Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 mai 2016, n° 14/04896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04896 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 16 octobre 2014, N° F13/00313 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 80C
19e chambre
ARRÊT N° 308/2016
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2016
R.G. N° 14/04896
AFFAIRE:
SAS L’EQUIPE
C/
Y Z
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 16 octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de BOULOGNE
BILLANCOURT
N° RG: F13/00313
Copies exécutoires délivrées à:
ASSOCIES
Me Jean-Luc PICARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS L’EQUIPE
Y Z, Syndicat SNJ CGT
le : -1 JUIN 2016
Come certifiée conforme de birée le 22/10/20
a Doctrine for
Extrait des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS L’EQUIPE 4, Cours de l’Ile Seguin 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : P0171) substituée par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : C0346)
APPELANTE
****************
Madame Y Z
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Jean-Luc PICARD, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : E1577).
Syndicat SNJ CGT […]
[…]
Représenté par Me Jean-Luc PICARD, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : E1577)
INTIMÉES
********: *******
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 05 avril 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Claire GIRARD, Présidente,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y Z qui occupe la fonction de rédacteur réviseur a commencé sa collaboration avec la SAS l’Equipe le 1er juin 2010 en qualité de pigiste sans contrat de travail écrit. Elle est employée au service correction à corriger les articles format papier ou Web avant l’édition de ceux-ci.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des journalistes et la SAS l’Equipe emploie habituellement au moins onze salariés.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail, Mme Y Z a saisi le 18 février 2013 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) qui a, par jugement du 16 octobre 2014 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties : constaté que la société l’Equipe a enfreint, au préjudice des salariés, les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242–2, L. 1242-12 et L. 1243-11 du code du travail,
- requalifié la relation de travail sur la période concernée entre Mme Y Z et la SAS l’Equipe en contrat à durée indéterminée depuis l’origine, soit le 1er juin 2010,
- condamné la SAS l’Equipe à payer à Mme Y Z les sommes de :
* 2 224 € au titre de l’indemnité de requalification,
* 27 619 € à titre de rappel de salaire,
* 2 762 € au titre de l’indemnité de congés payés,
* 2 301 € au titre de l’incidence 13 mois,
* 230 € au titre des congés payés afférents,
* 3 378 € au titre de l’indemnité de transport,
* 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS l’Equipe à payer au SNJ CGT les sommes de :
* 500 € à titre de dommages-intérêts,
* 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise à Mme Y Z de tous les documents conformes au présent jugement, sans astreinte,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement par application de l’article 515 du code de procédure civile, débouté Mme Y Z du surplus de ses demandes,
- débouté le SNJ CGT de ses autres demandes,
- débouté la SAS l’Equipe de ses demandes reconventionnelles, condamné la SAS l’Equipe aux dépens.
La SAS l’Equipe a régulièrement relevé appel de la décision le 17 novembre 2014, de même que Mme Y Z, le même jour ; les deux instances ont été jointes le 16 juillet 2015.
Le 18 mai 2015, Mme Y Z a fait délivrer une sommation à son employeur pour obtenir l’application de la décision du conseil de prud’hommes aux fins de conclusion d’un contrat
à durée indéterminée à temps plein.
Le 3 août 2015, Mme Y Z a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, avec d’autres salariés, aux fins de voir ordonner sous astreinte de leur consentir un contrat de travail à temps complet en qualité de journaliste à compter du 16 octobre 2014 et en ont été déboutés le 16 octobre 2015.
Aux termes de ses conclusions du 5 avril 2016, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS l’Equipe demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme Y Z de l’intégralité de ses demandes et ordonner le remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
-2
subsidiairement concernant l’indemnité de transport, lui allouer la somme de 1916,20 €,
- si la cour considère que les salariés doivent être considérés comme journalistes permanents, retenir un salaire de référence de 3 000 €,
* si la cour retient qu’elle est à temps partiel, aucun rappel de salaire n’est dû,
* si la cour considère qu’elle est à temps plein, le rappel de salaire depuis octobre 2014 (arrêté à février 2016 inclus) serait de 29 524,39 € brut, plus subsidiairement
- si la cour considère que les salariés doivent être considérés comme journalistes permanents et retient un salaire de référence de 3 781 € brut :
* si la cour considère qu’elle doit être considérée comme permanente, lui allouer la somme de 4,34 € brut,
* si la cour considère qu’elle était à temps plein, le rappel de salaire depuis octobre 2014 (arrêté à février 2016 inclus) serait de 42 020,39 € brut.
