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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 21 oct. 2021, n° 11-20-1842 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-1842 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CRETEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CHAMBRE DE PROXIMITÉ
D’IVRY-SUR-SEINE JUGEMENT
PLACE MARCEL CACHIN
94205 IVRY SUR SEINE
extrait des minutes du greffe du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine
Le 21 octobre 2021,
Sous la Présidence de Mathilde NOBLET, statuant en qualité de Juge de RG N° 11-20-1842 l’exécution sur délégation du Président du Tribunal judiciaire de Créteil, assistée de Morgane BÉNARD, Greffier; Minute: 21/2113
Après débats à l’audience publique du 9 septembre 2021, le jugement suivant a été rendu : JUGEMENT
Du: 21/10/2021 ENTRE:
DEMANDEUR:
La SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, dont le siège social est sis […] 8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville -
92506 RUEIL MALMAISON,
représentée par Maître Christine Z, avocate au Barreau de Paris,
ET:
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y, demeurant 20 avenue Victor Hugo -
94600 CHOISY-LE-ROI,
assisté de Maître Caroline AD, avocate au Barreau de Paris,
Minute en 6 pages
Expédition délivrée le : 27 octobre 2021
à: Me Christine Z, Me Caroline AD
1
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 14 décembre 2017 du Tribunal de grande instance de Créteil, Monsieur X Y
a été condamné à payer à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 56.428,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2017 ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 12 avril 2019, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a formé une demande en saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur X Y sur le fondement de la décision du
14 décembre 2017, sollicitant la fixation de sa créance à la somme de 58.363,59 euros, composée de la somme de 57.228,39 euros en principal, de la somme de 277,52 euros au titre des frais et de la somme de 857,68 euros au titre des intérêts calculés du 29 juin 2017 au 21 mars 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 20 juin 2019, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi
à l’audience du 5 décembre 2019.
L’affaire a par la suite fait l’objet de trois renvois successifs afin de permettre l’obtention de la décision de la
Cour d’appel de Paris sur l’appel formé par Monsieur X Y.
A l’audience de conciliation du 3 décembre 2020, Monsieur X Y a, par le biais de son conseil, formulé une contestation en indiquant avoir été victime d’une usurpation d’identité ayant amené à la souscription de la carte de crédit litigieuse
L’affaire a été renvoyée à l’audience de contestations de saisies des rémunérations du 7 janvier 2021, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 mai 2021 à la demande des parties.
Après deux renvois supplémentaires à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 9 septembre 2021.
A l’audience du 9 septembre 2021, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ces dernières écritures aux termes desquelles il est demandé que : sa créance à l’encontre de Monsieur X Y soit fixée à la somme de 68.177,42 euros, composée de 57.228,39 euros en principal, de la somme de 277,52 euros au titre des frais et de la somme de 10.671,51 euros des intérêts calculés du 29 février 2017 au 6 mai 2021, la saisie des rémunérations de Monsieur X Y entre les mains de son employeur, la société ACCENTURE POST-TRADE PROCESSING, pour obtenir le paiement de cette somme de
68.177,42 euros, la condamnation de Monsieur X Y à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur X Y aux entiers dépens.
Maître Z souligne que dans l’ordonnance de référé du 14 décembre 2017, Monsieur AA
AB Y ne conteste pas sa dette à l’égard de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE et que par la suite son appel a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel de Paris le 10 décembre 2018, faute pour le défendeur d’avoir payé le timbre fiscal.
Elle ajoute que ce n’est que postérieurement à la requête en saisie des rémunérations et au fait que la décision du 14 décembre 2017 soit devenue définitive que Monsieur X Y a déposé plainte, et qu’un sursis à statuer ne saurait être ordonné au regard du fait que le titre exécutoire est définitif et que la procédure pénale ne saurait dès lors avoir un impact sur une procédure en cours.
Maître Z affirme avoir communiqué toutes les pièces à sa disposition dans le cadre de la procédure de référé, mais également dans le cadre de la présente procédure, et qu’il est impensable que l’avocat de Monsieur X Y dans le cadre de la procédure de référé n’ait pas suivi les consignes de son client et ait pu faire des démarches sans son accord, comme le prétend désormais le défendeur, lequel était en tout état de cause informé de toute la procédure comme en témoigne le fait que les actes d’huissier aient été envoyés à son adresse, qui est encore la sienne dans le cadre de la présente procédure.
Elle met notamment en avant que seule une carte ayant été envoyée par la SA AMERICAN EXPRESS
CARTE FRANCE à Monsieur X Y, elle ne peut pas produire de documents afférents à une deuxième carte comme l’exige le conseil du défendeur, ne pouvant fournir des pièces inexistantes. De la même manière, l’avocate de la demanderesse à la saisie indique ne pas pouvoir fournir les tickets de caisse.
Maître Z rappelle que Monsieur X Y n’était pas garant de la carte de crédit mais engagé solidairement avec la société SFER.
L’avocate de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE interroge un éventuel remboursement de
Monsieur AC à Monsieur X Y qui serait déjà intervenu.
Monsieur X Y, assisté de son conseil, explique que la carte litigieuse a été souscrite au nom de la société SFER avec son gérant comme garant, et que lui-même avait accepté d’être gérant de la société
à la demande de Monsieur AC.
Le défendeur à la saisie affirme que Monsieur AC a tout fait au moment de souscrire à la carte de crédit, et que la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE n’a pas vérifié l’identité, ni la solvabilité de son cocontractant. Il confirme avoir fait annuler une première carte, mais que Monsieur AC en a sollicité une seconde qui devait être envoyée à une autre adresse.
Maître AD plaide que la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE n’a pas produit l’ensemble des documents à sa disposition, puisqu’elle n’a jamais par exemple jamais envoyé la deuxième demande de carte bleue et les pièces afférentes à cette demande.
