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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, ch. civ., 15 sept. 2022, n° 20/01515 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01515 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES, Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
SECRETARIAT – GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE MBERY – Département de la Savoie MINUTE : 22/ 645 REPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DOSSIER : N° RG 20/01515 – N° Portalis DB2P-W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2022
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à LA TRONCHE (69),
Madame Z AA née le […] à CHAMBERY (73),
Demeurant ensemble […] Représentée par Maître Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de
CHAMBERY
DEFENDERESSES :
MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 dont le siège social est […] […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN
PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, dont le siège social est […] […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
Défaillant n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: Monsieur AB AC statuant à JUGE UNIQUE, V en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’as[…]tance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
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DEBATS:
A l’audience publique du 16 Juin 2022, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 février 2019, Monsieur X Y, cycliste, a été percuté sur la commune de Saint-Pierre d’Albigny (Savoie) par un véhicule assuré auprès de la compagnie MAAF Assurances.
Monsieur Y a été transporté au Centre Hospitalier de Chambéry en raison des lésions suivantes :
- fracture de quart externe de la clavicule gauche
- Fracture de l’arc postérieur de K3 gauche
- Fracture de la base de P1 du cinquième doigt de la main droite
- Contusion avec dermabrasions du genou droit et de la face postérieure de l’épaule gauche
Monsieur Y a été opéré le 1er mars 2019. Il a subi un arrêt de travail du 23 février au 19 décembre 2019.
En application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, une expertise privée amiable de Monsieur X Y a été confiée au Docteur AD au contradictoire du Docteur AE.
Au terme du rapport envoyé le 10 mars 2020 et signé par le Docteur AD et le Docteur AE il est indiqué :
< Date de l’accident: 23 février 2019 Nature des lésions: fracture quart externe clavicule gauche (membre non préférentiel)
+ fracture arc postérieur K3 gauche + fracture base P1 5ème doigt main droite + contusion avec dermabrasion genou droit et face postérieure épaule gauche. Date de consolidation : 20 décembre 2019
Retentissement personnel : Gêne temporaire totale du 23.02.19 au 4.03.19 et le 9.08.19 Gêne Partielle dans les activités : classe 3 du 5.03.19 au 23.04.19; classe 2 du 24.08.19 au 8.08.19; classe 2 du 10.08.19 au 19.12.19 personnelles et/ou ludiques : Arrêt de travail imputable du 23.02.19 au 19.12.19 DFP: 15%
Souffrances endurées : 3,5/7
Dommage esthétique : 1,5/7 Tierce personne aidante trois heures par jour du 5 mars au 23 avril 2019 puis une heure et demi par jour du 24 avril 2019 au 8 août 2019 puis trois heures par semaine du 10 août 2019 au 20 décembre 2019.
Tierce personne aidante post-consolidation: trois heures par semaine et selon devis pour les travaux de rénovation de sa maison et l’entretien des espaces verts. Pas de préjudice professionnel. Préjudice d’agrément pour toutes les activités sollicitant le membre supérieur gauche comme la natation, le vélo, le bricolage et le jardinage ».
Le 30 juin 2020, le Docteur AD a adressé un additif aux parties indiquant :
< On retiendra une tierce personne aidante post consolidation à raison de trois heures
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par semaine du fait d’une limitation du port de charges et des tâches sollicitant le membre supérieur gauche. L’entretien des espaces verts, le bricolage et notamment les travaux de rénovation de sa maison sont inclus dans le préjudice d’agrément '>.
Par un courriel du 15 juillet 2020, la MAAF assurance a communiqué une offre d’indemnisation à Monsieur Y, qui n’a pas été acceptée par la victime.
