Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 20 janv. 2020, n° 15/07707 |
|---|---|
| Numéro : | 15/07707 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EUROMIB c/ La SCI RIS ORANGIS, La société GRAS SAVOYE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES 1ère Chambre A
MINUTE N° 2020/ 39
DU 20 Janvier 2020
AFFAIRE N° RG 15/07707 – N° Portalis DB3Q-W-B67-KMPI
NAC: 50D
Jugement Rendu le 20 Janvier 2020
FE délivrées le :
ENTRE:
Monsieur X Y, né le […] à
POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité française,
Madame Z AA, née le […] à PARIS 10
(75010), de nationalité française,
demeurant ensemble […]
représentés par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, et Me Jacques-Alexandre BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire R 251
DEMANDEURS
ET:
La SCI RIS […] […], dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Emanuelle PRIGENT-VENIN, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant et par Maître Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de Paris, plaidant.
La société GRAS SAVOYE, dont le siège social est […] 33-34 Quai de
°
Dion Bouton – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Jacques AB de la SELAS AB AC PRUVOST société d’avocats, avocat au barreau de PARIS
-
plaidant, Me Delphine BEAUFORT, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
2
La société EUROMIB, SARL dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS plaidant
La société MENUISERIES ELVA, S.A. dont le siège social est […] Route de Chauche – 85260 LES BROUZILS
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY- MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
. La société SOCIETE PARISIENNE SERRURERIE
METALLERIE (SPSM/SINDEX), Activité , dont le siège social est […] […]
La Société ORBIS, dont le siège social est […] […]
représentées par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEŽIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
La société BATDECO, dont le siège social est […] […]
défaillante
. La société SOCIETE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE
(SPC), dont le siège social est […] […]
défaillante
La société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, dont le siège social est […] […]
défaillante
La S.A.R.L. LES CARRELEURS DU VEXIN, dont le siège social est […] […]
défaillante
DEFENDERESSES
3
La société ALLIANZ IARD, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Jacques AB de la SELAS AB
- AC – PRUVOST société d’avocats, avocat au barreau de PARIS plaidant, Me Delphine BEAUFORT, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président Nadja GRENARD, Vice présidente, Assesseur Clément MAZOYER, Juge rédacteur, Assesseur Chloé AGU, Juge,
As[…]tés de Mathilde REDON, Greffier lors des débats à l’audience du
21 Octobre 2019 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Octobre 2019, date à laquelle
l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Janvier 2020
JUGEMENT: Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de réservation du 24 août 2013, Madame Z
AA et Monsieur X Y ont réservé auprès de la SCI RIS […] […] un appartement en vente en l’état futur d’achèvement situé rue de Fromont à RIS-[…] (Essonne) moyennant un prix de 277.000 €.
Aux termes d’un acte authentique du 25 février 2014, Madame Z AA et Monsieur X Y ont acquis la pleine propriété indivise du bien.
Le procès-verbal de livraison a été signé le 10 juillet 2014.
Alléguant de l’existence de divers désordres, Madame Z AA et Monsieur X Y ont, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, fait diligenter une expertise amiable. Monsieur François AE, expert, a déposé son rapport le 26 février 2015.
Par actes d’huissier de justice en date des 10 juillet et 21 septembre 2015, Madame Z AA et Monsieur X Y ont assigné la SCI RIS […] […] et la société GRAS SAVOYE devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins de condamnation sous astreinte de la SCI RIS […] […]
à remettre en conformité les travaux non conformes énumérés dans
l’assignation ainsi qu’à leur indemnisation de leur préjudice de jouissance lié au défaut de l’isolation acoustique.
Par actes d’huissier du 13 octobre 2015, la SCI RIS […] […] a assigné en intervention forcée et en garantie:
la société de plomberie et chauffage (SPC) en charge du lot plomberie-chauffage ECS-VMC; la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest venant aux droits de la société en charge du lot électricité; la société ORBIS en charge du lot peinture; la société LES CARRELEURS DU VEXIN en charge du lot carrelage-faïence; la société EUROMIB en charge du lot cloisons et faux plafonds; la société MENUISERIES ELVA, en charge du lot menuiseries extérieures; la société SPSM/SINDEX en charge du lot serrurerie; la société BATDECO en charge du lot sols souples – parquets.
