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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 12 nov. 2021, n° 18/04242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04242 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA M ISE EN ETAT
rendue le
12 NOVEMBRE 2021
N° RG 18/04242 – N° Portalis DB22-W-B7C-OA4T
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SEGUINEAU, Greffier
DEMANDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur G X né le […] à PARIS (75015), demeurant Résidence des Chevau-Légers, […]
[…]
représenté par Maître Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Paul YON de la SELARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal :
Monsieur Y P Q X (décédé le […]) né le […] à […], demeurant […]
PARIS
représenté par Maître Rita SEHRBROCK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant et Maître Elizabeth MAGNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
PARTIES INTERVENANTES et défendeurs à l’incident :
Monsieur B Z venant aux droits de Monsieur Y P Q X, décédé le […], représenté par l’étude généalogique S-A (Paris)
demeurant 2228, […]
représenté par Maître Rita SEHRBROCK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant et Maître Elizabeth MAGNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
1
Madame F O C venant aux droits de Monsieur Y P Q
X, décédé le […], représenté par l’étude généalogique S-A
(Paris) demeurant 2228, […]
représenté par Maître Rita SEHRBROCK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant et Maître Elizabeth MAGNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l’audience tenue en audience publique le 07 octobre 2021, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de
Madame SEGUINEAU, greffier puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Mme H D, veuve X est décédée le […] à Versailles laissant pour lui succéder son fils Y X, héritier réservataire, M. G X, légataire universel et Mme I J, légataire particulier en exécution de dispositions testamentaires du 14 mars 2009, déposées au rang des minutes de la SCP K L et M N, notaires à […], le 27 octobre 2011.
M. G X a été envoyé en possession le 14 mai 2014.
Par exploit d’huissier du 18 juin 2018, M. G X a assigné M. Y X devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles pour procéder au partage de la succession de Mme H D veuve X.
Le juge de la mise en état a rendu une première ordonnance d’incident le 7 novembre 2019 constatant qu’il n’y avait lieu à statuer sur l’existence d’un recel successoral et un sursis à statuer.
Par ordonnance sur incident en date du 21 mai 2021, le juge de la mise en état a :
- débouté M. G X de sa demande de provision ;
- débouté M. Y X de sa demande au titre d’une procédure abusive ;
- condamné M. Y X aux dépens de l’incident ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y X est décédé le […].
Le Conseil de Monsieur Y X a signifié des conclusions le 2 novembre 2018.
2
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 5 octobre 2021, Monsieur G X formule les demandes suivantes :
Vu les articles 32 et 117 du Code de procédure civile,
Vu l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
- JUGER que les demandes formulées au nom de Monsieur Y X sont irrecevables du fait de son décès ;
- DECLARER irrecevables toutes les demandes formulées au nom de Monsieur Y
X à l’encontre de Monsieur G X ;
- JUGER que les consorts Z ne peuvent pas être représentés par un avocat inscrit au Barreau des HAUTS DE SEINE ;
- DECLARER irrecevables toutes les demandes des consorts Z à l’encontre de Monsieur
G X ;
- DEBOUTER les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur G X conclut à l’irrecevabilité des conclusions produites au nom de Monsieur
Y X en application de l’article 32 du code de procédure civile et de l’article 117 du même code. Il indique que Monsieur Y X est décédé le […] et les premières conclusions en son nom ont été signifiées le 2 novembre 2018, postérieurement à son décès. Il conteste le fait que le mandat signé par Monsieur B Z à l’Etude S-A se poursuive au profit de Monsieur B Z et Madame F O C épouse
Z après le décès de Monsieur Y X.
Il conclut à l’irrecevabilité de l’intervention de Monsieur B Z et Madame F O
C épouse Z en exposant que leur avocat, inscrit au Barreau des Hauts de
Seine, ne peut pas postuler devant le tribunal judiciaire de Versaillles, ce dernier devant prendre un avocat postulant. Il précise qu’il ressort des dernières conclusions de Monsieur B
Z et Madame F O C épouse Z qu’ils ont finalement mandaté un avocat postulant au Barreau de Versailles.