Par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2020, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 21 juin 2021, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y demandent au visa de la loi du 5 juillet 1985, et des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances de : Dire que le rapport AD-AE doit servir de base à l’indemnisation des préjudices de Monsieur Y et à cet égard écarter l’additif comme n’étant pas un élément du rapport d’expertise
- Debouter la MAAF ASSURANCE de sa demande d’expertise judiciaire
- Déclarer la demande de Monsieur Y recevable et bien fondée
-Condamner la MAAF ASSURANCES à indemniser Monsieur X Y et Madame AA épouse Y de l’ensemble de leurs préjudices Pour Monsieur Y
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelle: 244,78 euros
- Frais divers: 1661,59 euros
- As[…]tance par tierce personne temporaire: 7350 euros
- PGPA: 14 496,17 euros
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
- Entretien des espaces verts: 117.895 euros
- Travaux de rénovation de la maison: 29.000 euros
- As[…]tance par tierce personne viagère: 132.952 euros Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire: 2394 euros
- Souffrances endurées: 8000 euros
- Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
- préjudice esthétique: 2000 euros
- Déficit fonctionnel permanent: 30.375 euros Pour Madame Y
- Préjudice d’affection: 10 000 euros
- Dire que MAAF assurances n’a pas transmis d’offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident
- Dire que l’offre transmise par MAAF assurances est insuffisante ce qui s’analyse en une absence d’offre
- Condamner MAAF assurances à payer à Monsieur Y une indemnité égale au double de l’intérêt légal sur les sommes allouées par la Juridiction de céans avant déduction de la créance des tiers payeurs et de la provision à compter de la date à laquelle Monsieur Y aurait dû recevoir une offre provisionnelle soit le 23 octobre 2019
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière et par anatocisme
- Déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF et opposable à MAAF ASSURANCE
- Dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner MAAF ASSURANCE à payer à Madame et Monsieur Y la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
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Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 octobre 2021, la SA MAAF ASSURANCES demande au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 211-9 et suivants du Code des assurances :
A titre principal,
-Ordonner une expertise médicale À titre subsidiaire,
- Fixer le préjudice de Monsieur X Y comme suit :
- Dépenses de santé actuelle: 244,78 euros
Frais divers 1.542,19 euros
-
As[…]tance par tierce personne temporaire: 6.247,50 €
-
- PGPA 14.496,17 EUROS
- As[…]tance par tierce personne viagère: 0 Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire: 2298 euros
- Souffrances endurées: 7000 euros
Au titre des Préjudices extrapatrimoniaux permanents préjudice esthétique: 1500 euros
- Déficit fonctionnel permanent: 25 200 euros
- Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses autres demandes
- Débouter Madame AA épouse Y de l’ensemble de ses demandes
- Dire l’offre transmise par la compagnie MAAF comme parfaitement complète
- Débouter Monsieur Y de sa demande de doublement de l’intérêt légal
En tout état de cause,
-- Déduire des sommes devant revenir au demandeur la créance des tiers payeurs et la provision de 1000 € versés par la compagnie MAAF.
- Déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse de Prévoyance et de Retraite
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de la SA MAAF ASSURANCES pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
* * *
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, appelée en cause en qualité d’assureur social de la victime, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement lui sera déclaré commun. Elle a communiqué la liste des indemnités versées à Monsieur X Y, pour un montant de 70.261,07 euros.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2022 et fixée à l’audience du 16 juin 2022.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe le 15 septembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
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1. Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 144 du code de procédure civile expose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, u ne mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 148 du code de procédure civile prévoit que le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
En l’espèce, il est relevé qu’en application de la loi° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, une expertise privée amiable a été confiée contradictoirement au Docteur AD, désigné par la SA MAAF ASSURANCES et au Docteur AE, médecin conseil de Monsieur X Y. Les parties ont été en mesure de faire des observations contradictoires concernant cette expertise, et celle-ci a fixé le préjudice de Monsieur X Y conformément à la nomenclature Dintilhac applicable.
Par ailleurs, les parties demeurent recevables à communiquer des pièces à l’appui de leurs demandes, notamment en cas de contestation des conclusions d’expertise. A ce titre, il est constaté que la SA MAAF ASSURANCES a communiqué une enquête privée à l’appui de sa contestation de l’expertise, ce qui confirme qu’il lui est possible d’apporter des éléments en contradiction avec les constats de l’expertise amiable, au même titre que suite à une expertise judiciaire.
Dès lors, ce rapport d’expertise privée, conjugué aux éléments médicaux et pièces du dossier, est suffisante pour liquider le préjudice corporel de Monsieur X Y. De surcroît, à l’instar d’une expertise judiciaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas lié par ce rapport. Les parties conservent donc la possibilité, en toute hypothèse, de contester les conclusions de l’expert devant le tribunal.
