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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/50249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50249
N° : 6RLC/LB
Assignations des :
20 & 23 décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. SAINT HONORE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Carlo Brusa de la Selas CAB Associés, avocats au barreau de Paris – #D1933
DÉFENDEURS
Madame [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Maître Grégory Levy de l’Aarpi Ngo Jung & Partners, avocats au barreau de Paris – #R0013, remplacé à l’audience par Maître Claire Combarel, avocat au barreau de Paris – #R0013
DÉBATS
A l’audience du 16 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
La société civile immobilière (SCI) JLCV, créée en 2005 par [O] [V], est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3].
[O] [V], commerçant et artisan charcutier, était son gérant jusqu’à son décès le [Date décès 8] 2023. Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants, Mme [B] [V] et M. [W] [V].
Depuis le décès de [O] [V], la répartition du capital social est la suivante :
— Mme [B] [V] à hauteur de 20 parts ;
— M. [W] [V] à hauteur de 20 parts ;
— la société Saint-Honoré à hauteur de 200 parts ;
— l’indivision [V] à hauteur de 760 parts.
Par ordonnance sur requête du 15 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la Sarl [A] & associés, représentée par Maître [A], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI JLCV pour une durée de six mois, avec pour mission de convoquer l’assemblée générale des associés en vue de la désignation d’un nouveau gérant.
La mission du mandataire ad hoc a expiré sans désignation d’un nouveau gérant, aucune candidature aux fonctions de gérant n’ayant été présentée lors de l’assemblée générale des 22 avril et 29 mai 2024 convoquée par Maître [A].
Par actes des 20 et 23 décembre 2024, la société Saint-Honoré a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, Mme [B] [V] et M. [W] [V] afin de voir commettre un commissaire de justice ayant pour mission de rechercher des informations en lien avec la gestion de la SCI JLCV et, subsidiairement, désigner un administrateur provisoire de cette SCI.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société Saint-Honoré demande au juge des référés de :
A titre liminaire,
— débouter les défendeurs de leur demande de sursis à statuer ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs ;
A titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— dire qu’elle dispose d’un motif légitime de solliciter des mesures d’instruction en vue d’un futur procès à l’encontre de Mme [B] [V] et M. [W] [V] ;
En conséquence,
— commettre un commissaire de justice qui aura pour mission de :
• se rendre dans les locaux de la SCI JLCV (dont le siège social est [Adresse 7]), de la société [U] conseil et investissement (dont le siège social est [Adresse 1]) ainsi qu’au domicile des associés de la SCI JLCV, Mme [B] [V] et M. [W] [V] ;
• rechercher et identifier toute information en lien avec la gestion juridique, financière et comptable de la SCI JLCV, notamment : les déclarations de revenus fonciers de l’immeuble situé [Adresse 2] des années 2015 à 2023 ; la déclaration des SCI non soumises à l’impôt sur les sociétés de 2015 à 2023 ; les bilans comptables de 2015 à 2023 ; les procès-verbaux d’AGO et d’AGE des années 2015 à 2023, les rapports de la gérance des années 2015 à 2023 ; la copie du règlement de copropriété ; l’état descriptif de division de l’immeuble ;
— autoriser le commissaire de justice commis à faire injonction aux requis, en tant que de besoin, de ne pas faire obstruction aux opérations de constat et de permettre l’accès aux ordinateurs, téléphones portables, serveurs, connexions diverses en communiquant au commissaire de justice instrumentaire, sur sa demande, les codes d’accès et mots de passe nécessaires ;
— autoriser le commissaire de justice commis à faire, de façon générale, toutes recherches et constatations utiles, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux, meubles meublants se trouvant sur place, dans le but d’y rechercher les éléments visés par l’ordonnance ;
— autoriser le commissaire de justice commis à prendre des clichés et/ou des scans et/ou des copies sur supports papier et/ou informatique, des éléments trouvés ;
— autoriser le commissaire de justice commis, dans le cas ou l’accomplissement de sa mission serait impossible à réaliser lors de sa première intervention, à la poursuivre dans des conditions identiques le ou les premiers jours ouvrés suivants ;
— autoriser le commissaire de justice commis à faire toute recherche et constatation utile, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— dire que seront exclus du champ des recherches tout document ou dossier intitulé « personnel », « perso » ou « privé » et toutes correspondances en provenance ou à destination du ou des avocats des requis, dont les noms devront lui être communiqués par les requis ;
— dire qu’en cas de présence de tels documents ou dossiers, le commissaire de justice commis aura la possibilité de s’assurer du caractère réellement privé des informations qu’il contient ;