La jonction des deux instances a été prononcée par le juge de la mise en état par mention au dossier du 23 juin 2016.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2018, le juge de la mise en état a notamment constaté l’intervention volontaire à l’instance de la société ALLIANZ, a constaté l’extinction de l’instance de la société SCI RIS […] […] à l’encontre de la société SPIE Ile-de-France
Nord-Ouest et a rejeté la demande d’expertise formée par la SCI RIS […] […].
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 18 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Z AA et Monsieur X Y sollicitent de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
condamner la SCI […] […] à mettre en conformité les travaux non-conformes « dont la liste a été actualisée pages 8-9 des présentes » sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification du jugement,
condamner la SCI […] […] à leur payer la somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance lié au défaut de l’isolation acoustique,
condamner la société ALLIANZ à garantir le paiement par la SCI de toutes les condamnations mises à sa charge,
5
A titre subsidiaire,
condamner la société GRAS SAVOYE à les indemniser du préjudice de perte de chance résultant d’une absence de garantie par la société ALLIANZ égale au montant à garantir,
En tout état de cause,
condamner in solidum ces derniers à leur payer la somme de 5.000
€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, Madame Z AA et Monsieur X Y font valoir que :
-le rapport d’expertise contradictoire démontre l’existence de non conformités dont ils sont fondés à réclamer réparation;
sur les désordres acoustiques, ils soutiennent que la mauvaise installation de la VMC entraîne la gêne constatée, et que la société EUROMIB n’a pas mis en œuvre la solution technique figurant dans le devis n°2012-045;
- sur le problème de sécurité, ils exposent que, si la trappe d’accès aux combles depuis leur appartement est refermée, il existe toutefois une trappe d’accès depuis la circulation commune du 3ème niveau pour accéder aux combles qui constitue un risque majeur d’intrusion et une faille de sécurité dès lors qu’elle permet de pénétrer dans leur logement.
* *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 04 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société RIS […] […] sollicite de voir :
A titre principal, débouter Madame Z AA et Monsieur X Y et toute autre partie de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
accorder les plus larges délais pour réaliser les travaux de reprise auxquels elle serait condamnée et rejeter la demande d’astreinte, condamner in solidum à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre :
< (i) les sociétés EUROMIB, BATDECO et SPSM pour l’absence de mousse pour l’isolation acoustique sur les trappes d’accès aux gaines techniques et incertitude sur la pose d’un isolant acoustique au sol conforme à la notice technique, car ils peuvent entendre plus que de normale les pas des voisins… et la fermeture des portes du hall d’accès alors qu’ils sont au 2 ème étage,
(ii) la société SPC pour le problème de sortie d’eau chaude qui tarde à venir et le dérèglement du système de chauffage,
(iii) la société EUROMIB pour la dégradation du soffite à la suite de deux fuites de canalisation, la solidité «< douteuse » du plafond sous combles, les bâtis des portes en bois, alors qu’ils seraient prévus en métal,
6
(iv) la société ELVA pour la manivelle du volet roulant de la salle de bains,
(v) la société SPSM pour les garde-corps qui présenteraient une flexion anormale,
(vi) la société EUROMIB pour l’accès par la trappe d’accès menant au moteur de la VMC qui ne serait pas verrouillé et qui permettrait d’accéder à l’appartement de Monsieur Y et de Madame AA depuis les combles de l’immeuble, ainsi que pour la réfection des faux plafonds du salon et de la chambre 4,
(vii)la société EUROMIB pour la réfection des faux plafonds du salon et de la chambre 4,
(viii) la société ORBIS pour l’absence de peinture satinée dans la cuisine, contrairement au descriptif »
les condamner à réaliser les travaux de reprise auxquels elle pourrait être condamnée, et ce, sous la même astreinte que celle qui pourrait être prononcée à son encontre,
condamner la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur CNR, la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre si le tribunal devait considérer que les griefs allégués relèvent de l’article 1792 du code civil,
ordonner l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle PRIGENT VENIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la société RIS […] […] expose que :
