Irrecevabilité 7 septembre 1995
Rejet 21 janvier 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 7 sept. 1995, n° 9402182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 9402182 |
Texte intégral
720
Des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de ROUEN a COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE été extrait ce qui suit DOSSIER N° 9402182
ARRET DU 07/09/1995
COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 SEPTEMBRE 1995
DECISION CONTESTEE :
JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de
ROUEN en date du 05/04/1994 coprie: domier
с
CVR не jrosse HF APPELANTE :
с
CUR
1.09.95 ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ayant son siège social […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit POURVOI N° 29520987 siège
Rejet 21.1.99 Représentée par Me COUPPEY, Avoué Assistée de J BRAJEUX, Avocat,
[…]
15/07/19
INTIMES :
MME Z L M N demeurant […]
[…]
MR Z E demeurant […]
[…]
MME Z L O P demeurant […]
[…]
Repré sent é s par la SC P COLIN-VOINCHET-RADIGUET, Avoué
H-I, Assistés de J
Avocat,
STE ROUEN AIR SERVICES AERODROME ayant son siège social
[…] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
J C K pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Sté ROUEN AIR SERVICES demeurant […]
[…]
Représentés par la SCP HAMEL-FAGOO, Avoué Assistés de J LIERVILLE-BUISSON,
Avocat,
MR A Jean-Claude demeurant […]
[…] précédemment et actuellement chez M. et Mme X […]
[…]
sans avoué constitué bien que régulièrement assigné,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE ayant son siège […]
[…] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sans avoué constitué bien que régulièrement assignée,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame le Président CREDEVILLE
Madame le Conseiller MASSELIN
Monsieur le Conseiller DRAGNE
GREFFIER :
Madame Y
DEBATS :
A l’audience publique du 13/06/1995
La Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame le Président a informé les parties présentes que l’arrêt serait rendu le 07/09/1995
ARRET :
REPUTEE CONTRADICTOIRE,
Prononcé à l’audience publique du 07/09/1995
Signé par Madame le Président CREDEVILLE et par Madame Y, Greffier.
Monsieur Z a été victime le 9 septembre
1989 d’un accident mortel sur l’aéroport de BOOS où il
a été happé par l’hélice de l’avion piloté par Monsieur qu’il pour A alors était descendu à terre s’assurer que le passage entre deux autres avions était
suffisant.
Par acte du 4 septembre 1991 les héritiers de la victime ont assigné Monsieur A, les sociétés ROUEN AIR SERVICE et la CPAM DE NORMANDIE devant le tribunal de grande instance de ROUEN afin d'obtenir la réparation de leur préjudice.
Par acte du 3 octobre 1991 Monsieur A et la société ROUEN AIR SERVICE ont assigné en garantie la compagnie d’assurances AGF sur le fondement du contrat
d’assurance.