Il n’est donc pas nécessaire en l’espèce d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour réparer intégralement le préjudice de la victime.
La SA MAAF ASSURANCES sera donc déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
2. Sur les conclusions de l’expertise privée :
Selon l’article 16 du code de procédure civile: «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Il est rappelé que le rapport d’expertise privée contradictoire, envoyé aux parties le 10 mars 2020, a été cosigné par les Docteurs AD et AE.
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Par courrier du 30 juin 2020 le Docteur AD a expédié un additif au rapport d’expertise. Or, cet additif a été déposé sans débat préalable et sans être contre-signé par le Docteur AE, alors qu’il revient au moins partiellement sur certaines conclusions du rapport. Le Docteur AD ne pouvait modifier les termes des conclusions du rapport sans a minima laisser la possibilité aux parties de formuler des observations sur son projet de modification.
En conséquence, le courrier du Docteur AD, qui ne respecte pas le principe du contradictoire, ne peut être considéré comme un additif à l’expertise privée contradictoire. De surcroît, et sur le fond, il est relevé que dans cet additif, l’expert fournit une appréciation juridique de son constat médical, en l’espèce sur l’imputabilité des frais relatifs aux travaux de rénovation et d’entretien des espaces verts, alors qu’il s’agit de considérations juridiques relevant de la compétence exclusive du tribunal.
Dès lors, le préjudice de Monsieur X Y sera apprécié au vu du rapport d’expertise privée contradictoire du 8 février 2020 à l’exclusion de l’additif du
30 juin 2020.
3. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur X Y:
Selon l’article 3 de la Loi du 5 juillet 1985:
< Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. ».
L’article L124-3 du Code des assurances précise que :
< Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable […] ».
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas son obligation d’indemnisation en application de la loi° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. Il convient en conséquence de liquider le préjudice corporel de Monsieur X Y.
3.1. Sur le préjudice patrimonial :
3.1.1. Sur le préjudice patrimonial temporaire :
3.1.1.1 Sur les dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice permet d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice de Monsieur X Y au titre des dépenses de santé actuelles sera fixé à 244,78 euros conformément à l’accord des parties sur ce poste de préjudice.
3.1.1.2 Sur les frais divers :
Une victime peut solliciter la prise en charge des frais exposés avant la date de consolidation de ses blessures. Če poste de préjudice, de nature temporaire, concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de
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médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et as[…]ter à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. Il est également possible d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. Enfin, il peut être retenu, au titre de ce poste
< Frais divers », les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, as[…]tance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.).
3.1.1.2.1 Sur les frais de transport et de parking:
Monsieur X Y justifie de 614 kilomètres parcourus pour les rendez-vous médicaux, avec son conseil dans le cadre de la mesure d’expertise. Il est propriétaire d’un véhicule Renault de 7CV. Il sera donc indemnisé à hauteur de 365 euros. Il justifie également de frais de parking de l’hôpital à hauteur de 85,5 euros.
Son préjudice sera donc fixé à 450,5 euros pour les frais de transport et de parking.
3.1.1.2.2 Sur les frais de médecin conseil et de copie de dossier médical :
Il sera alloué à Monsieur X Y la somme de 1.200 euros au titre des frais de médecin-conseil outre 11,09 euros de frais de dossier médical, soit la somme de
1.211,09 euros.
3.1.1.2.3 Sur l’as[…]tance par tierce personne temporaire :
Le rapport d’expertise amiable a retenu la nécessité d’une as[…]tance par tierce personne temporaire de :
- 3 heures par jour du 5 mars au 23 avril 2019, soit 50 jours X 3 heures
- 1,5 heure par jour du 24 avril au 8 août 2019, soit 107 jours X 1,5 heure 3 heures par semaine du 10 août au 20 décembre 2019 soit 19 semaines X 3 heures Soit au total 367,5 heures
Il ressort du rapport, et des autres pièces médicales du dossier, que cette aide comprenait l’as[…]tance pour l’ensemble des actes de la vie courante, à l’exclusion d’une as[…]tance médicalisée particulière. Monsieur X Y ne produit pas de facture permettant le remboursement de frais exposés. Dès lors, le droit à indemnisation de Monsieur X Y, compte tenu de la nature du besoin et de l’aide, sera fixé à 18 euros par heure.