-l’ensemble des réserves faites lors de la livraison ont été levées, à savoir les rayures du vitrage de la porte droite du salon permettant d’accéder à la loggia, le jour en partie basse entre les deux portes de la chambre 1, la flexion des garde-corps et l’impossibilité d’utilisation de la manivelle du volet roulant ;
-tous les autres désordres allégués ont été signalés postérieurement à la livraison et n’ont jamais fait l’objet d’un quelconque constat contradictoire, ni ne sont précisés ;
-elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations contradictoires sur le rapport établi par l’expert désigné par l’assureur protection juridique des demandeurs ;
-en s’opposant à la demande d’expertise judiciaire, les demandeurs ont privé le Tribunal de la possibilité de trancher le litige en toute connaissance de cause, dans la mesure où aucune analyse technique de l’existence, du bien-fondé, de l’imputabilité et du coût de reprise des divers griefs, n’a été effectuée de manière contradictoire par un homme de l’art impartial ;
7
-il n’est ainsi pas démontré que les griefs listés en page 10 des écritures des demandeurs sont constitutifs de non-conformités ou de vices de construction, aucun manquement de la SCI RIS […] […] à son obligation de délivrance n’étant dès lors caractérisé ;
-elle est fondée en ses recours en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 19 mars 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les sociétés SPSM SINDEX et ORBIS sollicitent de voir :
débouter la SCI […] […] de l’ensemble de ses demandes,
la condamner à leur payer la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution, et en particulier, les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret 96.1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion du droit de recouvrement prévu par l’article 10 dudit décret, dont distraction au profit de Maître Philippe MIALET dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur défense, les sociétés SPSM SINDEX et ORBIS exposent que :
-les fixations des garde-corps ont été validées par le bureau de contrôle ainsi que cela apparaît sur le bordereau QUALICONSULT;
-la société SPSM SINDEX a ajouté des fixations sur la lisse haute des garde-corps ayant donné lieu à un quitus d’intervention signé par la propriétaire le 16 novembre 2015;
-aucun reproche n’est formulé à l’encontre de la société ORBIS.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 16 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL EUROMIB sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
débouter la SCI RIS […] […] de
l’intégralité de ses demandes,
débouter les sociétés GRAS SAVOYE et ALLIANZ de
l’intégralité de leurs demandes,
condamner la SCI RIS […] […] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry DOUEB en application de l’article 699 du code de procédure civile.
8
0
Au soutien de sa défense, la SARL EUROMIB expose que :
-les ouvrages ont été livrés et réceptionnés par le maître d’ouvrage le 15 juillet 2014 sans qu’il n’ait formulé de réserves pour l’appartement de Madame Z AA et Monsieur X Y de sorte que l’action en garantie de parfait achèvement ayant expirée le 15 juillet 2015, la SCI RIS […] […] n’est pas fondée en son appel en garantie à son encontre ;
-les demandeurs ne justifient pas de la réalité des désordres allégués ;
-elle ne saurait être tenue à garantir la société ALLIANZ ainsi que son assuré dès lors que les désordres ne pouvant être qualifiés de décennaux ne peuvent pas être invoqués à son encontre, ou n’ont été dénoncés ni à la réception des appartements ni dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 21 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la SAS GRAS SAVOYE et la SA ALLIANZ sollicitent de voir :
A titre principal,
mettre hors de cause la société GRAS SAVOYE;
débouter Madame Z AA et Monsieur X
Y de leurs demandes
A titre subsidiaire,
débouter Madame Z AA et Monsieur X
Y de leurs demandes formulées au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
condamner in solidum et avec exécution provisoire :
< les sociétés EUROMIB, CARRELEURS DU VEXIN, BATDECO et SPSM pour l’absence de mousse pour l’isolation acoustique sur les trappes d’accès aux gaines techniques et incertitude sur la pose d’un isolant acoustique au sol conforme à la notice technique, car ils peuvent entendre plus que de normale les pas des voisins… et la fermeture des portes du hall d’accès alors qu’ils sont au 2ème étage,
la société SPC pour le problème de sortie d’eau chaude qui tarde à venir et le dérèglement du système de chauffage,