— dire que l’ensemble des éléments recueillis seront placés sous séquestre dans l’étude du commissaire de justice commis dans l’attente d’un débat contradictoire ;
— dire que le commissaire de justice commis dressera constat de ses opérations qui lui sera communiqué ;
— dire que le commissaire de justice tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées ;
— fixer le montant de la provision à consigner ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation de la Sarl [A] & associés, représentée par Maître [A], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI JLCV, qui sera chargée de gérer et administrer ladite SCI conformément à la loi et aux statuts, ladite mission impliquant, notamment, de :
• se faire remettre par tout détenteur les documents nécessaires à sa mission et notamment : les déclarations de revenus fonciers de l’immeuble situé [Adresse 2] des années 2015 à 2023 ; la déclaration des SCI non soumises à l’impôt sur les sociétés de 2015 à 2023 ; les bilans comptables de 2015 à 2023 ; les procès-verbaux d’AGO et d’AGE des années 2015 à 2023 ; les rapports de la gérance des années 2015 à 2023 ; la copie du règlement de copropriété ; l’état descriptif de division de l’immeuble ;
• désigner un géomètre-expert chargé de mesurer la volumétrie et la superficie de l’immeuble ;
• rendre compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres du tribunal judiciaire de Paris ;
— fixer à six mois la durée de la mission de l’administrateur provisoire ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [B] [V] et M. [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— enjoindre à Mme [B] [V] et M. [W] [V] de lui communiquer toutes informations concernant la gestion juridique, financière et comptable de la SCI JLCV ;
— assortir l’injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner in solidum Mme [B] [V] et M. [W] [V] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [B] [V] et M. [W] [V] aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2025, Mme [B] [V] et M. [W] [V] demandent de :
In limine litis,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
A défaut,
À titre principal,
— juger irrecevable la demande de la société Saint-Honoré tendant à ce qu’un commissaire de justice soit désigné et chargé de se rendre dans les locaux de la société [U] conseil et investissement, cette dernière n’étant pas partie à la procédure ;
— juger irrecevable la demande de la société Saint-Honoré tendant à la désignation d’un commissaire de justice en raison de la saisine du juge du fond le 16 décembre 2024 (RG n° 24/15371) ;
— juger n’y avoir lieu à la désignation d’un administrateur provisoire ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société Saint-Honoré ne dispose pas d’un motif légitime pour solliciter des mesures d’instruction en vue d’un futur procès à leur encontre ;
Par conséquent,
— juger n’y avoir lieu d’ordonner la désignation d’un commissaire de justice avec la mission sollicitée ;
En tout état de cause,
— débouter la société Saint-Honoré de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à leur payer la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience, la présidente a sollicité les observations de la demanderesse sur la recevabilité de la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI JLCV en application de l’article 14 du code de procédure civile, celle-ci n’étant pas dans la cause. La demanderesse a répliqué que la SCI JLCV n’avait pas, à ce jour, de représentant légal, son gérant étant décédé.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Les défendeurs demandent au juge des référés de surseoir à statuer, sur le fondement de ce texte, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale qu’ils ont engagée en déposant plainte entre les mains du procureur de la République de [Localité 12] le 23 janvier 2025 pour des faits de faux et usages de faux. Ils soutiennent que les actes de cession de parts sociales du 1er avril 2010, aux termes desquels M. [U] leur aurait cédé ses parts sociales de la SCI JLCV sont des faux, les signatures de M. [U] et de Mme [B] [V] étant falsifiées. Ils ajoutent que cet élément est de nature à remettre en cause la répartition du capital social au sein de la SCI JLCV et, par suite, à influencer l’issue de la présente procédure.
Toutefois, comme rappelé par la demanderesse, l’article 4 du code de procédure pénale est inapplicable devant la juridiction des référés, dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues au principal de l’autorité de la chose jugée (2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-17.383, Bull. 2004, II, n° 320 ; 3e Civ., 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.501, Bull. 2009, III, n° 4).
La demande de sursis sera en conséquence rejetée.
Sur la demande principale de désignation d’un commissaire de justice
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La demanderesse fonde sa demande sur ce dernier texte puisqu’elle fait valoir, dans le dispositif de ses conclusions, qu’elle « dispose d’un motif légitime de solliciter des mesures d’instruction en vue d’un futur procès à l’encontre de Mme [B] [V] et M. [W] [V] ».