Il sera ainsi alloué à Monsieur X Y la somme de :
-367,5 X 18 6.615 euros au titre de l’as[…]tance par tierce personne temporaire.
Le droit à indemnisation de Monsieur X Y au titre des frais divers sera donc fixé à 8.276,59 euros correspondant aux postes d’indemnisation suivants :
- 1.211,09 euros pour les frais de médecin-conseil et de dossier
- 6.615 euros au titre de l’as[…]tance par tierce personne temporaire
- 450,5 euros pour les frais de transport et de parking
3.1.1.3 Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels actuels concernent de cantonner les pertes liées à l’incapacité provisoire de travail à la réparation exclusive du préjudice patrimonial
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temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
Le droit à indemnisation de Monsieur X Y au titre des pertes de gains professionnels actuels sera fixée à 14.496,17 euros conformément à l’accord des parties sur ce point.
3.1.2. Sur le préjudice patrimonial définitif :
3.1.2.1 Sur l’as[…]tance permanente par tierce personne :
Ces dépenses sont liées à l’as[…]tance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’as[…]ter dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert amiable a retenu un besoin d’as[…]tance par tierce personne viager de trois heures par semaine du fait d’une limitation de port de charge et des tâches sollicitant le membre supérieur gauche.
Le défendeur conteste le besoin d’as[…]tance au motif que l’enquête privée qu’elle a réalisé a montré que Monsieur X Y se déplaçait de manière fluide sans difficulté apparente, que la station debout semblait possible, et qu’il était en mesure de porter des courses. Il communique le rapport d’expertise privée comportant des photographies de Monsieur X Y lors de filatures opérées par un enquêteur privé.
Toutefois, il ne peut se déduire ce des éléments objectifs que le besoin d’as[…]tance de Monsieur X Y, limité à 3 heures par semaine, n’est pas caractérisé, notamment pour la limitation de port de charge et des tâches sollicitant le membre supérieur gauche. Les constatations ponctuelles qui ont été opérées par un détective privé ne permettent pas de remettre en cause une expertise amiable réalisée par un médecin après consultation de la victime et examen de son dossier médical. Il apparaît, sur les photographies, que Monsieur X Y utilise principalement son bras droit pour le port de charge, le bras gauche étant limité à des charges qui apparaissent légères. La limitation de l’usage de son bras gauche apparaît ainsi caractérisée.
Au surplus, les photographies produites ne sont pas incompatibles avec le fait que Monsieur X Y puisse avoir besoin d’une aide d’une tierce personne pour certains actes de la vie courante sollicitant davantage son bras gauche, l’expert n’ayant pas conclu à un besoin permanent d’as[…]tance.
Dès lors, le tribunal retiendra le besoin d’as[…]tance par tierce personne de 3 heures par semaine à titre viager tel que constaté par l’expert privé.
Compte tenu de la nature de l’aide, portant sur les actes de la vie courante, il sera retenu Le droit à indemnisation de Monsieur X Y sera donc fixé comme une base d’indemnisation de 18 euros par heure.
suit:
- Au titre de l’as[…]tance par tierce personne échue, de la date de consolidation à la date
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du présent jugement: 142 semaines X 3 heures X 18 euros '7.668 euros
- Au titre de l’as[…]tance par tierce personne à échoir, à compter de la date du jugement: Monsieur X Y sera âgé de 49 ans. Le tribunal retiendra le barème de la gazette du palais 2020, avec un taux d’intérêt de 0,3%, ce barème étant le mieux adapté pour fixer le préjudice à venir de Monsieur X Y, soit un point de 30,085. Son droit à indemnisation est donc fixé, pour les droits à échoir, à : 3 heures
X 52 semaines X 30,085 X 18 euros 84.478,68 euros.
-==
Le préjudice de Monsieur X Y au titre de l’as[…]tance par tierce personne définitif est donc fixé à : 7.668 euros pour les droits échus + 84.478,68 euros pour les droits à échoir = 92.146,68 euros.
3.1.2.2 Sur l’entretien des espaces verts :
Le rapport d’expertise privé du 10 mars 2020 retient le besoin d’une tierce personne. aidante poste-consolidation selon le devis pour l’entretien des espaces verts.
