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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 24 juin 2025, n° 2025L02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE LA DYNAMIE SASU
N° PCL : 2024J01088 N° RG : 2025L02455 – 2025L01071
DEBITEUR : SASU LA DYNAMIE
841 112 071 RCS BORDEAUX, [Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant JOGO BONITO GROUP dont, [I], [D] (présent en visioconférence) est le président, assistée de Maître Laurent COTRET, et Maître Mehdi ABDELOUAHAB, Avocats au Barreau de Paris, pour le Cabinet AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES, Société d’Avocats, et Maître Mathieu BARANDAS, Avocat à la Cour, pour le Cabinet TGB AVOCATS, Société d’Avocats,
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
SELARL AJASSOCIES, [Adresse 2]
Comparaissant par Maître, [U], [V], Administrateur judiciaire, et, [G], [O]
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître, [F], [Y], [Adresse 3]
Comparaissant,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République,
Présent,
CONTROLEUR :
VILLE DE, [Localité 1] comparaissant par Maître Jonathan CITTONE, Avocat à la Cour, pour le Cabinet DACHARRY & ASSOCIES, Société d’Avocats,
,
[Localité 1] METROPOLE comparaissant par Maître Daniel LASSERRE, Avocat à la Cour, pour le Cabinet ELIGE BORDEAUX, Société d’Avocats,
CGEA DE, [Localité 1] comparaissant par Maître Eric FILIATRE, Avocat au Barreau de Nancy, pour le Cabinet FILOR AVOCATS, Société d’Avocats,
REPRESENTANT DES SALARIES : Carence de représentation,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 13 juin 2024, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Erick PICQUENOT et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-33 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société LA DYNAMIE SASU, exerçant une activité de holding, nommé, [P], [L], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître, [U], [V] et de Maître, [E], [W], en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance, Maître, [F], [Y], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 17 septembre 2024, 29 octobre 2024 et 21 janvier 2025 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 27 mai 2025.
HISTORIQUE
La société LA DYNAMIE SASU, au capital social initial de 1.00 €, est une holding qui a été immatriculée au RCS de Nanterre le 17 juillet 2018 puis transférée au RCS de Bordeaux le 5 septembre 2019.
Cette société a été constituée dans le cadre de la vente, par le Groupe M6, du Football Club des Girondins de, [Localité 1] à un repreneur américain en 2018 : la société M6 FOOT a cédé à la société LA DYNAMIE SASU les titres qu’elle détenait de longue date dans le capital de la FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA (FCGB).
ORIGINE DES DIFFICULTES
La société LA DYNAMIE SASU rencontre des problématiques directement liées à celles que connaît sa seule fille, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA, en proie à d’importantes difficultés financières depuis plusieurs exercices. Ces difficultés se sont accrues avec la rétrogradation du club en Ligue 2 à l’issue de la saison 2021/2022.
Du fait des difficultés susmentionnées, des procédures amiables de traitement des difficultés ont été ouvertes au bénéfice des sociétés FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA et LA DYNAMIE SASU.
Malheureusement, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA s’est trouvée en état de cessation des paiements en début d’année 2024 et les recherches d’investisseurs et de repreneurs n’ont pu aboutir favorablement avant les échéances du club devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, à l’aube de la saison 2024/2025. L’explication avancée est l’importance de la dégradation des finances de la société ainsi que le calendrier, trop juste avant lesdites échéances.
C’est dans ces conditions que l’ouverture de procédures de redressement judiciaire des deux structures a été sollicitée selon déclarations de cessation des paiements en date du 23 juillet 2024.
Aujourd’hui, le passif de la holding serait quasiment intégralement constitué des créances que détient, directement ou indirectement,, [I], [D] à son endroit.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 92 431 605,05 € dont 80 748 539,29 € contesté.
A l’issue des délais de déclaration, le passif est essentiellement composé des déclarations de créance suivantes :
*, [I], [D] : 36 339 727.92 € ;
* EPCI, [Localité 1] METROPOLE : 19 725 090.63 € ;
* SGC, [Localité 1] METROPOLE : 19 710 534.63 € ;
* SARL JB DYNAMIE : 4 840 687.11 € ;
* FLF SUBSIDIARY DAC : 3 257 493.06 € (dont 3 235 503.80 € à échoir) ;
* FCCD DESIGNATED ACTIVITY COMPANY : 3 077 461.55 € (dont 3 056 687.58 € à échoir) ;
* KSAC EUROPE INVESTMENTS : 2 724 820.70 € (dont 2 706 427.18 € à échoir) ;
* DBDB FUNDINC LLC : 2 484 707.81 € (dont 2 467 935.13 € à échoir).
