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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 25 janv. 2022, n° 19/01778 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01778 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]-MÉZIÈRES PÔLE FAMILLE
N° RG 19/01778 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° Portalis DBWT-W-B7D-DTTK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS No minute: 22/00062
AFFAIRE
X, Y Z épouse AA
C/
AB AA
ORDONNANCE
PRONONCÉE LE 25 JANVIER 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Larissa COMUCE
Greffier Christine PHILIPPE
DEMANDERESSE
Madame X, Y Z épouse AA demeurant […]
Présente et assistée de Maître Christine DOMBEK, de la SCP
DOMBEK, avocats au barreau des ARDENNES.
DÉFENDEUR
Monsieur AB AA demeurant […]
Présent et assisté de Maître Fabienne JUSTINE, de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES.
Copie exécutoire délivrée le : 25 JAN. 2022 à Me DOMBEK
Me JUSTINE. SCP DELGENES – VAUCOIS
JUSTINE DELGENES
AVOCATS 1, Place Winston Churchill 1 08000 […]-MÉZIÈRES Tél. 03.24.56.23.03
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur AB AA et Madame X Z ont contracté mariage le 25 avril 2009 devant l’officier d’état civil de CARIGNAN (Ardennes), sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union:
- AC AA, née le […],
- AD AA, née le […], AE AA, né le […],
- AF AA, né le […].
Madame X Z épouse AA a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 9 décembre 2019.
Par ordonnance de non-conciliation avant-dire droit du 7 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de […]-MÉZIÈRES a notamment :
- attribué la jouissance du logement familial à Monsieur AB AA à titre onéreux,
- fixé à 60,00 € par mois la pension alimentaire due par Madame X Z épouse AA à Monsieur AB AA au titre du devoirs de secours,
- dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des crédits communs,
- ordonné une expertise médico-psychologique de l’ensemble de la famille,
- dit que l’affaire sera rappelé à l’audience du 18 décembre 2020.
Dans l’attente du rapport d’expertise, le juge aux affaires familiales a notamment :
fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, M
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard d’AD, AE et AF et un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de AC,
- fixé à 20,00 € par mois et par enfant (80,00 € au total) la contribution du père à l’entretien et
l’éducation des enfants.
Le rapport d’expertise a été reçue le 17 juin 2021.
À l’audience du 15 octobre 2021, Madame X Z épouse AA et Monsieur AB AA ont exposé l’accord auquel ils sont parvenus, sauf en ce qui concerne les pensions alimentaires.
Madame X Z épouse AA a sollicité une pension alimentaire de 100,00 € par mois pour AG, ainsi qu’un partage par moitié des frais exceptionnels. Elle s’est opposée à verser à Monsieur AB AA une pension alimentaire pour les trois autres enfants. Elle a fait part de son accord pour le partage des prestations familiales.
Monsieur AB AA a sollicitié le maintien de la contribution à l’entretien et
l’éducation de AC à la somme de 20,00 € par mois et le versement par Madame X Z épouse AA d’une contribution alimentaire pour les trois autres enfants d’un montant de 80,00 € par mois et par enfant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
2
Les situations financières des parties, selon les éléments produits à l’audience, sont les suivantes :
Madame X Z épouse AA: est conseillère en économie sociale et
-
familiale. Elle a perçu, entre janvier 2021 et août 2021, 2.595,00 € par mois (cumul net imposable août 2021). Elle perçoit en outre 1.179,00 € par mois de prestations familiales (qui seront par la suite partagées par les époux). Ses charges, non courantes ramenées au mois, se décomposent comme suit :
- loyer: 730,00 €,
- crédit renouvelable Facelia: 50,00 €,
- pension alimentaire due au titre du devoirs de secours : 60,00 €,
- participation par moitié au crédit immobilier des époux: 525,00 €,
- Monsieur AB AA: est dessinateur. Il a perçu, entre janvier 2021 et juillet 2021, 1.598,00 € par mois (cumul net imposable juillet 2021). Ses charges, non courantes ramenées au mois, sont constituées d’une participation par moitié au crédit immobilier des époux d’un montant de 525,00 €.
Compte tenu de ces éléments, il convient de maintenir le montant de la contribution alimentaire de Monsieur AB AA à l’entretien de AC à la somme mensuelle de 20,00 €.
Compte tenu des charges incompressibles de Madame X Z épouse AA et du fait qu’elle assurera la charge quotidienne de AC, Monsieur AB AA sera débouté de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des trois autres enfants.
Sur les autres demandes
L’accord total des parents apparaît conforme à l’intérêt des enfants et sera entériné dans le dispositif (partie finale) du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2020,
Fixons la résidence de AC au domicile de Madame X Z épouse AA;
Disons que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille AC;
Fixons, à compter de la présente décision, la résidence d’AD, AE et AF en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure :
- les semaines impaires chez le père,
- les semaines paires chez la mère, cette alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires,
3
Disons que, pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord, qu’elles seront partagées par moitié :
- la première moitié les années paires pour Madame X Z épouse AA,
- là seconde moitié les années paires pour Monsieur AB AA,
et inversement les années impaires,
à charge pour chacun des parents d’aller chercher (ou de faire chercher par une personne digne de confiance) les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent au début de sa période de résidence ;
Disons que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle, et précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances;
Disons que les frais fixes relatifs aux quatre enfants (cantine, frais de scolarité, frais de santé non remboursés, frais extra-scolaires, autres) seront pris en charge par moitié par chacun des parents à condition d’avoir été engagés d’un commun accord après présentation des factures et autres justificatifs ;
Constatons l’accord de Madame X Z épouse AA et Monsieur AB AA pour partager les prestations familiales relatifs aux quatre enfants ;
Renvoyons aux dispositions de l’article 194 du code général des impôts et de l’article L 521-2 du code de la sécurité sociale ;
Maintenons à 20,00 € par mois la contribution de Monsieur AB AA aux frais d’entretien et d’éducation de AC AA, payable d’avance à Madame X Z épouse AA le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, et, en tant que de besoin, condamne Monsieur AB AA au paiement de cette somme, ce à compter de la présente décision;
Supprimons à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation de AD, AE, AF mise à la charge de Monsieur AB AA par l’ordonnance de non- conciliation du 7 juillet 2020 ;
Déboutons Monsieur AB AA de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation pour AD, AE et AF ;
Rappelons que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons l’exécution à titre provisoire de la présente décision ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au Greffe à […] MÉZIÈRES, l’an deux mil vingt deux et le vingt cinq janvier, la minute étant signée par Larissa COMUCE, Juge aux affaires familiales, et Christine PHILIPPE, Greffier, lors du prononcé.
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Le Juge aux Affaires Familiales Le Greffier mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi
JUDCIAIRE de quoi la présente décision a été signée par Nous, L
A
Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire. N
I
Le Directeur de Greffe
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