la société EUROMIB pour la dégradation du soffite à la suite de deux fuites de canalisation, la solidité «< douteuse » du plafond sous combles, les bâtis des portes en bois, alors qu’ils seraient prévus en métal ;
la société ELVA pour la manivelle du volet roulant de la salle de bains ; la société SPSM pour les garde-corps qui présenteraient une flexion
•
anormale ;
9
⚫ la société EUROMIB pour l’accès par la trappe d’accès menant au moteur de la VMC qui ne serait pas verrouillé et qui permettrait d’accéder à l’appartement de Monsieur Y et de Madame AA depuis les combles de l’immeuble, ainsi que pour la réfection des faux plafonds du salon et de la chambre 4;
la société LES CARRELEURS DU VEXIN pour l’absence d’isolant acoustique sous le carrelage de la salle de bains de l’appartement situé au-dessus de l’appartement des demandeurs, qui engendrerait « une gêne incontestable dans la chambre sous les combles"
⚫ la société EUROMIB pour la réfection des faux plafonds du salon et de la chambre 4
la société ORBIS pour l’absence de peinture satinée dans la cuisine,
•
contrairement au descriptif. >>
condamner Madame Z AA et Monsieur X Y ou tout autre succombant à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, la SAS GRAS SAVOYE et la SA ALLIANZ exposent que :
-la société GRAS SAVOYE n’est intervenue qu’en qualité de courtier et n’a donc pas vocation à voir sa responsabilité retenue, les contrats ayant été souscrits auprès de la société ALLIANZ ;
-les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamnation de la société GRAS SAVOYE au titre d’une perte de chance alléguée résultant d’un éventuel défaut d’information dès lors qu’à réception de la déclaration de sinistre elle a transféré la demande à la société ALLIANZ qui a ensuite elle-même répondu à ces derniers ;
-les contrats souscrits par la SCI RIS […] […] n’ont pas vocation à jouer, que ce soit pour les désordres matériels évoqués ou le préjudice de jouissance allégué.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 11 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société MENUISERIES ELVA sollicite de voir débouter la SCI RIS […] […] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense, la société MENUISERIES ELVA expose que :
-il n’est pas démontré que les désordres dénoncés par les demandeurs lui sont imputables;
-elle a levé l’ensemble des réserves la concernant, et ayant reçu quitus de ses réparations de la part des propriétaires, sa responsabilité ne saurait être valablement engagée;
10
-l’action de la SCI RIS […] […] à son encontre est dépourvue de tout fondement, de sorte qu’elle sera déboutée de son appel en garantie.
* *
Les sociétés de plomberie et chauffage (SPC), LES CARRELEURS DU VEXIN et BATDECO n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2019.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A titre liminaire, si Madame Z AA et Monsieur X Y sollicitent principalement de condamner la SCI […] […] à mettre en conformité les travaux non-conformes «< dont la liste a été actualisée pages 8-9 des présentes », il convient de constater qu’en page 10 de leurs dernières conclusions notifiées figurent les éléments suivants :
< Il y a lieu néanmoins d’en actualiser la liste en précisant qu’au jour des présentes, sub[…]tent, après intervention des entreprises déclenchées suite à l’assignation:
- chasse d’eau montée à l’envers dans la salle de bain du bas qui reste coincée parfois,
-problème de bruits importants liées au fonctionnement défectueux de la VMC, étant précisé qu’une « étude technique » avait été promise sur le sujet par NEXITY dans un courrier du 3 septembre 2014 (pièce n°10),
- problème de la sortie d’eau chaude qui tarde à venir,
- problème de sécurité du fait qu’il est possible de pénétrer dans le logement depuis la toiture. >>
En conséquence, il y a lieu d’étudier chacun des désordres ainsi allégués.
I-Sur la chasse d’eau et la sortie d’eau chaude
Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs causes et leur qualification
Madame Z AA et Monsieur X Y soutiennent que la chasse d’eau du WC installé dans la salle de bains du bas serait défaillante en ce qu’elle serait montée à l’envers et resterait parfois bloquée, tandis que la sortie d’eau chaude < tarderait à venir ».
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que les demandeurs produisent au soutien de leurs allégations, la liste des réserves effectuées à la livraison, le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur AE le 26 février 2015 comprenant un rapport d’expertise auquel est annexé un rapport de mesures acoustiques.