Il convient de rappeler que par courrier en date du 8 août 2024,, [I], [D] avait indiqué : « Je […] déclare par la présente, abandonner, avec clause de retour à meilleure fortune, dont les modalités figurent ci-après (la « CRMF »), les créances dont le détail figure ci-après :
* Trente-six millions trois cent trente-neuf mille sept cent vingt-sept euros et quatre-vingt-douze centimes (36 339 727.92 €) au titre d’un compte courant d’associé détenu à titre personnel dans la société LA DYNAMIE SAS (841 112 071 RCS [Localité 1]) ;
* Quatre millions huit cent quarante mille six cent quatre-vingt-sept euros et onze centimes (4 840 687.11 €) au titre d’un compte courant d’associé détenu en direct par la société JOGO BONITO GROUP SARL (Luxembourg Trade and Companies Register B245680) dans LA DYNAMIE SAS, et dont je suis le représentant légal et bénéficiaire effectif. »
[…]
Chiffres d’affaires et résultats connus à ce jour :
Le commissaire aux comptes titulaire de la société LA DYNAMIE SASU est le cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT.
A date, le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné son rapport sur les comptes annuels de l’exercice clos au 30 juin 2024.
Selon les éléments communiqués dans la déclaration de cessation des paiements, la société emploie un salarié.
Des informations détenues par le mandataire judiciaire, aucun salarié n’a été désigné aux fonctions de représentant des salariés. Il appartient à la société de déposer un procès-verbal de carence au Greffe du Tribunal. Cet état de carence est confirmé par l’administrateur judiciaire par note en délibéré du 20 juin 2025.
L’exposant a saisi le CGEA-AGS d’une demande d’avances au titre des salaires dus à l’ouverture de la procédure du 1er au 29 juillet 2024. Un montant de 4 348.61 € a été versé au bénéfice du salarié.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Il ressort du rapport du Cabinet MAZARS le tableau suivant :
La trésorerie à la date du 14 mars 2025 s’élève à 500.000,00 € mais la somme de 400.000,00 € va être versée à la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Cette société est la holding de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA est son sort est intimement lié à celui de sa fille. Il conviendra donc de suivre les résultats de cette dernière.
Un prévisionnel de trésorerie de la société LA DYNAMIE SASU portant sur la saison 2025/2026 et un compte de résultat prévisionnel sur 11 ans de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA reproduits ci-dessous, et des prévisionnels de trésorerie selon 3 scénarios.
[…]
Un litige porté devant le Tribunal Judiciaire oppose la société débitrice à l’URSSAF. Ce dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025.
Une instance prud’homale pourrait par ailleurs être en cours, mais les administrateurs judiciaires étaient précédemment en attente de précisions sur ce point.
Une créance relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du Code de commerce a été portée à la connaissance de l’exposant par le PRS de la Gironde, et ce pour un montant de 1.571,00 €.
A l’audience le débiteur confirme avoir purgé cette créance. Ceci est confirmé par le mandataire judiciaire.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Passif déclaré :
Montant
5 585.02 €
51 030 788.06 € (dont 11
466 553.69 € à échoir)
41 395 231.97 €
92 431 605.05 €
80 748 539.29 €
60 952 565.55 €
A l’issue de ces délais, le passif est essentiellement composé des déclarations de créance suivantes :
*, [I], [D] : 36 339 727.92 € ;
* EPCI, [Localité 1] METROPOLE : 19 725 090.63 € ;
* SGC, [Localité 1] METROPOLE : 19 710 534.63 € ;
* SARL JB DYNAMIE : 4 840 687.11 € ;
* FLF SUBSIDIARY DAC : 3 257 493.06 € (dont 3 235 503.80 € à échoir) ;
* FCCD DESIGNATED ACTIVITY COMPANY : 3 077 461.55 € (dont 3 056 687.58 € à échoir) ;
* KSAC EUROPE INVESTMENTS : 2 724 820.70 € (dont 2 706 427.18 € à échoir) ;
* DBDB FUNDINC LLC : 2 484 707.81 € (dont 2 467 935.13 € à échoir).