Aux termes de leurs conclusions du 5 avril 2016, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme Y Z et le
SNJ CGT demandent à la cour de :
- confirmer la décision du conseil de prud’hommes, à l’exception du quantum de l’indemnité de requalification et des dommages et intérêts alloués au syndicat SNJ CGT, dire et juger que Mme Y Z est en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 16 octobre 2014,
- condamner la SAS l’Equipe à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail, condamner la SAS l’Equipe à lui payer les sommes suivantes :
*50 015,88 € à titre de rappel de salaire,
* 4 167,99 € au titre du 13° mois,
* 5 418,39 € au titre des congés payés,
* 1 548,36 € au titre de l’indemnité de transport,
- ordonner à la SAS l’Equipe de régulariser la situation de Mme Y Z à compter du début de son contrat de travail auprès des caisses de retraite concernées, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter du 3e mois de la notification de la décision à intervenir,
- ordonner la remise des documents sociaux correspondants,
- condamner la SAS l’Equipe à verser au SNJ CGT la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SAS l’Equipe à payer à chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS l’Equipe aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 avril 2016,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du contrat
La SAS l’Equipe fait valoir que Mme Y Z a le statut de journaliste pigiste, payée à la pige ainsi que ses bulletins de paye en attestent. La SAS l’Equipe indique également que Mme Y Z a toute liberté pour lui proposer ou non des piges. Expliquant que le service correction de l’entreprise comprend 10 salariés permanents, correcteurs réviseurs et, en fonction du niveau ou du type d’événements sportifs prévisibles, le chef du service correction contacte, environ un mois à l’avance, les journalistes pigistes avec lesquels il travaille afin de leur demander leurs disponibilités. Au surplus, la SAS l’Equipe mentionne que Mme Y Z a une activité variable en fonction du nombre de piges effectuées, sa rémunération n’étant, par conséquent, pas fixe.
-3
Mme Y Z fait valoir que si aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé entre les parties, la relation de travail s’analyse en un contrat à durée déterminée dont elle sollicite la requalification en un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis l’origine, soit le 1er juin 2010.
Aux termes de l’article L7112-1 du code du travail « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
En l’espèce, sont notamment versés aux débats : les bulletins de paie de Mme Y Z à compter de sa collaboration avec la SAS l’Equipe le 1er juin 2010 qui mentionnent son emploi de pigiste journaliste, tandis que sa rémunération est variable en fonction des mois,
- le mail envoyé par M. B C le 16 juillet 2014 à Mme D E, DRH, aux fins de décrire le fonctionnement du service quant à l’établissement du planning mensuel mentionnant que celui-ci est finalisé environ 15 jours avant sa mise en œuvre, le premier de chaque mois, demandant aux pigistes leurs disponibilités un mois environ à l’avance afin de les contacter 15 jours avant pour leur distribuer les piges en fonction des disponibilités préalablement données et ceux-ci sont libres d’accepter ou de refuser les piges, les avis d’impôt sur le revenu de Mme Y Z,
- le profil LinkedIn de Mme Y Z aux termes iquel il apparaît qu’elle exerce à l’heure actuelle sa profession de rédactrice réviseuse auprès de plusieurs entreprises de presse : le Canard enchaîné, l’Equipe, le Monde, le Monde diplomatique et X,
- l’attestation rédigée par M. B C le 4 mars 2016 aux termes de laquelle il mentionne qu’il gère les plannings des salariés de son service y compris les pigistes, inscrivant au planning ces derniers une fois qu’il a établi les plannings des titulaires et défini les besoins en remplaçant,
- les plannings et tableaux récapitulatifs, les attestations de collègues non pigistes travaillant dans le même service.