Dans le courrier complémentaire appelé additif, le Docteur AD explique que l’as[…]tance pour l’entretien des espaces verts, qu’il a constaté initialement, doit être indemnisé au titre du préjudice d’agrément. Toutefois, il est rappelé que sur le plan juridique, il convient de distinguer le préjudice résultant de l’impossibilité d’entretenir sa propriété, qui constitue un préjudice patrimonial car la victime devra faire appel à un tiers, et le préjudice résultant de l’arrêt d’une activité ponctuelle lui procurant une satisfaction personnelle comme le jardinage, qui peut être indemnisé au titre du préjudice d’agrément, c’est à dire un préjudice extra-patrimonial.
Or, en l’espèce, dans le rapport définitif, les experts ont bien noté le principe d’un besoin d’as[…]tance pour l’entretien des espaces-verts, sans toutefois définir la nature de cette aide.
Sur ce point, il est observé que l’expert n’a pas retenu une impossibilité totale d’entretien des espaces verts de la part de Monsieur X Y. Il doit être considéré qu’il s’agit d’une limitation de Monsieur X Y au regard de la réduction de ses facultés fonctionnelles au niveau principalement du membre supérieur gauche, membre qui ne constitue pas son membre préférentiel puisqu’il est droitier. A ce titre, il est rappelé que l’expertise a noté au niveau de l’épaule gauche une limitation fonctionnelle liée à une amyotrophie et une la réduction de la force musculaire.
Sur ce, au vu de ce rapport d’expertise, mais également du rapport d’enquête privée et des photographies communiquées, que Monsieur X Y est en mesure de faire seul certains travaux d’entretien simples, ne nécessitant pas de mouvement des bras très conséquent ou le port de charges lourdes.
Dès lors, il apparaît que Monsieur X Y est en mesure d’effectuer les travaux de tonte, de désherbage et d’enlèvement des déchets. En revanche, au vu de sa pathologie, la taille des haies, arbustes et arbres fruitiers est exclue. En conséquence, au regard du devis de l’entreprise Services Pro Paysage qui détaille les prestations, seuls les frais concernant la taille des haies est arbustes (378 euros par an), de taille des arbres et arbustes fruitiers (470 euros par an) seront retenues au titre de son préjudice, soit 848 euros hors taxes et 1.017,6? euros toutes taxes comprises par an.
Le droit à indemnisation de Monsieur X Y est donc fixé, au titre des droits échus à 3 années depuis la consolidation (2020 à 2022 inclus): 3 X 1.017,6 =
3.052,8 euros
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Au titre des droits à échoir, Monsieur X Y aura 50 ans lors de l’année 2023. Le tribunal reteindra le barème de la gazette du palais 2020 avec un taux d’intérêts de 0,3% pour un homme de 50 ans, soit 29,284: 1.017,6 X 29,284 = 29.800 euros.
Le préjudice de Monsieur X Y au titre de l’as[…]tance pour l’entretien des espaces verts est donc fixé à : 3.052,8 29.800 = 32.852,8 euros.
3.1.2.3 Sur la rénovation de la maison:
Le rapport d’expertise privé contradictoire mentionne le besoin d’une tierce personne aidante poste-consolidation selon devis pour les travaux.
Sur ce point, le tribunal formulera les mêmes observations générales que s’agissant de la demande de Monsieur X Y au titre de l’as[…]tance pour les espaces- verts.
Dès lors, il ne peut être considéré que suite à l’accident, Monsieur X Y subi une diminution de ses facultés physiques l’empêchant d’effectuer certains travaux de rénovation de sa maison qui ne nécessitent pas un usage important de l’épaule gauche.
Par ailleurs, les pièces communiquées par Monsieur X Y ne permettent pas d’établir quels sont les travaux qu’il aurait réalisé lui-même en l’absence de survenance de l’accident. Or, le principe de réparation intégrale suppose de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice et l’accident.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la production d’un devis concernant un ensemble de travaux n’est pas suffisant pour démontrer la moins-value subi par Monsieur X Y du fait de l’impossibilité de réaliser lui-même tout ou partie des travaux. Aucune pièce communiquée ne démontre que Monsieur AG AH Y n’aurait pas, en tout ou partie, été contraint de faire appel à une entreprise extérieure pour faire réaliser les travaux dont il demande la prise en charge. Le devis qu’il produit prévoit en effet des travaux très variés de maçonnerie, d’électricité et de gaz, de menuiserie, de peinture et de revêtement nécessitant des compétences techniques particulières.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de sa demande concernant l’as[…]tance par tierce personne pour les travaux de la maison.