Il convient de rappeler que par courrier en date du 8 août 2024,, [I], [D] avait indiqué : « Je […] déclare par la présente, abandonner, avec clause de retour à meilleure fortune, dont les modalités figurent ci-après (la « CRMF »), les créances dont le détail figure ci-après :
* Trente-six millions trois cent trente-neuf mille sept cent vingt-sept euros et quatre-vingt-douze centimes (36 339 727.92 €) au titre d’un compte courant d’associé détenu à titre personnel dans la société LA DYNAMIE SAS (841 112 071 RCS [Localité 1]) ;
* Quatre millions huit cent quarante mille six cent quatre-vingt-sept euros et onze centimes (4 840 687.11 €) au titre d’un compte courant d’associé détenu en direct par la société JOGO BONITO GROUP SARL (Luxembourg Trade and Companies Register B245680) dans LA DYNAMIE SAS, et dont je suis le représentant légal et bénéficiaire effectif. »
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
L’administrateur a procédé à la constitution de classe de parties affectées afin de permettre la poursuite de l’activité et la présentation d’un projet de plan.
Une requête en autorisation de constitution de classes de parties affectées a été déposée conformément à l’article L.626-29 du Code de Commerce car le débiteur se trouve en deçà des seuils prévus par les textes.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le Juge Commissaire a autorisé cette constitution et a réduit le délai de vote à 15 jours par ordonnance du 13 mai 2025 pour tenir compte des enjeux sportifs à venir.
Constitution de classes de parties affectées :
Compte tenu de l’importance du passif de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX et du nombre de créanciers concernés par son projet de plan de redressement, l’adoption dudit plan via un mécanisme « classique » de consultation individuel des créanciers apparaissait totalement inadaptée à la mise en œuvre de la réduction du passif de la société.
Ainsi, afin d’assurer la pérennité de l’activité et préserver les intérêts des créanciers, il était indispensable et nécessaire de proposer aux créanciers des votes en les réunissant par classes de parties affectées.
Par ordonnance du 20 mars 2025, Monsieur le Juge-commissaire a autorisé à recourir à un mécanisme de classes de parties affectées.
Classe 1 : Créanciers actionnaires titulaires du privilège de financement de la période d’observation
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans un prêt consenti postérieurement à l’ouverture de la procédure bénéficiant des dispositions de l’article L. 622-17 III 2° du Code de commerce lui conférant un privilège ;
(ii) les créanciers membres de cette classe sont par ailleurs actionnaires de la société. Montant total des créances au 09 juin 2025 : 800.000,00 €
Classe 2 : Créanciers actionnaires titulaires du privilège des créances postérieures utiles
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans un prêt consenti postérieurement à l’ouverture de la procédure bénéficiant des dispositions de l’article L. 622-17 III 4° du Code de commerce lui conférant un privilège ;
(ii) les créanciers membres de cette classe sont par ailleurs actionnaires de la société. Montant total des créances au 09 juin 2025 : 1.794.132,85 €
Classe 3 : Créanciers fiscaux et sociaux bénéficiant d’un privilège
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans la réglementation fiscale ou sociale leur conférant un privilège ;
(ii) les parties affectées composant cette classe sont des administrations publiques.
Montant total des créances au 09 juin 2025 : 7.080,00 €
Classe 4 : Créanciers au titre de créances éventuelles de compte-courant
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans un apport en compte-courant d’actionnaire consenti antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
(ii) les créances des créanciers membres de cette classe sont éventuelles car abandonnées avec clause de retour à meilleure fortune.
Montant total des créances au 09 juin 2025 : 41.180.415,03 €
Classe 5 : Créanciers au titre de créances certaines de compte-courant
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans un apport en compte-courant d’actionnaire consenti antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
( ii ) les créances des créanciers membres de cette classe n’ont pas fait l’objet d’abandons. Montant total des créances au 09 juin 2025 : 5.905,04 €
Classe 6 : Créanciers au titre de créances éventuelles
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans des garanties données par la société au titre d’engagements portés par la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX.
(ii) ces créances sont éventuelles dans le cas où la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX n’exécuterait ses propres obligations.
Montant total des créances au 09 juin 2025 : 11.544.483,20 €
Classe 7 : Fournisseurs et autres créanciers chirographaires
(i) les créanciers membres de cette classe ne sont ni des créanciers fiscaux, ni créanciers sociaux, ni des créanciers bancaires ;
(ii) les créances des parties affectées membres de cette classe ne bénéficie pas d’un privilège. Montant total des créances au 09 juin 2025 : 111.364,44 €
Classe 8 : Créanciers fiscaux et sociaux pour toute créance non privilégiée
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans la réglementation fiscale ou sociale ;
(ii) les créances des créanciers membres de cette classe sont rémissibles et ne bénéficie pas d’un privilège.