Par dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2021, Monsieur B Z et
Madame F O C épouse Z formulent les demandes suivantes :
Vu les articles 117 al.2 du Code de procédure civile et l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- DEBOUTER Monsieur G X de toutes ses demandes ;
- CONSTATER que l’intervention volontaire des époux Z par conclusions en date du
28 juillet 2021 par Maître SEHRBROCK, avocat au barreau des Hauts-de-Seine était recevable ;
- CONSTATER que Maître Elizabeth MAGNET, avocat au barreau de Versailles s’est constituée valablement comme avocat postulant des époux Z le 16 septembre 2021 ;
Le juge de la mise en état renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
3
L’affaire, appelée à l’audience du 7 octobre 2021 a été mise en délibéré au 12 novembre 2021.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution
d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la recevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur G X
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur B Z et Madame F O
C épouse Z concluent à l’irrecevabilité de la demande initiale en partage de
Monsieur G X en application de l’article 1004 du code civil. Ils estiment que Monsieur
G X peut demander la délivrance de son legs à l’égard de l’héritier réservataire mais pas le partage en qualité d’héritier. Ils soulignent que Monsieur G X demande la délivrance de son legs et ajoutent que ce dernier ne justifie pas des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable.
Il convient de relever que l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer
à la présente instance. L’absence de diligences pour parvenir à une résolution amiable du litige telle qu’invoquée par les défenderesses n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’assignation au des dispositions applicables pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2020.
Par ailleurs, Monsieur B Z et Madame F O C épouse Z ne justifient pas de l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur G X, ce dernier ne pouvant demander que la délivrance de son legs à l’égard de l’héritier réservataire mais pas le partage en qualité d’héritier.
La recevabilité d’une assignation est distincte de la question du fond de la demande.
Il ressort des débats que Monsieur B Z et Madame F O C épouse
Z ne justifient pas que l’assignation délivrée par Monsieur G X est irrecevable.
4
Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur Y X
L’article 32 du code de procédure civile dispose que ; « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En application de l’article 117 du code de procédure civile : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit
d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Il est de principe que l’acte délivré au nom d’une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d’ester en justice est affecté d’une irrégularité de fond, peu important que le destinataire ait eu connaissance de ce décès
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un avocat présente des demandes pour un de ses clients alors que ce dernier est décédé, l’avocat est considéré comme étant sans pouvoir pour présenter lesdites demandes et celles-ci sont donc irrecevables.
En l’espèce, M. Y X est décédé le […], c’est à dire antérieurement aux conclusions signifiées en son nom, par son avocat, le 2 novembre 2018.
Il est par ailleurs constant que Monsieur Y X a donné un mandat spécial à l’étude
R-A s’agissant du règlement de la succession de Mme D veuve E.
En application des dispositions de l’article 2003 du code civil, le mandat finit (…) par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
Cette disposition est supplétive de la volonté des parties.
Monsieur B Z et Madame F O C épouse Z font valoir que le mandat donné à l’étude R-A ne cesse pas avec la mort de Monsieur
Y X.
Il ressort de la procuration signée par l’Etude S-A et Monsieur Y X qu’aucune disposition ne prévoit la prolongation du mandat après le décès du mandant ou du mandataire. En outre, il n’y est pas précisé que l’étude S-A mènera à terme la procédure en cas de décès de Monsieur Y X.
Il est en effet indiqué que l’étude R- A peut « agir en justice, au nom et pour le compte » de Monsieur Y X, sans autre précision.
Il résulte donc de ces éléments qu’il n’est pas prévu qu’après le décès de Monsieur Y
X, l’étude S- A agisse pour le compte de ce dernier.
Par ailleurs, il convient de relever que l’avocat de Monsieur Y X représente ce dernier
5
et non l’Etude R-A.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que les demandes formulées au nom de
Monsieur Y X sont irrecevables.
Sur la recevabilité de l’intervention de Monsieur B Z et Madame F O
C épouse Z
Il ressort des dernières conclusions signifiées par Monsieur B Z et Madame F
O C épouse Z qu’ils ont un avocat plaidant, inscrit au Barreau des Hauts de Seine et un avocat postulant inscrit au Barreau de Versailles.
En conséquence de quoi, les demandes de Monsieur B Z et Madame F O
C épouse Z sont recevables, ces derniers ayant un avocat postulant inscrit au
Barreau de Versailles.
La demande de Monsieur G X sera donc rejetée. Il convient enfin de donner acte à
Monsieur B Z et Madame F O C épouse Z de leur intervention volontaire.
Sur les autres demandes
La présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Les circonstances d’équité commandent de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de réserver les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées au nom de Monsieur Y X,
Dit que les demandes de Monsieur B Z et Madame F O C épouse
Z sont recevables,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonance est exécutoire par provision,
Réserve les dépens de l’incident,
Renvoie la présnete affaire à la mise en état du 4 janvier 2022 à 9h30 pour conclusions en demande.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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