Tribunal Judiciaire de Versailles, 12 novembre 2021, n° 18/04242
TJ Versailles 12 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Décès de Monsieur Y X

    Le juge a constaté que les demandes formulées au nom de Monsieur Y X sont irrecevables en raison de son décès, conformément aux articles 32 et 117 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Représentation par un avocat non habilité

    Le juge a jugé que les consorts Z avaient finalement mandaté un avocat postulant inscrit au barreau de Versailles, rendant leurs demandes recevables.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes des consorts Z

    Le juge a décidé de donner acte aux consorts Z de leur intervention volontaire, ce qui a conduit à rejeter la demande de débouté.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du Tribunal Judiciaire de Versailles, Monsieur G X, légataire universel, a assigné en justice pour le partage de la succession de Mme H D veuve X, laissant pour lui succéder son fils Y X, héritier réservataire. Après le décès de Y X, les demandes formulées en son nom sont jugées irrecevables en vertu des articles 32 et 117 du Code de procédure civile, car un acte délivré au nom d'une personne décédée est affecté d'une irrégularité de fond. De plus, le mandat donné à l'étude généalogique S-A par Y X ne se prolonge pas après son décès, conformément à l'article 2003 du code civil. Par ailleurs, les interventions de Monsieur B Z et Madame F O C, venant aux droits de Y X, sont jugées recevables car ils disposent d'un avocat postulant inscrit au Barreau de Versailles. Le juge de la mise en état déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonne l'exécution provisoire de l'ordonnance et réserve les dépens de l'incident, renvoyant l'affaire à une date ultérieure pour conclusions en demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 12 nov. 2021, n° 18/04242
Numéro(s) : 18/04242

Sur les parties

Texte intégral

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