3.2. Sur le préjudice extra-patrimonial :
3.2.1 Sur le préjudice extra-patrimonial temporaire :
3.2.1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime
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pendant la maladie traumatique.
L’expert amiable a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- DFT total du 23/02 au 04/03/19 et le 09/08/19 soit 11 jours
- DFT partiel de classe 3 (50%): du 05/03 au 23/04/19 soit 50 jours
- DFT partiel de classe 2 (25%) du 24/04 au 08/08/19 et du 10/08 au 19/12/19 soit 239 jours.
Compte tenu de la perte de qualité de vie de Monsieur X Y et au regard de l’atteinte aux usuelles de la vie courante durant ces périodes, telles que définies par le rapport d’expertise et les pièces médicales communiquées, la victime sera indemnisée sur la base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Le droit à indemnisation de Monsieur X Y sera donc fixé à : (11 jours X 25 euros) + (50 jours X 25 euros X 50%) + (239 jours X 25% X 25 euros) 2.394 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
3.2.1.2 Sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées correspondent toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’expert privé a retenu des souffrances endurées de 3,5/7. Au regard des souffrances physiques et psychiques subies, précisées dans le rapport d’expertise, et au visa de leur durée jusqu’à la date de consolidation, il sera accordé à Monsieur X Y une somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.
3.2.2 Sur le préjudice extra-patrimonial définitif :
3.2.2.1 Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15% au préjudice de Monsieur X Y «< correspondant à la limitation fonctionnelle de l’épaule gauche avec amyotrophie et limitation de la force musculaire ainsi qu’à la tension psychique résiduelle ». Monsieur X Y était âgé de 46 ans à la date de consolidation. En conséquence, compte tenu de l’importance du déficit fonctionnel permanent tel que décrit par l’expertise, et de l’âge de la victime à la consolidation, celle- ci sera indemnisé sur la base de 2.025 euros par point.
Le droit à indemnisation de Monsieur X Y sera donc fixé à : 15 X 2.[…].375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
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3.2.2.2 Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice répare les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important).
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7. Il est rappelé que Monsieur X Y était âgé de 46 ans à la date de consolidation. Dès lors, compte tenu de l’importance de ce préjudice, et de la durée de vie moyenne masculine en France et de la durée prévisible de ce préjudice, Monsieur X Y sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros sur ce fondement.
***
Le préjudice de Monsieur X Y sera fixé à la somme de 190.786,02 euros correspondant aux postes de préjudice suivants : 244,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 8.276,59 euros au titre des frais divers;
- 14.496,17 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 92.146,68 euros au titre de l’as[…]tance par tierce personne permanente;
- 32.852,8 euros au titre de l’as[…]tance pour l’entretien des espaces verts à titre permanent ;
- 2.394 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 30.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Monsieur X Y reconnaît avoir perçu une provision de 1.000 euros de la part de la SA MAAF ASSURANCES.
En conséquence, la SA MAAF ASSURANCES sera condamné à payer à Monsieur AG AH Y la somme de 189.786,02 euros pour la liquidation de son préjudice corporel après déduction de la provision perçue ;
4. Sur le préjudice d’affection de Madame Z AA épouse Y, victime indirecte :
Il est constant que le préjudice moral causé par les blessures de la victime directe doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Il doit être indemnisé dès lors qu’il est caractérisé et ce quelle que soit la gravité du handicap subi par la victime directe.
Dès lors, les victimes indirectes, notamment s’agissant de membres de la famille, ont droit à l’indemnisation de leur préjudice moral personnel, résultant des blessures de la victime directe, sous réserve toutefois de prouver l’existence de ce préjudice, en lien direct et certain avec l’accident subi par la victime directe.