(iii) les parties affectées composant cette classe sont des administrations publiques. Montant total des créances au 09 juin 2025 : 38.542,50 €
Classe 9 : Créanciers contestés
(i) les créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe sont contestées en intégralité par la société ;
(ii) dans le cas où ces créances seraient admises au passif, elles seraient traitées conformément à la classe à laquelle elle aurait dû appartenir.
Montant total des créances au 09 juin 2025 : 59.175,23 €
Classe 10 : Créanciers publics titulaires d’une créance éventuelle résultant de l’octroi, par La Dynamie, d’une ou plusieurs sûreté(s) personnelle(s) en garantie d’un tiers
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans une ou plusieurs sûreté(s) personnelle(s) données par la société au titre d’engagements portés par la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX à l’égard de ces mêmes parties affectées.
(ii) ces créances sont éventuelles et ne deviendraient certaines que dans le cas où la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX n’exécuterait ses propres obligations vis-à-vis des parties affectées concernées ;
(iii) les parties affectées composant cette classe sont des administrations publiques ou des collectivités territoriales.
Montant total des créances au 09 juin 2025 : 19.725.090,63 €
Au total 26 créanciers sont affectés par le projet de plan de la société LA DYNAMIE SASU.
Recours contre la constitution des classes de parties affectées et droits de vote :
Par courriers expédiés le 14 avril 2025, lesdits créanciers de la société ont été informé de leur qualité de partie affectée par le projet de plan de la société et ont eu à connaître les modalités leur permettant de communiquer par voie électronique, conformément à l’article R. 626-55 du code de commerce.
Le Conseil de l’EPCI, [Localité 1] METROPOLE, Maître, [J], [R], a déposé au Greffe le 16 mai 2025 une requête en contestation des modalités de répartition en classes, en application des dispositions de l’article R. 626-58-1 alinéa 1er du Code de Commerce selon lequel « La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le Ministère Public. Le Juge Commissaire est saisi de cette contestation par requête dans un délai de dix jours à compter de la notification prévue au premier alinéa de l’article R. 626-58, à peine d’irrecevabilité ».
Cette requête a fait l’objet d’un examen à l’audience de Monsieur le Juge Commissaire du 22 mai 2025. Une ordonnance a été rendue en date du même jour dans les termes suivants :
REJETONS la demande d’affectation de la créance de, [Localité 1] METROPOLE d’un montant de 19.725.090,63 euros en classe 3,
ORDONNONS à l’administrateur judiciaire, la SELARL AJASSOCIES, Administrateur Judiciaire de la société LA DYNAMIE SAS, prise en la personne de Maître, [U], [V] et maître, [E], [W], de reconsidérer la composition des classes de parties affectées, en veillant à ce que les créances publiques non fiscales et non sociales soient identifiées, isolées ou regroupées en une classe spécifique ou homogène, en fonction de leur rang, nature et régime juridique particulier,
AUTORISONS l’administrateur judiciaire à créer la classe 10 tel que décrite dans la note en délibéré du 22 Mai 2025, Réponses des créanciers :
Par courriers en date du 26 mai 2025, Les administrateurs ont convoqué chacune des classes de parties affectées en vue du vote sur le projet de plan de redressement de la société et présenté les nouvelles modalités de constitution des classes et de répartition des droits de vote.
Les parties affectées ont ainsi été invitées à se prononcer par un vote sur le projet de plan de redressement à compter du 26 mai 2025 et jusqu’au 12 juin 2025 à 23h59 au plus tard, intervenant au moins 21 jours suivant la notification prévue à l’article R. 626-58 du code de commerce.
Conformément à l’article R. 626-58 du code de commerce, une information a également été faite aux mandataires judiciaires et au comité social et économique de la société (pour avis).
A cet effet, une data room a été créée par les administrateurs judiciaires afin de partager par ce biais, aux créanciers, les documents suivants : la composition des classes de parties affectées et des droits de vote afférent à votre créance, le projet de plan de redressement de la société et l’avis du mandataire judiciaire.
Le vote a été ouvert à compter du 26 mai 2025 et jusqu’au 12 juin 2025. Le vote a été admis par mail et courrier. Sur les 26 parties affectées, 18 ont exprimé un vote.
Le 13 juin 2025 à 00 heures, à l’issue de la période de vote, les résultats du vote, sont les suivants
[…]
Ainsi, 9 classes sur 10 ont voté en faveur du projet de plan à la majorité des 2/3. En volume
global le plan est approuvé par 73,77 % des votants (55 477 879,54 voix pour / 75 202 970,17 voix exprimées).
