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Sur la décision
| Référence : | TJ Charenton-le-Pont, 2 févr. 2026, n° 11-25-000559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-25-000559 |
Texte intégral
lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Mme X Y, partie perdante, supportera la charge des dépens; et elle sera condamnée à verser à M. Z AA une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière n’impose de déroger au principe selon lequel la décision est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, elle sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugemente réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu courant janvier 2025 entre M. Z AA et Mme X Y relatif à l’appartement à usage d’habitation situé 156 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, aux torts exclusifs du défendeur et à compter du 2 décembre 2025;
ORDONNE en conséquence à Mme X Y de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Mme X Y d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. Z AA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1, L. 433-2 et R.[…].451-7 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNE Mme X Y à verser à M. Z AA la somme de 5650€ (comprenant loyers, charges et indemnité d’occupation jusqu’à la date du décompte arrêté au 2 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025;
CONDAMNE Mme X Y à verser à M. Z AA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 2 décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme X Y à verser à M. Z AA une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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