),
CONDAMNER solidairement tout succombant à payer la somme de 4.000euros à Madame [GN] [Y] épouse [LD] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement tout succombant aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût éventuel des frais d’exécution.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Monsieur [UA] [Z],
Madame [IV] [E] épouse [X],
Monsieur [N] [X],
Madame [S] [A],
Monsieur [XZ] [K],
Monsieur [C] [L],
Madame [M] [KM] épouse [L],
Madame [DP] [L],
Madame [F] [XW] épouse [LU],
Monsieur [WO] [LU],
Madame [RJ] [UR],
demandent au tribunal de :
Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
Vu les articles 697 et suivants du même Code,
Ordonner la fixation des limites de l’assiette de servitude de passage sur la cour commune cadastrée ZV [Cadastre 1] et ZV [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 33], lieudit « [Localité 28] »
Entériner le plan établi le 4 août 2023 par Monsieur [U],
Ordonner que les limites de l’assiette de servitude de passage sur la cour commune cadastrée ZV [Cadastre 1] et ZV [Cadastre 4] soient conformes au plan établi par Monsieur [U] du cabinet GEOPLUS le 4 août 2023 ; c’est-à-dire la pièce numéro 1 , plan qui matérialise la servitude de passage sur une largeur idoine et qui traverse la cour commune selon les règles du droit positif en la matière, la configuration des lieux et les titres de propriété des différentes parties,
Ordonner que ledit plan de Monsieur [U] établi le 4 août 2023 servira de référence en cas de litige,
Déclarer la demande de Madame [LD] concernant l’entretien à la remise en état de la cour commune sans objet,
Débouter, en conséquence, Madame [LD] de ses demandes à ce titre,
Condamner Madame [GN] [LD] à régler aux concluants la somme de 95,59 €,
Débouter Madame [LD] de sa demande tendant à ce que chacun des concluants soit condamné à payer à la SARL HUBERT & FILS ou à tout autre professionnel expressément mandaté à l’avenir aux frais de remise en état de la cour,
Débouter Madame [LD] de sa demande tendant à la condamnation des concluants au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
Faire droit à la demande reconventionnelle des concluants,
Déclarer la demande reconventionnelle des concluants recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
Condamner Madame [LD] à payer à chacun des concluants la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier PELLETIER, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame [O] [ZH] épouse [P] et Madame [JW] [VI] n’ ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 1 er avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’assiette de la servitude de passage
Madame [GN] [LD] demande au tribunal de fixer les limites de la servitude de passage située sur la cour commune cadastrée ZV [Cadastre 1] et [Cadastre 4], commune de Monnaie, lieu dit La Feuillée et ce, conformément au plan qu’elle a fait dresser par Mr [D], géomètre expert et qu’elle joint en pièce 7.
L’acte du 1er avril 2004, constitutif de la servitude conventionnelle de passage s’exerçant sur les parcelles ZV [Cadastre 4] et [Cadastre 1] ne comporte pas de détermination de l’assiette de la servitude de sorte qu’il s’en déduit que la servitude porte sur l’ensemble de la superficie des deux parcelles.
L’acte rectificatif du 20 novembre 2004 précise que c’est à tort qu’il a été indiqué que tous les comparants étaient propriétaires de la cour commune alors qu’en fait la propriété des parcelles constituant la cour commune s’établit comme suit :
— section ZV n°[Cadastre 4] : Mr [X] pour moitié et Mr [K] et Mme [ZH] pour l’autre moitié
— section ZV n°[Cadastre 1] : Mme [H] (aux droits de laquelle vient Mme [DP] [L] suivant acte de cession du 20 janvier 2014) pour moitié et Mr et Mme [LD] pour l’autre moitié.
Il convient à cet égard de relever que Mme [GN] [LD] s’est abstenue de produire son titre de propriété de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’il est fait mention de l’existence de la cour commune.
Les photographies aériennes des lieux montrent qu’il n’y a aucune limite matérialisée entre les parcelles ZV106 et [Cadastre 1].
Il résulte de l’acte constitutif de la servitude que la cour commune dessert déjà plusieurs groupes d’immeubles qui bénéficient d’une servitude de passage et c’est ainsi que les divers propriétaires des fonds dominants ont consenti à l’extension de la servitude préexistante et ce, au profit des deux terrains à bâtir provenant de la division du fonds appartenant à Mr [N] [X].