Le recours au mécanisme d’application forcée interclasses est donc sollicité pour la classe 10 conformément à l’article L. 636-32 du Code de commerce.
Le délai de recours sur le respect du meilleur intérêt prévu à l’article R. 626-64 du code de commerce expire le 23 juin 2025.
Description des classes et propositions de remboursement proposées
Les modalités du plan sont les suivantes :
* Classes 3, 7 et 8 : remboursement intégral, à la date d’arrêté du plan, des créances.
* Classes 1, 2, 4 et 5 :
* Abandon, sous réserve de la clause de retour à meilleure fortune dont les conditions de déclenchement et les modalités de mise en œuvre sont stipulées, à hauteur de 90% du montant des créances concernées, et
* Remboursement de ces créances après la complète exécution par la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA du projet de Plan et la complète exécution du projet par la société, selon les cas :
* À hauteur de 10% de leur montant en l’absence de déclenchement de la clause, dont les conditions de déclenchement et les modalités de mise en œuvre sont stipulées, pendant la durée dudit Projet de Plan; ou
* À hauteur de 30% de leur montant dans l’hypothèse du déclenchement de la clause pendant la durée d’exécution du projet de Plan de la FCGB.
* Classes 6 et 10 : lesdites créances ne seraient admises au passif de la société et traitées par cette dernière dans le cadre du projet de Plan qu’en cas de défaillance du FCGB dans le remboursement conformément aux modalités prévues par projet de Plan de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA. En cas de défaillance du FCGB dans le remboursement des créances concernées, LA DYNAMIE rembourserait ces créances selon les mêmes modalités que celles prévues par le projet de Plan de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA pour le remboursement des créanciers garantis figurant dans les classes de parties affectées 1, 15 et 7 constituées pour les besoins dudit projet de Plan de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA.
* Classe 9 : chaque partie affectée dont la créance est contestée et qui serait ultérieurement admise au passif de la société serait traitée selon les modalités de traitement des créances exposées ci- avant de la CPA où ladite partie affectée aurait été intégrée en l’absence de contestation.
3 – Créances « hors plan »
Par ailleurs, il convient de préciser que les créances qui ne sont pas affectées par le projet de plan sont :
* Les frais de justice ;
* La créance superprivilégiée ;
* Les créances d’un montant inférieur à 500.00 €.
Ces créances feront l’objet d’un règlement immédiat, conformément aux dispositions légales, dès l’arrêté du plan par le Tribunal le cas échéant.
EVALUATION DE L’ENTREPRISE
Un expert a été désigné par le Juge Commissaire pour réaliser une valorisation de la société. La société SORGEM a été mandatée pour déterminer la valeur de la société dans un cadre de plan de continuation et dans l’hypothèse d’une liquidation. Il ressort de cette analyse dans son rapport du 12 mai 2025 que :
Dans le cadre d’un plan de continuation la valeur estimée serait : « Dans ces conditions, en continuité d’exploitation, la valeur disponible pour apurement du passif au niveau de la société LA DYNAMIE SASU serait limitée à 900.000 €, soit le montant de sa position de trésorerie, et ne permettrait qu’un désintéressement partiel de ses créanciers en continuité d’exploitation. »
* Dans le cadre d’une liquidation la valeur estimée serait :
« Dans ces conditions, la valeur disponible pour apurement du passif au niveau de la société LA DYNAMIE SASU SAS ne correspond qu’à sa position de trésorerie, soit 900.000 €. Cette valeur étant également inférieure au passif à apurer sur cette entité (-77.900.000 €), cela signifie que ses créanciers ne pourront donc pas être intégralement désintéressés. »
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Dans leur rapport du 13 juin 2025 et à l’audience, les Administrateurs Judiciaires indiquent : Force est de constater que le recours au mécanisme de classes de parties affectées a permis l’adhésion des créanciers au projet de plan de continuation qui se formalise ainsi :
* 9 classes sur 10 ont voté favorablement, dont les seules classes qui était totalement ou partiellement dans la valeur soit les 2 possibilités offertes par la loi pour mettre en œuvre l’application forcée interclasses à l’égard de la classe ayant voté défavorablement étant rappelé que cette classe correspond à des créances éventuelles ;
* L’ensemble des créanciers ayant voté favorablement représentent 55 477 879,54 € sur un passif total retenu pour le vote de 75 303 241,93 € (les autres ayant voté contre ou s’étant abstenus), en pourcentage de voix exprimées cela représente 73,77 % des votants.
