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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 2 nov. 2023, n° 21/00637 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00637 |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
02 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00637 – N° Portalis DB22-W-B7F-P2DW
A.G.
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Z né le […] à […] (92), demeurant […],
représenté par Maître Claire QUETAND-FINET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jonathan SAADA, avocat plaidant au barreau de
PARIS.
DÉFENDERESSE :
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUYLES AGRICOLES PARIS
VAL DE LOIRE ci-après «GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE» , société
d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 285 260 dont le siège social est situé […] domiciliée pour les présentes […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ
NICOLAS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Emeric
DESNOIX membre de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS.
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ACTE INITIAL du 22 Janvier 2021 reçu au greffe le 02 Février 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2023, le Président de la Chambre a mis l’affaire en délibéré au 02 Novembre 2023.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Vice-Président
Madame GARDE, Juge
Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 décembre 2019, Monsieur X AA AB a souscrit auprès de la société Amaline Assurances, dépendant de la société Groupama, un contrat
d’assurance automobile Amaguiz n° AA19035433, formule tous risques, portant sur un véhicule de marque Toyota, modèle Prius 136h Lounge, immatriculé FD-175-CZ, dont la prise d’effet a été fixée au 1 janvier 2020. er
Le 30 mai 2020, M. AA AB a déposé plainte auprès du commissariat de police des Mureaux, indiquant que son véhicule, régulièrement stationné le long de la rue […] Mouchel dans cette même commune, avait fait l’objet d’un incendie la veille au soir, vers 22h50.
Il a, en parallèle, procédé à la déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Groupama Val de Loire, qui a saisi le cabinet Créativ’Cergy d’une demande d’expertise du véhicule pour évaluer l’opportunité de sa cession et/ou de sa réparation. Le 11 juin 2020, l’expert a informé M. AA AB que son véhicule était économiquement irréparable et que sa valeur, avant sinistre, pouvait être évaluée à la somme de 9.500 € TTC. Le 12 juin 2020, M. AA AB
a opté pour la cession du véhicule à la société Groupama Paris Val de Loire.
Aux termes d’un courrier adressé le 16 juin 2020, la société Groupama a opposé à M. AA AB la déchéance de ses garanties aux motifs que la facture d’achat de son véhicule était un faux document et que l’usage effectif du véhicule
(comme VTC) ne correspondait pas à l’usage déclaré.
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C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance délivré le 22 janvier 2021, M. AA AB a fait assigner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, ayant pour dénomination commerciale Groupama Paris Val de Loire, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la production sous astreinte du rapport d’expertise établi par le cabinet Créativ’Cergy d’une part et la condamnation de la société Groupama Paris Val de Loire à le garantir du sinistre intervenu d’autre part.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2022, M. X AA AB demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L.113-5, L.113-8 et 121-1 du code des assurances,
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
- Juger M. X AA AB recevable et bien fondé en son action,
- Faire injonction à la société Groupama de produire le rapport d’expertise établi par le cabinet Creati’v, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la délivrance de la présente assignation,
Sur la garantie :
- Juger que M. AA AB rapporte la preuve de la réalité du sinistre, au demeurant non contestée par Groupama,
- Juger que la société Groupama est défaillante à faire la démonstration d’une fausse déclaration intentionnelle de M. AA AB, relativement à l’authenticité de la facture d’acquisition de son véhicule, susceptible d’entraîner une déchéance de garantie,
En tout état de cause,
- Juger que l’indemnité d’assurance contractuellement due, à l’occasion du présent sinistre, n’est pas fixée au regard du prix d’acquisition du véhicule, mais simplement au regard de sa valeur de remplacement dite VRADE,