S’agissant de la servitude conventionnelle, le propriétaire d’une partie du fonds servant ne peut déplacer l’assiette sans l’accord préalable de tous les bénéficiaires.
En effet, l’article 701 du code civil dispose que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent ce celui où elle a été primitivement assignée. »
Ce texte pose le principe de fixité des servitudes conventionnelles.
Toutefois selon les dispositions de l’alinéa 3, « si l’assignation primitive est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. »
Selon ce texte, la modification de l’assiette de la servitude par le fonds propriétaire du fonds assujetti ne peut s’effectuer qu’ à la double condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui et que le nouvel endroit proposé soit aussi commode pour l’exercice de son droit.
Il est de droit qu’il faut que ce cas, le changement corresponde à l’utilité réelle du fonds servant et non à la commodité personnelle de son propriétaire.
Or, en l’espèce, Mme [GN] [LD] n’allègue nullement que l’assiette primitive de la servitude s’exerçant sur l’ensemble de la parcelle [Cadastre 43] dont elle est propriétaire indivis, est devenue plus onéreuse pour elle ni qu’elle l’empêche d’y faire des réparations.
Toutefois, en application de l’article 683 du code civil, Mme [LD] est fondée à demander que la servitude de passage s’exerce du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, le passage doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Mme [LD] produit à l’appui de sa demande un projet de bornage dressé par Mr [D] géomètre expert (pièce 7) qui est difficilement lisible et qui ne tient manifestement pas compte de la servitude de passage bénéficiant aux parcelles des fonds dominants cadastrés section ZN n° 88,89,110, [Cadastre 10], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] appartenant à Mr [K] et à Mme [UR].
Ce plan ne peut donc pas être retenu outre le fait qu’il rend difficile le passage d’un camion hydocureur pour tourner afin d’accéder à la parcelle ZV191 de Mme [UR] qui dispose d’un système d’assainissement non collectif (pièce 12).
Il est par contre produit par les défendeurs, un autre plan de délimitation des servitudes de passage existantes dressé le 4 août 2023 par Mr [U], géomètre expert qui relève d’une part :
— qu’il existe deux zones d’accès distinctes aux propriétés ayant le statut de fonds dominant à savoir :
les parcelles cadastrées section ZV n°104,167,177,107,168,179, [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 16] (propriétés de [C] [L] , de Mr [Z], de Mr [R] et des époux [LU])
les parcelles cadastrées section ZV n°88,89,108,110,112, [Cadastre 3] et [Cadastre 18] (propriétés [K] et [UR])
d’autre part la présence d’un regard avaloir d’eaux pluviales situé au Nord Ouest de la cour (parcelle [Cadastre 43]), infranchissable par un véhicule au risque de l’endommager.
Le géomètre Mr [U] a donc considéré qu’en raison des deux zones d’accès géographiquement différentes à deux groupes de fonds dominants, les critères de détermination des servitudes d’accès doivent se faire en considérant chaque groupe de fonds dominant de façon indépendante.
Il a établi, sur le critère de la distance de franchissement du fonds servant, un tracé hachuré en rose sur le plan dressé le 4/08/2023, suivi du tracé bleu qui est le plus court pour desservir les parcelles cadastrées section ZV n°[Cadastre 2], [Cadastre 13], [Cadastre 14], 107,168 179,180,183,184, (propriétés [C] [L], [J] et [LU]) pour une distance d’environ 43,30m.
Concernant la bifurcation à l’Ouest du tracé hachuré en rose, afin de desservir les parcelles cadastrées section ZV n° 88,89,108,110,112,105, [Cadastre 17] et [Cadastre 18] (propriétés [K] et [UR]), celle-ci a été matérialisée au Sud de l’avaloir d’eaux pluviales pour des raisons techniques de braquage impossible d’un véhicule encombrant dû à l’angle formé par le passage au Nord de ce même regard.
Mr [U] précise que cette solution prévoyant un tracé total via la zone hachurée en bleu puis en vert représente une distance d’environ 52,40m, plus courte que la proposition faite par Mme [LD] (plan de Mr [D]) en passant au Nord du regard d’eaux pluviales qui représente une distance de 55,20m.
Mr [U] note enfin, qu’un autre tracé aurait pu être proposé sur le critère de la distance plus courte en dessinant la servitude de passage le plus au Sud de la cour cadastrée section ZV [Cadastre 1] (distance d’environ 49,30m) mais cela aurait impacté fortement la propriété de Mme [LD] (parcelles cadastrées n°84,85,94,189 et [Cadastre 19]) puisque les véhicules auraient circulé plus proche de son habitation.