En l’espèce, il est constaté que Monsieur X Y a été blessé suite à l’accident de la circulation du 23 février 2019. Contrairement à ce que soutient la SA MAAF ASSURANCES, le droit à indemnisation au titre du préjudice d’affection de la victime indirecte n’est pas conditionné au décès de la victime mais suppose la preuve d’un préjudice moral direct et certain, en lien avec l’accident.
13
A ce titre, il résulte des éléments du dossier que Madame Z AA épouse Y était présente aux côtés de son époux lors des périodes d’hospitalisation, qu’elle a été contrainte de l’as[…]ter sur le plan moral et a été témoin de ses souffrances physiques et psychiques.
Il sera donc alloué à Madame Z AA épouse Y la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice d’affection.
5. Sur le doublement des intérêts:
Selon l’article L.211-9 du code des assurances :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
L’article 211-13 du code des assurances précise que :
< Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur »
L’article R211-40 du code des assurances indique que :
«L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16 du code des assurances l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire… ».
Sur ce, il est constaté que la SA MAAF ASSURANCES a communiqué à Monsieur X Y une proposition de liquidation de son préjudice par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020, soit dans le délai de 5 mois suivant l’envoi du rapport d’expertise contradictoire de Docteur AD et AE daté du 10 mars 2020.
L’offre définitive d’indemnisation a donc été faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Par ailleurs, au vu de la proposition d’indemnisation, l’offre peut être considérée comme sérieuse, puisqu’elle vise la majorité des postes d’indemnisation retenus par le tribunal, avec un quantum qui ne peut être considéré comme manifestement insuffisant. l’assureur n’a certes pas formulé d’offre pour l’indemnisation concernant l’entretien des espaces
14
verts et les travaux de rénovation de la maison mais il est constaté que ces postes de préjudice étaient sérieusement contestables et nécessitaient appréciation du tribunal pour en fixer le principe et le montant, la demande au titre des travaux ayant d’ailleurs été rejetée. Monsieur X, Y sera donc débouté de sa demande au titre du doublement des intérêts.
6. Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 du code civil:
< Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » .
En l’espèce, il sera précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt a compter du présent jugement.
7. Sur les mesures accessoires :
7.1 Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il apparaît que la saisine par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de la présente juridiction était justifiée, pour faire valoir leur droit à réparation intégrale de leur préjudice.
7.2 Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie condamnée aux dépens, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer indivisément à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
7.3 Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il est constaté que l’exécution provisoire est de droit.
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PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats publics,
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE la liquidation du préjudice de Monsieur X Y et de Madame Z AA épouse Y sur la base du rapport définitif d’expertise privée contradictoire du 10 mars 2020 ;
DIT que le courrier du Docteur AD du 30 juin 2020 ne constitue pas une modification du rapport d’expertise amiable contradictoire ;
DIT que la SA MAAF ASSURANCES est tenue d’indemniser intégralement le préjudice corporel de Monsieur X Y et le préjudice de la victime indirecte Madame Z AA épouse Y ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur X Y à la somme de 190.786,02 euros correspondant aux postes de préjudice suivants :
- 244,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 8.276,59 euros au titre des frais divers;
- 14.496,17 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 92.146,68 euros au titre de l’as[…]tance par tierce personne permanente;
- 32.852,8 euros au titre de l’as[…]tance pour l’entretien des espaces verts;
- 2.394 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 30.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande concernant l’as[…]tance par tierce personne pour les travaux de la maison ;
CONSTATE que Monsieur X Y a perçu une provision de 1.000 euros;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur X Y la somme de 189.786,02 euros en réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision perçue ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame Z AA épouse Y la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que les intérêts échus concernant le préjudice de Monsieur X Y et le préjudice de Madame Z AA épouse Y, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter du présent jugement;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de doublement des intérêts au taux légal ;
DECLARE le jugement commun à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF ;
CONSTATE que les débours définitifs de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF s’élèvent à la somme de 70.261,07 euros;
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CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer indivisément à Monsieur AG AH Y et Madame Z AA épouse Y la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 15 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
En conséquence la Repung ordonne à tous Huissiers de Justice su f mettre la dite décision à éxécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République Près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis JUDICIAIREE DE CHA M En foi de quel, la présente a été signée, scullée et délivré B ER Y par le Greffier soussigné. Chambery, le 1222
*
e FRANCAISE SecrétariatREPUBLIQUE f f
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