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre la SAS l’Equipe et Mme Y Z à l’origine de sa collaboration. Au vu des pièces produites ci-dessus mentionnées, la relation de travail s’analyse en une collaboration régulière salariée qui, en application des dispositions de l’article L7112-1 susmentionné et de l’article L 1241-12 du code du travail aux termes desquelles « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.[…]», sera qualifiée par la cour de contrat à durée indéterminée depuis l’origine, soit le 1er juin 2010, la décision entreprise sera confirmée à ce titre.
Si l’article L. 3123-14 du code du travail institue une présomption de travail à temps complet, l’employeur peut cependant rapporter la preuve de ce qu’il s’agit d’un travail à temps partiel en ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Les pièces versées aux débats attestent effectivement du statut de journaliste pigiste de Mme Y Z dont les avis d’imposition permettent à la cour de constater l’existence de revenus annuels sensiblement identiques d’année en année et de prendre en compte les revenus provenant de collaborations extérieures à la SAS l’Equipe, le journaliste pigiste bénéficiant, en effet, d’une liberté et d’une souplesse dans son activité professionnelle lui permettant d’avoir plusieurs employeurs. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du témoignage de M. B C fourni tant auprès de la direction (courriel) que des salariés (attestations) que les journalistes pigistes ont connaissance de leur planning de collaboration environ un mois à l’avance, ce qui n’exclut pas ponctuellement une demande de dernière minute en raison d’une absence inopinée,
sans que ceci constitue l’obligation de se tenir à la disposition de l’employeur et de ne pas pouvoir prévoir à quel rythme ils doivent travailler. Les attestations des collègues non pigistes travaillant dans le même service qui exposent l’impossibilité pour les salariés pigistes de prévoir leurs journées de travail omettent toutefois de mentionner l’existence du planning de collaboration fixé un mois à l’avance et se contentent de relater les demandes ponctuelles supplémentaires que les pigistes ont le loisir d’accepter ou refuser en fonction de leur disponibilité restante et qui ne représentent qu’une part infime de leur collaboration au vu des plannings et des tableaux récapitulatifs produits.
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En outre, s’agissant des collaborations extérieures, si les journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent, au préalable, les déclarer par écrit à chaque employeur qui doit les autoriser également par écrit (l’absence de réponse valant autorisation), il en va différemment des journalistes pigistes qui n’ont pas à faire de déclaration ni solliciter d’autorisation auprès de leur(s) employeur(s) conformément à l’article 7 de la convention collective des journalistes.
Il en résulte dès lors que la relation de travail liant Mme Y Z à la SAS l’Equipe est qualifiée par la cour de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel rémunéré à la pige.
Sur l’indemnité de requalification
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de requalifier la relation de travail qui est à durée indéterminée depuis l’origine, à défaut de contrat écrit, de telle sorte que Mme Y Z sera déboutée de sa demande d’indemnité de requalification formée à hauteur de 15 000 € en application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail qui n’ont pas vocation à s’appliquer dans la présente espèce puisqu’il ne s’agit pas de la requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. La décision entreprise sera infirmée à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire, incidence 13 mois et congés payés
Au titre de la période antérieure au jugement, Mme Y Z réclame la confirmation du jugement entrepris, soit le paiement de la somme de 27 619 €, outre 2 301 € au titre du 13 mois et 2 762 € +230 € au titre des congés payés respectivement afférents.
La SAS l’Equipe fait valoir que la rémunération du journaliste pigiste est fonction des piges de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Il résulte de l’examen des bulletins de paie que la rémunération perçue par Mme Y Z a toujours été variable, tant mensuellement qu’annuellement. Cette irrégularité est par ailleurs inhérente au statut de journaliste pigiste puisqu’au regard de celui-ci, rien n’oblige l’employeur à maintenir de façon constante la quantité de travail qu’il demande aux journalistes pigistes qui collaborent avec lui, étant seulement tenu de continuer à leur fournir un certain niveau de piges, ce qui, en l’espèce, au vu des pièces produites, a été respecté par la SAS l’Equipe, de telle sorte que Mme Y Z sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et accessoires.