Or, en premier lieu, à la lecture de la « liste des remarques de prélivraison logement » produite, il convient de constater qu’aucune réserve n’a été émise concernant tant la chasse d’eau que la sortie d’eau chaude.
En second lieu, s’agissant rapport d’expertise du 26 février 2015 établi par
11
l’expert désigné par l’assureur protection juridique des demandeurs, il y a lieu d’indiquer dès à présent que, contrairement aux allégations de la SCI […] […] selon lesquelles elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations contradictoires sur celui-ci, force est de relever, d’une part, la présence à la réunion d’expertise du 22 janvier 2015 de Monsieur AF au titre de la société NEXITY, avec laquelle la SCI […] […] est incontestablement liée en qualité de gérante (page 12 acte authentique du 25 février 2014), et d’autre part que, cette expertise non contradictoire ne saurait être écartée des débats dès lors qu’elle y a été régulièrement versée et soumise à la discussion contradictoire.
Pour autant, il ne s’évince de ce document aucun élément relatif aux désordres allégués concernant tant la chasse d’eau que la sortie d’eau chaude au titre des points ayant fait l’objet d’une étude par Monsieur AE.
A cet égard, il convient de rappeler que, par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d’expertise sollicitée par la SCI […] […] aux motifs suivants : «< il convient avant d’envisager la désignation éventuelle d’un expert que la liste des désordres et préjudices invoqués par les demandeurs soient récapitulés précisément dans des conclusions au fond, étant observé qu’il apparaît qu’au gré des travaux d’achèvement et de reprises intervenus depuis l’assignation, les désordres visés dans l’assignation ne seraient plus tous invoqués. De surcroît, les demandeurs affirment disposer des preuves suffisantes des désordres qu’ils entendent retenir. Or la charge de la preuve relative à l’existence des désordres, du préjudice et de l’implication des personnes attraites leur revenant, leur choix de renoncer à une expertise contradictoire, doit être respecté, le tribunal étant amené le cas échéant à tirer les conséquences de ce refus de l’expertise. »
Il résulte de ce qui précède, après avoir rappelé qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, que les demandeurs ne démontrent nullement l’existence de désordres affectant tant la chasse d’eau du WC installé dans la salle de bains du bas que la sortie d’eau chaude.
II-Sur le problème de sécurité d’accès au logement
Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs causes et leur qualification
Madame Z AA et Monsieur X Y exposent qu’ils demeurent soumis à un problème de sécurité d’accès à leur logement en ce que, si la trappe d’accès aux combles depuis leur appartement est refermée, il existe toutefois une trappe d’accès depuis la circulation commune du 3ème niveau pour accéder aux combles qui constitue un risque majeur d’intrusion.
A l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise, le tribunal retient que l’expert a constaté que l’appartement litigieux comporte une trappe de visite dans la cage d’escalier permettant d’accéder au moteur de la VMC, laquelle ne possède pas de verrou, ce qui implique qu’il est possible de pénétrer dans cette habitation depuis les combles de l’immeuble. L’expert préconise de poser un verrou sur la trappe du plafond de la cage d’escalier.
Toutefois, ainsi que le souligne la société EUROMIB, celle-ci a réalisé des travaux de reprise les 07 et 09 septembre 2015 lesquels portaient précisément sur la «< suppression trappe accès comble + rebouchage placo » ainsi qu’en
12
témoigne le procès-verbal de levée des réserves produit aux débats et les termes du courrier électronique en date du 11 septembre 2015: « suite à votre demande, la trappe accès comble au dessus des escaliers a bien été supprimé et refermé conformément au DTU 2541 ».
Or, si les demandeurs ne contestent pas le fait que cette trappe aurait été refermée, ceux-ci excipent cependant l’existence d’une trappe d’accès depuis la circulation commune du 3ème niveau pour accéder aux combles.
Pour autant, force est une nouvelle fois de relever que Madame Z AA et Monsieur X Y échouent indubitablement dans la démonstration de ce désordre allégué dès lors que, comme le souligne tant la société EUROMIB que la SCI […] […], il ne résulte des documents produits et notamment du rapport d’expertise aucun justificatif au soutien de leurs allégations.