Dans ces conditions, il est sollicité du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article
L. 626-32 I prévoyant le mécanisme d’application forcée interclasse, toutes les conditions étant réunies.
Il appartiendra au Tribunal d’arrêter le plan sur la base de ces critères, étant précisé que selon les prévisions de trésorerie revues par Monsieur, [S], la société dispose de la trésorerie
nécessaire pour faire face à l’apurement de son passif qui s’élève à 197 K€ dès l’arrêté du plan.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 13 juin 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique que le sort de la société LA DYNAMIE SASU est fondamentalement lié au sort de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA, sa filiale.
Pour celle-ci également, des classes de parties affectées ont été constituées et ont voté jusqu’au 12 juin 2025 à 23 heures 59, conformément aux dispositions du Code de commerce. A ce stade, il convient de rappeler qu’il n’existe pas d’alternatives plus protectrices que le présent plan pour les créanciers.
Ce constat est renforcé au niveau de cette structure par le fait qu’un projet de reprise ne serait jamais intervenu au niveau de La société LA DYNAMIE SASU.
Il n’existe pas d’autre choix de sorte que ce plan, malgré ses fragilités et les sacrifices demandés aux créanciers non financiers, doit s’imposer.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 13 juin 2025, le Juge-Commissaire indique :
Je suis donc favorable à l’homologation du plan dans les termes exprimés par les
Administrateurs Judiciaires en conclusion de leur note du 13 juin, à la condition que les engagements financiers de l’actionnaire soient fermes et définitifs, que les engagements du FC Girondins de, [Localité 1] en matière de gouvernance, de stratégie sportive et d’ancrage territorial soit actés dans le jugement, et que soit mis en place un contrôle strict de ces engagements pendant toute la durée du plan.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le dirigeant de la société indique soutenir le plan et notamment par des apports en compte courant.
DECLARATION DES CONTROLEURS
Les contrôleurs ne se sont pas exprimés spécifiquement sur le sort de cette société en se concentrant sur le sort de la filiale.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
A l’audience, le Ministère Public déclare oralement aux parties, les créanciers sont majoritairement favorables au plan proposé et le critère du meilleur intérêt se trouve dans un plan de continuation.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
A- Sur les contestations non purgées
Releve que toutes les contestations ont été purgées par le Juge Commissaire
B- Sur le plan
Le Tribunal a vérifié les points suivants :
1- Conformité aux règles de constitution des classes de parties affectées
Art. L. 626-31, 1° c. com « Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 »
Les conditions de l’art. L. 626-30 du code de commerce sont réunies :
1/ Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. Les classes de parties affectées ont été convoquées le 26 mai 2025 pour participer au vote sur le projet de plan de redressement de la société LA DYNAMIE SAS (cf infra – condition n°3), les créanciers non affectés n’ont pas été consultés.
2/ La composition des classes de parties affectées a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement en date du 30 juillet 2024, sur la base de la liste des créanciers affectés qui a été transmise par la société aux administrateurs judiciaires et certifiée par son commissaire aux comptes.
3/ Les administrateurs judiciaires ont réparti les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante en respectant les deux conditions suivantes :
* les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
* la répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure et portés à la connaissance des Administrateurs judiciaires (aucun accord de subordination communiqué par les parties affectées).
Les critères objectifs retenus pour constituer les classes ont été :
* la qualité des créanciers (financiers titulaires d’un privilège de new money et de sûretés réelles, fiscaux ou sociaux, bailleurs publics stratégiques, bailleurs privés, fournisseurs sportifs, fournisseurs et autres créanciers chirographaires, intragroupe, créances de l’actionnaires);
* l’existence ou non de privilèges ou de sûretés ;
* la poursuite ou non de relations avec la société ;
* la nature des créances (certaine ou non reconnue / contestée).
4/ Les administrateurs judiciaires ont soumis aux classes de parties affectées par courriers et courriels des 5 et 6 mai 2025, les modalités de répartition en classes et le calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits leur permettant d’exprimer un vote.
Ces modalités ont également été notifiées aux mandataires judiciaires et à la société (pour avis), ainsi qu’au parquet (pour information) le 6 mai 2025 (art. R. 626-58).
2- Egalité de traitement
Art. L. 626-31, 2° c. com « Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ».
Une égalité de traitement au sein de chacune des classes est prévue dans le projet de plan de la société.
3- Notification formelle
Art. L. 626-31, 3° c. com « La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées.
Le projet de plan a été mis à disposition au sein d’une data room spécialement créée à cet effet le 26 mai 2025.