Elle ajoute que c’est Monsieur AC qui a pris un conseil dans le cadre de la première procédure, et que c’est lui qui a sollicité Monsieur X Y pour que l’avocat puisse dire à l’audience que ce dernier reconnaissait la dette, Monsieur AC s’engageant en retour à rembourser Monsieur Y.
Bien que la décision du 14 décembre 2017 soit définitive, Maître AD souligne que certains éléments montrent des incohérences majeures quant à la signature portée sur le contrat de crédit et quant à l’existence de paiements que Monsieur X Y ne peut avoir effectué.
Maître AD sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il est demandé : le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale pendante quant au redevable des sommes réclamées par la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, le conseil du défendeur plaidant que la seule condition au prononcé d’une telle décision est que l’événement dans l’attente duquel il est sursis à statuer soit susceptible d’influer sur la décision et que la mention de l’adage selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » n’a été évoquée que pour renforcer l’argumentaire, subsidiairement, l’octroi de délais de paiement sur une durée de deux ans à compter de la décision, au
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regard de l’absence d’urgence pour la demanderesse et de la situation du défendeur: un salarié percevant environ 2.500 euros mensuel et ayant un enfant à charge (sous la forme du paiement d’une pension alimentaire de 245 euros par mois), le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SA AMERICAN EXPRESS FRANCE, la réserve des dépens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur; que l’article R.3252-19 du code du travail précise qu’il incombe alors au juge de vérifier la créance en principal, intérêts et frais;
Qu’il ressort en outre de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent
à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu qu’aux termes de l’article 377 du Code de procédure civile, "en dehors des cas où la loi le prévoit,
l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle";
Que l’article 378 du même code précise de plus que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance qu’elle détermine »;
Que hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 1ère 9 mars 2004 par exemple);
Qu’en l’espèce, l’affaire a été appelée à l’audience de conciliation de saisie des rémunérations du 20 juin 2019 avant de faire l’objet de quatre renvois successifs (5 décembre 2019, 6 février 2020, 23 avril 2020 et 3 décembre 2020) à la demande des parties; que l’affaire a été renvoyée en contestation à la demande de Monsieur X Y lors de la dernière audience de conciliation de décembre 2020 et a de nouveau fait l’objet de plusieurs renvois (6 mai 2021, 3 juin 2021) avant l’audience du 9 septembre 2021 lors de laquelle elle a été plaidée;
Que lors de cette audience, Monsieur X Y sollicite qu’un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure pénale engagée par ses soins, tandis que la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE s’oppose à cette demande aux motifs que la décision du 14 décembre 2017 est définitive et que la procédure pénale a été engagée postérieurement à l’engagement de la procédure de saisie des rémunérations;
Que cependant, il convient d’observer que si Monsieur X Y a déposé plainte contre X, mais en citant le nom de Monsieur AE AC, devant le Juge d’instruction de Paris le 10 mai 2019, soit peu de temps après la réception de la convocation en saisie des rémunérations, il s’est adressé au magistrat saisi
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d’une procédure d’instruction ouverte selon réquisitoire introductif du 15 mars 2017, dans laquelle Monsieur X Y lui-même avait été mis en examen en novembre 2018, soit antérieurement à l’engagement de la procédure de saisie des rémunérations et s’agissant du réquisitoire introductif, antérieurement à l’ordonnance de référé du 14 décembre 2017, titre exécutoire dans la présente procédure;
Que dans le cadre de la procédure d’instruction, il semble que Monsieur X Y ait été mis en examen pour s’être rendu complice des délits de participation à un groupement formé en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement et de blanchiment en bande organisée du produit de tous crimes ou délits, notamment en ayant pris, à la demande de Monsieur AE AC, la gérance de droit de la société SFER, sans en avoir jamais assuré la gérance effective, et en ayant monté de faux dossiers de crédit pour obtenir frauduleusement des fonds de la part des banques;
Qu’ainsi, il apparaît qu’au-delà de la souscription de la carte de crédit par Monsieur X Y ou Monsieur AE AC, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ait pu faire partie des banques auprès desquelles des fonds ont été obtenu frauduleusement, de sorte que la procédure d’instruction aura nécessairement un impact sur la détermination de la créance de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE
FRANCE et sur l’identité de son ou de ses débiteurs ;
Que par ailleurs, si la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE affirme sans en rapporter la preuve que Monsieur X Y aurait déjà pu recevoir des fonds de la part de Monsieur AE AC, il convient de remarquer que la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE pourrait également dans le cadre de la procédure pénale se constituer partie civile et faire valoir des demandes indemnitaires, au risque d’obtenir deux titres exécutoires pour une même dette ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la réception de l’ordonnance définitive du juge d’instruction en cas de non-lieu ou de la réception de la décision définitive rendue par la juridiction de jugement si un renvoi devant cette juridiction devait être ordonnée ; que, sous la réserve du délai de péremption, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire ré-enrôler l’affaire ;
Qu’il y a lieu de réserver les dépens pour l’heure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur les demandes de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE dans
l’attente de la fin de la procédure d’instruction ouverte selon réquisitoire introductif du 15 mars 2017 et/ou de la procédure correctionnelle éventuellement afférente,
DIT que la présente affaire sera rétablie au rôle après réception par le tribunal, à l’initiative de la partie la plus diligente, de l’ordonnance définitive de non-lieu du juge d’instruction ou de la décision pénale de la juridiction de jugement, sous la réserve du délai de péremption,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal d’instance, le 21 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Mathilde NOBLET, Juge de l’exécution, et par Morgane BÉNARD, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE Pour copie certifiée conforme
TOBU Le Greffier,
TRIBUNA
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U
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TEIL
SITOM 830 HAT
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