III Sur le problème de bruits importants liées au fonctionnement défectueux de la VMC
Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs causes et leur qualification
A l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise, le tribunal retient que l’expert a constaté que, si le fonctionnement du moteur de la VMC respecte les exigences réglementaires fixées par arrêté du 30 juin 1999, il reste que celui-ci engendre un ronronnement qui entraîne des émergences notamment dans la bande de fréquence 500 hz.
S’agissant de l’origine et des causes, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats notamment de l’expertise que ces désordres peuvent s’expliquer par le fait que le moteur de la VMC est posé directement sur une dalle en béton sans interposition de plots antivibratiles.
S’agissant de la qualification des dommages, il y a lieu de relever que ces désordres sont apparus postérieurement à la livraison puisqu’il résulte notamment de la «< liste des remarques de prélivraison logement » du 10 juillet 2014 produite que ladite VMC était hors service à cette date. Ceux-ci ont été signalés par les acquéreurs par courrier électronique du 08 août 2014 au sein duquel ils exposent que « le moteur de la VMC a été installé directement au-dessus de la chambre : ce qui engendre un bruit solidien considérable car, selon le technicien, le système a été posé directement sur la dalle béton (…) ». Aussi, il convient d’étudier si les conditions de la garantie du vendeur en l’état de futur achèvement prévue à l’article 1642-1 du code civil, tel que sollicitée par les demandeurs (page 11 de leurs écritures), sont réunies.
Sur la responsabilité de la SCI […] […]
Selon les termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En l’occurrence, il est incontestable que le désordre dénoncé constitue un vice apparent en ce que le fonctionnement de la VMC a été posé directement sur une dalle en béton sans interposition de plots antivibratiles. Par ailleurs, il y a lieu de relever que celui-ci est apparu et a été signalé par courrier électronique susmentionné en date du 08 août 2014, soit dans le délai d’un mois suivant la prise de possession par les acquéreurs, laquelle est intervenue le 10 juillet 2014 suivant procès-verbal de livraison signé à cette date.
13
Il s’ensuit au vu de ces éléments que la SCI […] […]doit être tenue à l’égard de Madame Z AA et Monsieur X Y au titre de sa garantie contre les vices apparents.
Sur la garantie de la société ALLIANZ en qualité d’assureur CNR de la SCI […] […]
En premier lieu, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SCI […] […] à l’encontre de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur CNR, à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre si le tribunal devait considérer que les griefs allégués relèvent de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’il sera rappelé que la responsabilité de la SCI […] […] a été retenue au titre des désordres affectant la VMC au visa de
l’article 1642-1 du code civil.
Sur les préjudices indemnisables
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable. Or, à l’examen des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il convient de relever que la seule solution réparatrice de nature à faire cesser les désordres con[…]te en la dépose et la repose du moteur VMC sur des plots antivibratiles.
A cet égard, il convient de rappeler que, outre la résolution de la vente et la diminution du prix, il résulte de l’article 1642-1 du code civil que le vice apparent peut faire l’objet d’une réparation en nature ou en équivalent et d’un dédommagement du préjudice de jouissance.
D’une part, Madame Z AA et Monsieur X Y sollicitent de condamner la SCI […] […]
à mettre en conformité les travaux non-conformes sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification du jugement.
Aussi, au vu des éléments précédemment évoqués, il convient de condamner la SCÍ […] […] à procéder à la dépose et la repose du moteur VMC sur des plots antivibratiles dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 20 € par jour de retard pendant trois mois.
D’autre part, Madame Z AA et Monsieur X Y sollicitent de voir condamner la SCI […] […] DE
[…] à leur payer la somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance.
Or, s’il a été reconnu l’existence d’un désordre affectant le fonctionnement de la VMC, il n’en demeure pas moins qu’il n’apparaît nullement démontré que celui-ci affecterait l’habitabilité de leur logement, de telle sorte qu’il convient de rejeter leur demande émise à ce titre, ainsi que toute demande d’appel en garantie subséquente.
