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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 12 févr. 2021, n° 20/00903 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00903 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A.R.L. SOIREE FERIAUD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 12 Février 2021 MINUTE NE 21/______ N° RG 20/00903 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NOLT
PRONONCÉE PAR
Clément MAZOYER, Juge, As[…]té de Zahra BENTOUILA, Greffier lors des débats à l’audience du 29 Décembre 2020 et de Suzan ISIK, Greffier lors du prononcé
PROCEDURE N°RG 20/00903
ENTRE :
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS,avocats au barreau d’ESSONNE,
DEMANDEUR D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. SOIREE FERIAUD, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Milijana JOKIC de la SELARL JK AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 97
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […] 313 TERRASSES DE L’ARCHE – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE,
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est […] […] […]
DEFENDERESSES D’AUTRE PART
Délivrée aux parties le : ________________
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PROCEDURE N°RG 20/01101
S.A.R.L. SOIREE FERIAUD, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Milijana JOKIC de la SELARL JK AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 97
DEMANDERESSE D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. FESTIMOVE, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Robert AFERIAT, demeurant 50-54 Rue Eugène Dupuis – Zone d’Activités Europarc – 94000 CRETEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 198
DEFENDERESSE D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2017, Monsieur Z Y déclare s’être rendu à l’Halloween Festival organisé par la SARL SOIREE FERIAUD sur l’île de plaisance Jabline, accompagné de Madame AA AB et Monsieur AC AD.
Au cours de la soirée, il affirme avoir ressenti une sensation d’aveuglement accompagnée d’une forte douleur consécutive au faisceau de lumière dégagé par l’un des projecteurs placé au sol.
Après plusieurs rendez-vous médicaux, et un arrêt de travail prescrit jusqu’au 17 novembre 2017, Monsieur Z Y a fait l’objet d’une expertise médicale à la demande de son assureur, le 05 septembre 2018 par le docteur Eric AE, et le 12 avril 2019 par le Docteur AF AG.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 28, 29 et 30 octobre 2020, Monsieur Z Y a assigné en référé devant ce tribunal la SARL SOIREE FERIAUD, la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale, et de réserver les dépens. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro de RG 20-00903.
Par assignation délivrée le 03 décembre 2020, la SARL SOIREE FERIAUD a attrait en intervention forcée la SARL FESTIMOVE, en qualité de prestataire spécialiste du spectacle et de l’événement, en charge de la gestion technique du son et de l’éclairage de la scène lors de la soirée Halloween Festival. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 20-01101.
A l’audience du 29 décembre 2020, après un renvoi, Monsieur Z Y, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Monsieur Z Y, il convient de se référer à ses pièces et écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
La SARL SOIREE FERIAUD, régulièrement représentée par son conseil, et s’en référant aux termes de son assignation forcée, a sollicité d’ordonner la jonction des deux affaires, a formé protestations et
Délivrée aux parties le : ________________
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réserves, et a demandé de condamner la SARL FESTIMOVE à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, a indiqué former protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la CPAM des BOUCHES DU RHONE et la SARL FESTIMOVE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2021.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Conformément aux articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile qu’une intervention est un acte de la procédure initiale, dont elle est un incident, ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance.
Pour autant, force est de constater qu’il est sollicité en l’occurrence la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG distincts suivants : 20-00903 et 20-01101.
A cet égard, dès lors qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de voir juger ensemble les deux affaires, la solution donnée à la deuxième procédure étant subordonnée à celle de la première procédure, s’agissant de l’intervention forcée de la SARL FESTIMOVE, en qualité de prestataire spécialiste du spectacle et de l’événement, en charge de la gestion technique du son et de l’éclairage de la scène lors de la soirée Halloween Festival, il convient d’ordonner en conséquence la jonction des dossiers RG 20-00903 et 20-01101.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, au vu des explications et pièces versées aux débats, particulièrement des éléments médicaux produits, justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction contradictoire à l’égard des défenderesses, destinée à préserver ses droits dans le cadre de l’indemnisation dont il est susceptible de bénéficier.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un expert dont la mission sera détaillée dans le dispositif. Rappelons concernant la mission de l’expert que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission. Celle-ci peut cependant évoluer et être modifiée tel qu’il résulte de l’article 236 et 279 du code de procédure civile.
L’avance à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur Z Y, demandeur à cette mesure et dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée.
Délivrée aux parties le : ________________
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Sur le caractère commun de la décision
La CPAM des BOUCHES DU RHONE a été assignée dans le cadre de la présente instance, et la décision lui sera déclarée commune et opposable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et les dépens ne pouvant être réservés au regard des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur Z Y.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il a lieu à condamnation.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit à titre provisoire :
Ordonnons la jonction du dossier RG 20/00903 avec le dossier RG 20/01101 sous le numéro commun RG 20/00903 ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Docteur AH AI […] Tél : 01.69.03.78.[…]. : 06.75.86.96.48 Email : dr.m.AJ.fr
qui pourra se faire as[…]ter de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Délivrée aux parties le : ________________
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Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
A partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions per[…]tant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
Délivrée aux parties le : ________________
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Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
- si l’as[…]tance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY, 9, rue des Mazières, 91012 EVRY, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
-En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
-En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
-En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
Délivrée aux parties le : ________________
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— En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Disons que dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur Z Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 9, rue des Mazières, 91012 Evry, (regie1.tj-evry@justice.fr / Tél : 01.60.76.80.08 ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons Monsieur Z Y aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé et jugé par mise à disposition du greffe du tribunal judiciaire d’EVRY le 12 février 2021 et signé par le juge et le greffier ;
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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