Par jugement du 5 avril 1994 le tribunal de grande instance de ROUEN a :
déclaré Monsieur A entièrement responsable du décès de Monsieur Z et tenu de réparer avec son employeur ROUEN AIR SERVICE civilement responsable des préjudices subis ;
dit qu’il n’y avait pas lieu à limitation de la responsabilité en application de l’article 25 de la convention de Varsovie ;
fixé le préjudice de Madame BEMAN et des consorts Z ;
dit que la compagnie d’assurance AGF est tenue de garantir ROUEN AIR SERVICE en application du contrat ;
condamné les AGF à payer :
* 889.771 Frs à Madame F Z,
* 50.000 Frs à Madame G Z,
* 50.000 Frs à Monsieur E Z,
outre 15.000 Frs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La compagnie AGF a interjeté appel de cette décision pour voir constater que les consorts
Z n’ont pas exercé l’action directe à
l’encontre de la compagnie AGF en première instance, de sorte que toute demande sur ce point est irrecevable comme nouvelle,
et débouter ROUEN AIR SERVICE et Monsieur A de toutes leurs demandes, les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
J C pris ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société
ROUEN AIR SERVICE a conclu pour voir juger que la créance des consorts Z à l’égard de la société ROUEN AIR SERVICE est éteinte par application des dispositions de l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985, mettre hors de cause J C et condamner la compagnie AGF à lui payer 8.000 Frs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les consorts Z poursuivent le débouté des AGF, soutiennent qu’ils disposent vis-à-vis d’elles
d’une action directe, que n’est pas apportée la preuve que le vol générateur de l’accident mortel ait été un transport public rémunéré et sur le quantum de la réparation demandent à voir :
fixer le préjudice économique de Madame veuve
F Z à 1.641.583,35 Frs ;
confirmer le jugement quant aux préjudices moraux Madame
des concluants, et au préjudice de
Z au titre des frais funéraires ;
accorder aux consorts Z bénéfice des intérêts de droit depuis la survenance de
l’accident soit le 9 septembre 1989 le cas échéant
à titre de supplément de dommages et intérêts ;
condamner les AGF à régler ces sommes ;
2
les condamner à régler une somme de TTC 35.580 Frs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de conformément auxrecouvrement dispositions de
l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’assignation en garantie délivrée par Monsieur A et la société ROUEN AIR
SERVICE que la compagnie d’assurances AGF n’a été mise en cause que par eux et non par les consorts
Z ;
Qu’il y a lieu par conséquent de dire que le tribunal qui a prononcé une condamnation de la compagnie AGF au profit des consorts Z n’a pu le faire qu’ultra petita ;
Attendu sur la recevabilité de la demande principale, que la société ROUEN AIR SERVICE a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de ROUEN du 17 novembre 1992 ;
Que la créance des consorts DMAN a été déclarée au passif le 27 novembre 1993 ;
Qu’en application de l’article 53 alinéa 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 cette créance s’est éteinte par forclusion ;
Qu’il s’ensuit que l’action engagée le 4 septembre 1991 doit être déclarée irrecevable et l’appel en garantie à l’encontre de la compagnie AGF étant devenu sans objet, il y a lieu de la mettre hors de cause la mise en cause de la compagnie d’assurances AGF s’étant faite uniquement dans le cadre de l’appel en garantie formé par Monsieur A et la société ROUEN AIR
SERVICE ;
3
Sur la recevabilité de l’action directe des consorts Z
Attendu que c’est seulement dans leurs écritures du
21 avril 1995 que les consorts Z entendent pour la première fois solliciter la condamnation de la compagnie AGF ;
Attendu qu’une telle demande intervient en contravention des dispositions de l’article 564 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que « les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » ;
Attendu que cette demande qui n’a pas été introduite devant le tribunal comme l’avaient fait
Monsieur A et la société ROUEN AIR SERVICE le 3 octobre 1993 est nouvelle et donc irrecevable en appel ;
Qu’en tout cas, s’agissant de l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur, elle se prescrit par le même délai que l’action responsabilité de la victime contre le responsable, en l’espèce deux ans conformément à la convention de Varsovie applicable en
l’espèce ;
Que les consorts Z ayant assigné pour exercer l’action en responsabilité le 4 septembre 1991, l’a'action directe à l’encontre de l’assureur était prescrite dès le 4 septembre 1993 ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de J C les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent litige ;
4
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Met hors de cause J C ès qualité ;
Constate que la créance des consorts Z à l’égard de la société ROUEN AIR SERVICE est éteinte ;
Dit que les consorts Z devront lui verser HUIT MILLE FRANCS (8.000 Frs) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Décharge la compagnie AGF des condamnations prononcées au profit des consorts Z ;
Déclare irrecevable l’action des consorts
Z contre les AGF ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur A et de la société ROUEN AIR SERVICE qui seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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Pour expédition conforme, Le Directeur de Greffe de la Cour
d’Appel de ROUEN DE ROUEN ROUEN
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