Sur les appels en garantie formés par la SCI […] […]
S’agissant des appels en garantie formés par la SCI […] […], il convient de rejeter la demande de condamnation formée par la
14
SCI […] […] à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à réaliser les travaux de reprise auxquels elle pourrait être condamnée, et ce, sous la même astreinte que celle qui pourrait être prononcée à son encontre, dès lors qu’il ne s’évince des éléments ci-après rappelés aucune demande de garantie relative au mauvais fonctionnement de la VMC:
< (i) les sociétés EUROMIB, BATDECO et SPSM pour l’absence de mousse pour l’isolation acoustique sur les trappes d’accès aux gaines techniques et incertitude sur la pose d’un isolant acoustique au sol conforme à la notice technique, car ils peuvent entendre plus que de normale les pas des voisins… et la fermeture des portes du hall d’accès alors qu’ils sont au 2 ème étage,
(ii) la société SPC pour le problème de sortie d’eau chaude qui tarde à venir et le dérèglement du système de chauffage,
(iii) la société EUROMIB pour la dégradation du soffite à la suite de deux fuites de canalisation, la solidité « douteuse » du plafond sous combles, les bâtis des portes en bois, alors qu’ils seraient prévus en métal,
(iv) la société ELVA pour la manivelle du volet roulant de la salle de bains,
(v) la société SPSM pour les garde-corps qui présenteraient une flexion anormale,
(vi) la société EUROMIB pour l’accès par la trappe d’accès menant au moteur de la VMC qui ne serait pas verrouillé et qui permettrait d’accéder à l’appartement de Monsieur Y et de Madame AA depuis les combles de l’immeuble, ainsi que pour la réfection des faux plafonds du salon et de la chambre 4,
(vii)la société EUROMIB pour la réfection des faux plafonds du salon et de la chambre 4,
(viii) la société ORBIS pour l’absence de peinture satinée dans la cuisine, contrairement au descriptif ».
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter les demandes en garanties émises par la SCI […] […].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI […] […], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation
!
15
économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI […] […] sera condamnée à payer à Madame Z AA et Monsieur X Y, la somme de
1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des autres parties.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Au vu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT que la responsabilité de la SCI […] […] est engagée au titre des désordres affectant le fonctionnement de la VMC du logement […] rue de Fromont à RIS-[…] appartenant à Madame Z AA et Monsieur X Y ;
CONDAMNE la SCI […] […] à procéder à la dépose et la repose du moteur VMC sur des plots antivibratiles dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 20 € par jour de retard ;
DÉBOUTE Madame Z AA et Monsieur X Y de leurs demandes relatives aux désordres liés à la chasse d’eau du WC installé dans la salle de bains du bas, la sortie d’eau chaude et le problème de sécurité d’accès au logement;
DÉBOUTE Madame Z AA et Monsieur X
Y de leur demande émise au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la SCI […] […] de ses appels en garanties ;
CONDAMNE la SCI […] […] à payer à Madame Z AA et Monsieur X Y la somme de
1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI […] […] aux entiers dépens;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
16
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT, par Nadja GRENARD, Vice-présidente, as[…]tée de Mathilde REDON, Greffier lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
q En conséquence,
La République Française mande et ordonne: A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publ ique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de la formule exécutoire par le Greffier soussigné.
Le Greffier
r
i
a
i
-
c
C
i
o
u
d
r
c
u
o
J
*
u
s
o
n
e
r
n
Secrétariat e
f
f
e
r
G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Mari ·
- Construction ·
- Délégation
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Référé ·
- Assurance des biens ·
- Construction ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Siège social
- Surenchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Orange ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Réitération ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chanvre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Avis ·
- Audience
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Acte authentique ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Avenant ·
- Caducité ·
- Partie
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Magistrat ·
- Défaut ·
- Installation ·
- Cabinet ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Employeur ·
- International ·
- Travail ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Reconnaissance
- Assureur ·
- Construction ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Région rhénane ·
- Siège social ·
- Droit privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mutuelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Avocat ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Quai ·
- Intérêt à agir ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Faux ·
- Fait ·
- Réparation du préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Procédure pénale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Terrorisme ·
- Victime
- Europe ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Mission ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Locataire
- Revêtement de sol ·
- Nuisances sonores ·
- Architecte ·
- Trouble ·
- Fiche ·
- Devoir de conseil ·
- Isolation phonique ·
- Acoustique ·
- Commentaire ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.