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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 9 déc. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00159
N° Portalis DBW3-W-B7J-64QI
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS 47-49-51 RUE PAUTRIER 13004 MARSEILLE
C/ Me [I] (Succession [G]) [R]
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 9 Décembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 9 Décembre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47-49-51 rue Pautrier – 13004 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [D], dont le cabinet est 54 Cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE, désigné à cette fonction par ordonnance sur requête du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 28 octobre 2022.
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Me [I] [R], représentant la SCP [W] [R] BONETTO, domicilié 23/29 rue Haxo 13001 MARSEILLE, ès qualité de mandataire successoral de Monsieur [T] [G] né en 1910 à ISMAGDIR (MAROC) et décédé le 26 janvier 2000 à CENTRE TARSOUAT (MAROC), de nationalité marocaine, et désigné à cette fonction par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 8 octobre 2021,
en application de l’article 36-5 du décret du 14 octobre 1955,
Egalement identifié comme Monsieur [L] [T], né en 1910 à IMON-GADIR (MAROC).
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 24 RUE Fortuné Jourdan 13003 MARSEILLE, au domicile élu de Maître Hubert ROUSSEL, avocat au Barreau de Marseille, dont le cabinet est sis 11A rue Armény à MARSEILLE (13006)
— hypothèque judiciaire publiée le 3 février 2021 Volume 2021 V n°472,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47-49-51 rue Pautrier 13 004 Marseille poursuit à l’encontre de Me [I] [R], représentant la SCP [W], es qualité de mandataire successoral de Monsieur [T] [G], suivant commandement de payer en date du 6 août 2025 signifié par Me [B], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 25 août 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00179, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une cuisine au 2ème étage à droite derrière (lot n°28) et une cuisine au 2ème étage à gauche derrière (lot n°29), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 47-59-49A et 51 rue Pautrier à MARSEILLE (13004), cadastré Quartier Chutes Lavie, section 817 H n°14, lieudit 25 rue Pautrier,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 signifié à la personne morale, le poursuivant a fait assigner Me [I] [R], représentant la SCP [W], es qualité de mandataire successoral de Monsieur [T] [G], à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 18 novembre 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 17 septembre 2025 au syndicat des copropritéaires de l’immeuble sis 24 rue Fortuné Jourdan.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Me [I] [R], représentant la SCP [W], es qualité de mandataire successoral de Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 septembre 2025.
Le mandataire ad hoc n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal d’Instance de Marseille en date du 23 mai 2011 condamnant à payer les ayant-droits de Monsieur [T] [G] au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 6 627,07 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du ,
— les frais de recouvrement,
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 janvier 2024 condamnant Me [I] [R], représentant la SCP [W], es qualité de mandataire successoral de Monsieur [T] [G] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 25 475,85 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ces décisions sont devenues définitives.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 1er août 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance :
— d’un montant de 9 377,71 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal au titre du jugement du Tribunal d’Instance de Marseille en date du 23 mai 2011 ,
— d’un montant de 31 104,30 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre du jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 janvier 2024
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47-49-51 rue Pautrier 13 004 Marseille pour :
— un montant de 9 377,71 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal au titre du jugement du Tribunal d’Instance de Marseille en date du 23 mai 2011 ,
— un montant de 31 104,30 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre du jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 janvier 2024,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— une cuisine au 2ème étage à droite derrière (lot n°28) et une cuisine au 2ème étage à gauche derrière (lot n°29), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 47-59-49A et 51 rue Pautrier à MARSEILLE (13004), cadastré Quartier Chutes Lavie, section 817 H n°14, lieudit 25 rue Pautrier,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 1er avril 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 DECEMBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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