En tout état de cause, si elle fait état de « l’urgence de la situation liée à l’opacité et l’inertie de la gérance puis à la vacance de la SCI JLCV » comme « autant de circonstances justifiant la saisine du président du tribunal judiciaire », elle ne caractérise ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ou le différend qui autoriseraient le juge des référés à prendre des mesures sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile. Elle n’invoque pas davantage de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent de nature à justifier des mesures conservatoires ou de remise en état en application de l’article 835 du même code.
Or, l’absence d’instance au fond est une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile (2e Civ., 5 juin 2014, pourvoi n° 13-19.967, Bull. 2014, II, n° 128) et, en l’espèce, ainsi que le relèvent les défendeurs, il existe un procès au fond entre les parties antérieur à la mesure sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile puisque la société Saint-Honoré a assigné Mme [B] [V] et M. [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris le 7 novembre 2024 aux fins de dissolution de la SCI JLCV et de désignation d’un liquidateur (il ressort de la pièce n° 19 des défendeurs que l’assignation a été placée et que l’affaire est actuellement à la mise en état).
La lecture de l’assignation délivrée au fond le 7 novembre 2024 démontre que les motifs sont identiques à ceux de la présente assignation, à savoir l’absence d’information donnée par les défendeurs relativement à la gestion de la SCI JLCV, l’opacité de gestion de cette société et la situation de blocage liée au décès de [O] [V], les associés n’étant pas parvenus à s’accorder sur la désignation d’un nouveau gérant ou d’un administrateur provisoire de la SCI.
Il apparaît dès lors que le juge du fond était déjà saisi à la date de saisine du juge des référés, les 20 et 23 décembre 2024, de sorte que la demande de désignation d’un commissaire de justice sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI JLCV
La société Saint-Honoré sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI JLCV.
Mais, ainsi qu’il a été relevé à l’audience, nulle partie ne pouvant, en application de l’article 14 du code de procédure civile, être jugée sans avoir été entendue ou appelée, une société est nécessairement partie à l’instance tendant à la désignation d’un administrateur provisoire chargé de la gérer (Com., 3 novembre 2004, pourvoi n° 01-01.855, Bull. 2004, IV, n° 190 ; Com., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-18.746, publié). Or, la SCI JLCV n’a pas été assignée et n’est pas dans la cause.
La demanderesse expose que la SCI JLCV n’a plus de représentant légal, mais il lui était possible de solliciter sur requête la désignation d’un mandataire ad hoc pour la représenter, ainsi que cela a déjà pu être le cas lors de la désignation de la Sarl [A] et associés représentée par Maître [A] le 15 janvier 2024.
La demande est donc irrecevable.
Sur la demande de communication de pièces
La société Saint-Honoré demande au juge des référés d’enjoindre aux défendeurs de lui communiquer toutes informations concernant la gestion juridique, financière et comptable de la SCI JLCV.
Elle fonde sa demande sur les articles 11, 132, 133 et 134 du code de procédure civile relatifs à la communication des pièces et éléments de preuve entre les parties.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile :
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 132 du même code :
« La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée. »
Aux termes de l’article 133 du même code :
« Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
L’article 134 du même code prévoit que :
« Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. »
Toutefois, en l’espèce, les défendeurs n’ont pas fait état de pièces qui n’auraient pas été communiquées puisqu’au contraire, ils affirment ne pas disposer des informations qui leur sont réclamées par la société Saint-Honoré. Il n’est pas davantage établi qu’ils détiennent des éléments de preuve utiles au présent litige, aucune mesure n’étant demandée au juge des référés, dont la nécessité et la pertinence devraient être établies par la production d’éléments de preuve.
Enfin, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la communication de pièces est une mesure que le juge des référés peut ordonner en vue d’un procès futur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, mais en l’espèce, un procès au fond a déjà été engagé entre les parties et la demanderesse ne fait référence à aucun autre procès – ayant un objet différent – qu’elle envisagerait à l’encontre des défendeurs et qui pourrait justifier sa demande.
Celle-ci sera donc également rejetée.
Sur les frais et dépens
La société Saint-Honoré, partie perdante, sera tenue aux dépens et, par suite, condamnée au paiement de la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande fondée sur ces dispositions étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs ;
Déclarons irrecevable la demande de mesures d’instruction in futurum formée par la société Saint-Honoré ;
Déclarons irrecevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI JLCV ;
Rejetons la demande de communication de pièces formée par la société Saint-Honoré ;
Condamnons la société Saint-Honoré aux dépens ;
La condamnons à payer à Mme [B] [V] et M. [W] [V] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Faite à [Localité 12] le 13 novembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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