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Sur la décision
| Référence : | TI Strasbourg, 12 avr. 2018, n° 11-18-000715/JEX |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 11-18-000715/JEX |
Texte intégral
SERVICE DÉLÉGUÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU JUGE DE L’EXÉCUTION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE
DE JUGEMENT
STRASBOURG DU 12 AVRIL 2018
Minute N° 139/2018 N°11-18-000715/JEX
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur Y Z, X
[…]
[…]
Comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE
Maître D B-C
04 Place X Malraux
[…]
Représenté par Me BRUN B François (C. 74), avocat au barreau de
STRASBOURG
Nature de l’affaire Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécuti on d’une saisie mobilière
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Bertrand GAUTIER, Vice-Président, Juge de l’Exécution
Alexis BAUSSMAYER, Greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 14 mars 2018
JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GAUTIER, Juge de l’Exécution, signé par Bertrand GAUTIER, et par Alexis BAUSSMAYER, Le_AL06/ to Greffier.
✓ Exp. + ann Me Lino T arc CnAr.
Exp. exc + ann. Me BRUN.
✓
, Exp. LS + LRAR parties
/Exp. Me LEGRAIN (Paris)
Le Greffier
$
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte délivré le 13 février 2018, M. Z Y a fait citer Me
B-C D devant le Juge de l’exécution aux fins d’obtenir :
- la mainlevée de la saisie du 12 janvier 2017 [2018], avec remboursement de 2201€ de trop-perçu le paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts M
le paiement de 2000 € pour procédure abusive et frustrante le paiement de 1000 € pour harcèlement continu
- le paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
M. Z Y conteste la saisie-attribution du 12 janvier 2018 sur son compte bancaire ouvert à la BNP pour 1266 €. Cette saisie lui a été dénoncée le 16 janvier suivant.
Il conteste également une saisie-attribution du 10 août 2017, opérée par Me B-C D entre les mains de la CARPA, dénoncée le 14 août; cette contestation, même si elle est tardive, doit être déclarée recevable, car elle est nulle pour ne pas avoir indiqué la date à laquelle expire le délai de contestation. Par ailleurs, sur les montants mis en compte, M. Z Y soutient que les règlements opérés ont permis de solder tout ce qu’il devait. En effet, les pirncipaux à régler étaient de 14 962 € TTC en tout et M. Z Y a réglé un total de 17 163 € TTC (9007 € par chèque, 5760 € de fonds indûment retenus par Me B-C D, 1000 € de virement direct, et 1266 + 130 € saisis). Il y a donc un trop-perçu de 2201 €.
Me B-C D conclut :
- à l’irrecevabilité de M. Z Y en sa contestation de la saisie-attribution du 10 août
2017
- au débouté de M. Z Y en toutes ses demandes
- à sa condamnation au paiement de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- à sa condamnation aux frais et dépens
Me B-C D fait valoir que la Cour d’appel de Paris a fixé les sommes qui lui étaient dues suite aux contestations et recours exercés par M. Z Y. Faute d’exécution volontaire intégrale, des mesures d’exécution forcée ont été diligentées après que M. Z Y en ait été suffisamment avisé Une
..
saisie-attribution a donc bien eu lieu sur le compte CARPA le 10 août 2017. Celle-ci a été régulièrement dénoncée, et M. Z Y ne peut invoquer aucun grief pour obtenir une nullité de l’acte de dénonciation.
Concernant la seconde saisie-attribution, Me B-C D souligne que M. Z Y omet les intérêts de retard et les frais et dépens des procédures de contestation engagées par le demandeur. S’y ajoutent les frais d’exécution forcée. Au 10 août 2017, M. Z Y n’avait réglé que 9007 € et les mesures d’exécution forcée sont donc parfaitement justifiées, la créance totale n’étant nullement soldée. Il reste d’ailleurs dû un montant de 385, 13 €.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 14 mars 2018.
M. Z Y s’est notamment plaint du comportement de Me B-C D qui aurait retenu des fonds à hauteur de 5760 €.
Toutefois, la présente juridiction n’est pas l’instance disciplinaire des avocats.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 avril suivant.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Attendu, sur la saisie-attribution du 10 août 2017, qu’il est constant que la dénonciation du 14 août ne comporte pas la date à laquelle le délai de recours d’un mois vient à expiration ; que toutefois, on ne saurait admettre qu’il en est résulté un grief pour M. Z Y, celui-ci n’ayant introduit aucun recours dans le délai d’un mois (la durée du délai étant, elle, normalement spécifiée) et notamment dans les jours suivants le jeudi 14 septembre, qui était un jour ouvrable ordinaire, n’ouvrant pas droit à une quelconque prolongation du délai; que M. Z Y sera donc déclaré irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 10 août 2017;
Attendu, sur la saisie-attribution du 12 janvier 2018, qu’il est justifié des deux montants dûs en principal, résultant des ordonnances de la Cour d’appel de Paris du 22 juin 2017; qu’indéniablement, au 10 août 2017, M. Z Y n’avait réglé qu’une partie des montants dûs (9007 €, laissant 6255, 99 € encore dûs); que c’est donc à bon droit que Me B-C D a pu faire procéder à la signification des titres d’une part, et à des mesures d’exécution forcées d’autre part, entraînant de ce fait l’ajout des frais de recouvrement forcé ; qu’au 10 août 2017, la dette n’était pas soldée, non plus qu’au 12 janvier 2018 ; que c’est à tort que M. Z Y conteste devoir ces montants alors qu’il met en compte en somme due seulement les principaux en omettant les intérêts et les frais et dépens – ce qu’il ne ferait évidemment pas s’il était en position de créancier mettant en oeuvre un recouvrement forcé ; qu’il reste d’ailleurs encore dû un reliquat; qu’en conséquence, M. Z Y sera débouté de toutes ses demandes ;
Attendu qu’il apparaît équitable d’allouer à Me B-C D la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. Z Y, partie qui succombe, devra en outre supporter les frais et dépens de la présente instance – toutes sommes qui s’ajoutent encore au reliquat susmentionné -;
Attendu enfin qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du Tribunal d’instance de Strasbourg, par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe:
DÉCLARE M. Z Y irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 10
août 2017;
DÉCLARE valide et fondée en son quantum la saisie-attribution du 12 janvier 2018;
DÉBOUTE de ce chef M. Z Y de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE M. Z Y à payer à Me B-C D 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE M. Z Y aux frais et dépens de la présente instance
4
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant M. Gautier, présidant l’audience, assisté de M. le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B
Pour expédition conforme à l’original
Le Greif
ASBO
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