- Juger que la société Groupama ne peut davantage opposer une déchéance de garantie, pour un usage prétendument non conforme, à celui déclaré, lors de la souscription, dès lors que la déchéance n’est pas la conséquence d’une fausse déclaration sur les risques, mais la sanction d’un manquement postérieur au sinistre,
En tout état de cause,
- Juger que la société Groupama est défaillante à faire la démonstration d’une fausse déclaration intentionnelle de M. AA AB, relativement à l’usage de son véhicule, susceptible d’entraîner une déchéance de garantie, 3
En conséquence,
- Débouter Groupama de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que la société Groupama doit sa garantie au profit de M. AA AB,
Sur les préjudices,
- Condamner la société Groupama à verser à M. AA AB, les sommes suivantes :
* 13.840 €, en réparation de son préjudice matériel correspondant à la valeur de remplacement fixée à dire d’expert, et après application de la garantie dite « valeur majorée », outre les intérêts au taux légal, à compter du 15 juillet 2020, date de la lettre de mise en demeure,
* 13.590 € en réparation de son préjudice de jouissance, montant provisoirement arrêté au 5 décembre 2022, et au-delà la somme de 15 euros par jour jusqu’au parfait paiement, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
* 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- Prononcer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
M. X AA AB rappelle, au visa de l’article L. 113-5 du code des assurances et des articles 1103 et 1104 du code civil, que la garantie due par l’assureur se déclenche automatiquement lors de la réalisation de l’évènement prévu par la police d’assurance. Il explique que l’assureur ne peut échapper à l’application de sa garantie que s’il rapporte la preuve que l’assuré a agi de manière frauduleuse ou que le sinistre n’entre pas dans le champ contractuel. Il indique que l’annulation d’un contrat d’assurance est subordonnée à la preuve d’une fausse déclaration de l’assuré, faite de mauvaise foi, susceptible de changer l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion par l’assureur. Il rappelle que la déchéance de garantie, sanction contractuelle, a quant à elle pour finalité de sanctionner les fautes commises par l’assuré à l’occasion d’un sinistre. Il souligne que la charge de la preuve incombe à l’assureur, la bonne foi de l’assuré étant présumée.
Il réfute toute déclaration frauduleuse. Il observe que l’usage d’une même adresse pour son adresse postale et l’adresse du siège social de la société SE Services, dont il était le président et de laquelle il a acquis le véhicule Toyota, n’a rien de répréhensible. Il relève, par ailleurs, que la facture d’achat de son véhicule est conforme aux dispositions de l’article 289 du code général des impôts et que son authenticité est établie par les attestations de deux experts- comptables. Il réplique que lors du remorquage de son véhicule intervenu le 25 janvier 2020, il ne disposait pas encore de sa nouvelle carte grise, raison pour laquelle la société Vauban Motors s’est fiée aux informations énoncées sur 4
l’ancienne carte grise, établie au nom de la société SE Services. Il souligne cependant avoir acquitté la facture avec sa carte de crédit personnelle, ce qui démontre l’usage personnel qu’il faisait, à cette date-là, de son véhicule. Il indique que le détail de son activité professionnelle antérieure à la souscription du contrat d’assurance est indifférent à l’issue du présent litige, ce d’autant que depuis la fin de l’année 2019, il travaille en qualité de secrétaire auprès de l’ambassade du Koweït, ce qui exclut la poursuite en parallèle de toute autre activité professionnelle. Il explique que le véhicule Toyota n’a jamais été affilié
à son compte exploitant de VTC, que ce compte était inactif depuis 2018 et que le retard pris dans la radiation de son activité auprès du greffe du tribunal de commerce est dû à d’importants dysfonctionnements liés à l’augmentation substantielle du nombre d’exploitants à partir de 2016. Il soutient encore que la vignette VTC apposée sur le véhicule sinistré lors du contrôle technique était un macaron amovible et obsolète de la société anciennement propriétaire et exploitante du véhicule. Il observe, enfin, que les mentions portées sur son dépôt de plainte en date du 30 mai 2020 sont erronées et qu’aucune conclusion utile ne peut en être tirée. Il déduit de l’ensemble de ces développements que la fraude alléguée n’est pas démontrée.