Les parties affectées ont été informées de cette mise à disposition dans les courriers et courriels de convocation au vote adressés le 26 mai 2025
4- Test du meilleur intérêt des créanciers
Art. L. 626-31, 4° c.com « Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ».
Cette condition est remplie au vu des travaux du cabinet SORGEM EVALUATION aux termes desquels il ressort que le traitement proposé par le projet de plan de la société permet un traitement plus favorable pour des parties affectées qu’un scénario de liquidation judiciaire ou de plan de cession.
Le projet de plan prévoit un niveau de remboursement au bénéfice de l’ensemble des parties affectées plus important qu’en cas de liquidation judiciaire ou cession d’entreprise : la valeur de l’entreprise en fourchette haute intégrant la trésorerie disponible permet en effet uniquement le remboursement de la classe n°1 (Créanciers actionnaires titulaires du privilège de financement de la période d’observation) et le remboursement partiel de la classe n°2 (Créanciers actionnaires titulaire du privilège des créances postérieures utiles).
Àinsi, aucun créancier qui aurait voté défavorablement ne se trouve placé dans situation moins favorable que celle qu’il connaîtrait s’il était fait application de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs de la société en liquidation judiciaire.
5- Besoins en nouveaux financements et protection des intérêts des parties affectées
Art. L. 626-31, 5° c. com « Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées ».
Les nouveaux financements prévus via le soutien de l’actionnaire sont indispensables pour assurer le financement du plan d’affaires de la société et permettre à la société de faire face aux échéances du plan. De sorte que ces financements ne porteraient pas atteinte aux intérêts des parties affectées mais leur permettraient de recevoir un paiement.
6- Adéquation du plan
Art. L. 626-31 al. 7 c. com « Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise
[…] le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés ».
Cette condition est remplie au vu des prévisions présentées dans les budgets prévisionnels présentés. Les prévisions font ressortir une trésorerie positive à la date de mise en œuvre du plan dans le cas de base revu par Monsieur, [S]. L’engagement de l’actionnaire à soutenir les besoins de financement du plan est essentiel.
2 – Sur l’application forcée interclasses :
La totalité des classes n’ayant pas voté en faveur du projet de plan de redressement, l’arrêté du plan suppose une application forcée interclasses à l’égard de la classe n° 10.
1- Conformité aux règles de constitution des classes de parties affectées
Art. L. 626-31, 1° c. com « Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 »
Ces conditions sont remplies cela étant vérifié supra.
2- Soutien minimal des classes de parties affectées pour faire imposer le plan par le tribunal Art. L. 626-32, 2° c. com « Le plan a été approuvé par :
* une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu’au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires,
* à défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu’une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, qu’elle n’aurait droit à aucun paiement, si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L.642-1, était appliqué ».
Le projet de plan a été approuvé par 9 classes sur 10.
Il ressort des travaux du cabinet SORGEM EVALUATION que parmi les classes ayant voté en faveur du plan :
* Les classe n°1 et n°2 se trouvent « dans la valeur » et partiellement « dans la valeur » en continuité d’exploitation (après application de l’ordre de répartition en liquidation judiciaire)
* Toutes les autres classes se trouvent hors de la valeur
Ainsi une majorité de classe a voté en faveur du plan.
Au moins une classe qui se trouve dans la valeur a voté en faveur du plan.
De sorte que les 2 possibilités alternatives de mise en œuvre de l’application forcée interclasse se trouvent réunies en l’espèce.
3- Règle de priorité absolue
Art. L. 626-32, 3° c.com « Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan. »
La seule classe ne s’étant pas prononcé en faveur du projet de plan de redressement étant la classe de créances chirographaires éventuelles la règle de la priorité absolue n’a pas vocation à s’appliquer.
4- Désintéressement limité
Art. L. 626-32, 4° c.com « Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts. »
Cette condition est respectée par le projet de plan de la société.
Le tribunal prendra acte que les créances qui ne sont pas affectées par le projet de plan sont :
* Les frais de justice ;
* La créance superprivilégiée ;
* Les créances d’un montant inférieur à 500.00 €.
Ces créances feront l’objet d’un règlement immédiat, conformément aux dispositions légales, dès l’arrêté du plan par le Tribunal le cas échéant.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL,
Relève que l’Actionnaire s’est engagé à soutenir financièrement le plan sur sa durée, condition sine qua non d’acceptation par le Tribunal du plan proposé.