Au regard de l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés et au vu de la configuration géographique et technique des lieux, la proposition de tracé d’établissement d’assiette de la servitude de passage, grevant les parcelles ZV [Cadastre 1] et [Cadastre 4] sises à [Localité 33], lieu dit [Localité 26] [Adresse 25] doit en conséquence être établie selon le plan du 4/08/2023 dressé par Mr [U], géomètre- expert.
Il convient en conséquence de dire que ce plan sera joint en annexe du présent jugement.
Sur l’entretien de la cour commune
Mme [LD] soutient que le sol de la cour commune (parcelles ZV106 et [Cadastre 1]) est dégradé du fait du passage des véhicules et rappelle que l’ensemble des fonds dominant et des fonds servant doit contribuer aux frais de remise en état.
A l’appui de sa demande, elle produit un procès verbal de constat du 3 février 2014 qui comprend des photographies avec des trous sur le revêtement qui comportent de grandes flaques d’eau.
Les défendeurs contestent le défaut d’entretien et produisent un procès verbal de constat plus récent du 24 janvier 2023 et notamment un second du 30 septembre 2024 montrant que le sol a été uniformément recouvert sur toute sa surface, par des graviers de couleur grise.
Il est produit :
— une facture du 17/01/2020 de la société [Adresse 24] relative à l’achat de diorite (8100kg) dont le prix a été payé par les époux [LU], Mr [N] [X], les consorts [Z] -[A], Mme [ZG][UR] et Mme [I] [L],
— une facture du 26/11/2021 de la société Eco granulats Centre relative à l’achat de diorite (8020kg)dont le prix a été partagé entre les mêmes personnes,
— une facture du 11/01/2023 de [Localité 40] -Négoce granulats pour la livraison de diorite réglée par les consorts [Z] -[A], Mme [ZG][UR] ,Mme [I] [L], Mr et Mme [X], et Mr [K] .
Par ailleurs, il ressort d’une attestation de Mr [IE] [BW] qu’il a fourni une dameuse le 11 janvier 2023 à son beau-frère Mr [WO] [LU] pour damer la cour recouverte de diorite pour boucher les trous.
Au regard de ces éléments, il est démontré que la cour commune est régulièrement entretenue et que son état actuel ne nécessite pas de travaux de réfection.
Mme [LD] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6900,30 euros au titre des travaux qui comprend la reprise du sol mais également la création d’un système d’évacuation des eaux pluviales de la cour vers la rue qui est actuellement inexistant et qui s’analyse en la réalisation de travaux dépassant le simple entretien de la cour commune.
Enfin les défendeurs qui ont exposé des frais d’entretien d’un montant total de 764,75 euros sont fondés à voir condamner Mme [LD] à leur verser sa part (soit 1/8 ième) contributive d’un montant de 95,59 euros.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des Consorts [UA] [Z]-[S] [A], des époux [N] et [IV] [X], Monsieur [XZ] [K], des époux [C] et [M] [L], Madame [DP] [L], des époux [WO] et [F] [LU] et de Madame [RJ] [UR] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, Madame [GN] [LD] sera condamnée à leur verser ensemble la somme de 5600 euros.
Madame [GN] [LD] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier Pelletier.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit que le tracé d’établissement d’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles sises à [Localité 33], lieu dit [Adresse 31] et [Adresse 5] doit être établi selon le plan du 4/08/2023, dressé par Mr [U], géomètre- expert, qui est joint en annexe du présent jugement,
Déboute Madame [GN] [LD] de sa demande en paiement de la somme de 6900,30 euros au titre des frais d’entretien de la cour commune,
Condamne Madame [GN] [LD] à verser aux Consorts [UA] [Z]-[S] [A], aux époux [N] et [IV] [X], Monsieur [XZ] [K], aux époux [C] et [M] [L], à Madame [DP] [L], aux époux [WO] et [F] [LU] et à Madame [RJ] [UR] ensemble, la somme de 95,59 euros au titre de sa participation aux frais d’entretien,
Condamne Madame [GN] [LD] à verser aux Consorts [UA] [Z]-[S] [A], aux époux [N] et [IV] [X], Monsieur [XZ] [K], aux époux [C] et [M] [L], à Madame [DP] [L], aux époux [WO] et [F] [LU] et à Madame [RJ] [UR] une indemnité globale de 5600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier Pelletier.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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