Postérieurement au jugement, Mme Y Z prétend avoir été à temps plein et sollicite le paiement de la somme de 50 015,88 € au titre du rappel de salaire, 4 167,99 € au titre du 13 mois ainsi que 5418,39 € au titre des congés payés afférents.
La cour a cependant considéré que le contrat liant Mme Y Z à la SAS l’Equipe doit être qualifié de contrat à durée indéterminée à temps partiel, ainsi que celle-ci l’invoquait d’ailleurs elle-même devant les premiers juges et persiste à le dire dans ses conclusions d’appel pour la période antérieure au jugement, sans expliquer en quoi le prononcé du jugement frappé d’appel aurait pu modifier la nature de son contrat de travail alors même qu’il résulte des pièces versées aux débats que ses conditions de travail sont inchangées.
Dès lors, Mme Y Z sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de rappel de salaire, 13 mois et congés payés afférents. La décision déférée sera infirmée à ce titre.
Sur la demande de rappel de primes de transport
Mme Y Z sollicite à ce titre la somme de 3 378,24 €, soit 48 mois à 70,38 €, outre 22 mois à 70,38 €, soit 1 548,36 €.
-5
La SAS l’Equipe s’oppose à la demande et indique verser à ses salariés cette indemnité de transport après déduction d’éventuels remboursements des abonnements de transports en commun et au prorata de leurs temps de présence pour les salariés à temps partiel.
La SAS l’Equipe justifie du prorata effectué sur l’indemnité de transport s’agissant des salariés travaillant à temps partiel et verse aux débats un calcul du montant de la prime de transport effectué sur le pourcentage de temps de travail au regard de la quantité de piges effectuées par Mme Y Z, aboutissant à une somme de 1 916,20 € qu’il y a lieu de lui allouer, la décision déférée sera infirmée à ce titre.
Sur la demande de régularisation auprès des caisses de retraite et remise des documents sociaux
Eu égard à la solution du litige, il ne sera pas fait droit à ces demandes de Mme Y
Z.
Sur la capitalisation des intérêts
Elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts du SNJ CGT
La SAS l’Equipe demande à la cour d’infirmer le jugement ayant alloué au SNJ CGT la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacun des salariés.
Le SNJ CGT fait valoir qu’il justifie d’un intérêt à agir et d’une atteinte aux intérêts collectifs de la profession dès lors qu’un usage abusif du contrat à durée déterminée a été imposé
à des journalistes.
Cependant, en l’espèce, aucun contrat à durée déterminée (devant nécessairement faire l’objet d’un écrit en application des dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail) n’a été conclu et la cour a retenu l’existence d’un contrat à durée indéterminée dès l’origine de la relation de travail de Mme Y Z avec la SAS l’Equipe, le 1er juin 2010.
Dès lors, le SNJ CGT sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, la décision entreprise sera infirmée à ce titre.
Sur la demande de remboursement formée par la SAS l’Equipe
Il sera précisé qu’il n’est pas nécessaire de prononcer une condamnation à ce titre, le présent arrêt infirmatif constituant le titre exécutoire permettant, le cas échéant, la restitution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Seule la demande formée en cause d’appel par Mme Y Z au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 200 €.
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée du seul chef des dépens; par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS l’Equipe.
-6
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) le 16 octobre 2014 :
- en ce qu’il a requalifié la relation de travail entre Mme Y Z et la SAS l’Equipe en contrat à durée indéterminée depuis l’origine, étant précisé que celle-ci se situe au 1er juin 2010,
- en ce qui concerne la condamnation de la SAS l’Equipe aux dépens,
L'infirm sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le contrat depuis le 1er juin 2010 est un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel rémunéré à la pige,
Déboute Mme Y Z de ses demandes au titre de :
- l’indemnité de requalification,
- le rappel de salaire, l’incidence 13° mois,
-les congés payés afférents,
- la régularisation auprès des caisses de retraite, la remise des documents sociaux,
Déboute le SNJ CGT de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS l’Equipe à payer à Mme Y Z les sommes de :
- 1 916,20 € au titre de l’indemnité de transport,
- 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SAS l’Equipe aux dépens d’appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claire GIRARD, Présidente et par Monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT, L E
g P P A Pour édition conforme exemper on Chat
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