Considérera que le plan proposé par le débiteur répond, malgré les remises imposées aux créanciers refusant rendues nécessaires pour assurer la viabilité de l’entreprise et honorer son plan, tant aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce qu’à celles gouvernant l’arrêté d’un plan avec classes affectées.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par, [I], [D], en sa qualité de représentant légal du débiteur et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan.
Dira que les créanciers n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement,
Le Tribunal fixera la durée conformément au plan déposé,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
Sur les contestations
CONSTATE que toutes les contestations ont été purgées par devant le juge commissaire,
Sur le Plan
DIT que le présent Plan de Continuation est indivisible et indissociable de celui établi pour la société fille, FOOTBALL CLUB GIRONDINS DE, BORDEAUX SA, présenté par sa direction et ses Administrateurs judiciaires, ès qualités, de sorte que le Tribunal ne saurait arrêter le Plan de Continuation sans arrêter concomitamment celui du FOOTBALL CLUB GIRONDINS DE, BORDEAUX SA.
PREND ACTE des engagements de l’actionnaire,, [I], [D], à soutenir le Plan,
CONSTATE que les parties affectées constituées partagent une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient dans le cadre dudit plan d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit,
CONSTATE que la notification du plan a été effectuée à toutes les parties affectées,
CONSTATE que le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, dont au moins une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ayant un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires,
CONSTATE que la classe de partie affectée n°10 ayant voté contre le projet de plan ne se trouve pas dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé,
CONSTATE que la classe 10 qui ne serait admises au passif de la société et traitées par cette dernière dans le cadre du projet de Plan qu’en cas de défaillance du FCGB dans le remboursement conformément aux modalités prévues par projet de Plan de la société
FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA et qui a refusé le plan est présentée dans le plan au dernier rang et ne se trouve placé dans situation moins favorable que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs de la société en liquidation judiciaire.
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur répond tant aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce qu’à celles gouvernant l’arrêté d’un plan avec classes affectées ;
DIT que les créanciers n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement,
ORDONNE une application forcée interclasse,
ARRETE le plan de redressement présenté par, [I], [D], en sa qualité de représentant légal de la société LA DYNAMIE SASU et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan soit un apurement du passif dans les conditions suivantes :
* Classes 3, 7 et 8 : remboursement intégral, à la date d’arrêté du plan, des créances.
* Classes 1, 2, 4 et 5 :
* Abandon, sous réserve de la clause de retour à meilleure fortune dont les conditions de déclenchement et les modalités de mise en œuvre sont stipulées, à hauteur de 90% du montant des créances concernées, et
* Remboursement de ces créances après la complète exécution par la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA du projet de Plan et la complète exécution du projet par la société, selon les cas :
* À hauteur de 10% de leur montant en l’absence de déclenchement de la clause, dont les conditions de déclenchement et les modalités de mise en œuvre sont stipulées, pendant la durée dudit Projet de Plan ; ou
* À hauteur de 30% de leur montant dans l’hypothèse du déclenchement de la clause pendant la durée d’exécution du projet de Plan de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA.
* Classes 6 et 10 : lesdites créances ne seraient admises au passif de la société et traitées par cette dernière dans le cadre du projet de Plan qu’en cas de défaillance du FCGB dans le remboursement conformément aux modalités prévues par projet de Plan de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA. En cas de défaillance du FCGB dans le remboursement des créances concernées, la société LA DYNAMIE SASU rembourserait ces créances selon les mêmes modalités que celles prévues par le projet de Plan de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA pour le remboursement des créanciers garantis figurant dans les classes de parties affectées 1, 15 et 7 constituées pour les besoins dudit projet de Plan de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE, BORDEAUX SA.
* Classe 9 : chaque partie affectée dont la créance est contestée et qui serait ultérieurement admise au passif de la société serait traitée selon les modalités de traitement des créances exposées ci- avant de la CPA où ladite partie affectée aurait été intégrée en l’absence de contestation.
Met fin à la période d’observation de la société,
DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l’adoption du plan,
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
DIT que l’engagement d’avance en compte courant confirmé à l’audience du 13 juin 2025 est partie intégrale du plan de redressement et prends acte de l’engagement de l’actionnaire de libérer les fonds consignés dès réception du jugement arrêtant le plan de redressement,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 24 juin 2035,
NOMME la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître, [U], [V] et en la personne de Maître, [E], [W], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
MAINTIENT Maître, [F], [Y], en qualité de Mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur à l’apport en compte courant des fonds nécessaires à la poursuite de l’activité, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l’issue de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des titres détenus dans la société fille et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure et les opérations de trading du club considérées par le tribunal comme des affaires de gestion courante, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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