Il affirme, ensuite, que la société Groupama lui doit sa garantie. Il prétend qu’en lui adressant une lettre de décision désignant l’option choisie sans émettre la moindre réserve sur sa garantie, la société Groupama a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat, mais également d’une quelconque déchéance ou exclusion de garantie. Il réplique qu’à défaut de produire les conditions particulières du bail signées, portant renvoi aux stipulations générales, la société
Groupama ne peut valablement se prévaloir des prévisions de l’article 6 des conditions générales, qui ne lui sont pas opposables. Il considère, sur le fond, que la société Groupama opère une confusion entre les notions de souscripteur et de propriétaire, toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose pouvant la faire assurer. Il précise, en outre, qu’en fait de meubles, possession vaut titre, et que sa qualité de propriétaire est corroborée par la facture d’achat libellée à son nom. Pour l’exclusion générale de garantie tenant à l’affectation du véhicule assuré, il se prévaut tant de son inopposabilité que de son caractère infondé, la société Groupama ne démontrant pas que le véhicule Toyota ait été affecté à un autre usage que celui contractuellement prévu. Il relève encore que la société Groupama ne justifie d’aucune clause subordonnant le droit à indemnisation à la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule ou prévoyant la déchéance du droit à indemnité prévue par le contrat en
l’absence de preuve des modalités de paiement du prix d’acquisition du véhicule assuré. Il indique que l’opération d’acquisition du véhicule ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier et qu’à supposer même que ce soit le cas, la société Groupama n’a procédé à aucune vérification sur les modalités d’acquisition et de financement du véhicule lors de la phase précontractuelle. En tout état de cause, il affirme avoir communiqué toutes les informations et pièces utiles de ce chef. Il exclut ainsi toute déchéance ou exclusion de garantie. Il s’oppose également, en l’absence de toute omission ou déclaration inexacte, à l’application de la règle proportionnelle de prime.
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Il sollicite, en vertu de l’article L. 121-1 du code des assurances, une indemnité globale de 13.840 €, déduction faite de sa franchise de 410 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 15 juillet 2020. Il explique que, depuis le 11 juin 2020, il subit un préjudice de jouissance lié à la privation de l’usage de son véhicule et à son incapacité, en l’absence
d’indemnisation, d’en acquérir un nouveau. Il demande ainsi une indemnisation complémentaire à hauteur de 15 € par jour depuis le 11 juin 2020, outre un préjudice moral chiffré à hauteur de 2.000 € en raison du comportement déloyal de la société Groupama dans la gestion de ce sinistre et les désagréments causés par l’introduction et la poursuite de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire demande au tribunal de :
Vu les articles L. […]. 113-9 du code des assurances,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu l’ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application (n° 2009-874 et 2009-1087),
Vu la directive européenne dont elle est issue (directive 2005/60-CE),
Vu les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance, Vu les éléments contractuels produits aux débats,
Vu les présentes écritures recevables et bien fondées, en conséquence,
A titre principal,
- Déclarer régulière et bien-fondée la nullité prononcée par la compagnie
Groupama Paris Val de Loire de la police d’assurance souscrite par M. X
AA AB pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription,
- Débouter M. X AA AB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
- Constater les exclusions de garantie applicables,
- Déclarer que M. X AA AB doit, en conséquence, être privé de tout droit
à garantie au titre du sinistre incendie survenu le 19 mai 2020,
- Débouter M. X AA AB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M.
X AA AB,
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- Déclarer que M. X AA AB doit, en conséquence, être privé de tout droit à garantie au titre du sinistre incendie survenu le 19 mai 2020,
- Débouter M. X AA AB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A titre encore plus subsidiaire,
- Déclarer régulière et bien-fondée l’application de la règle proportionnelle de prime à hauteur de la somme de 8.854,71 €,
- Débouter M. X AA AB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
En tout état de cause,
- Condamner M. X AA AB à régler à la compagnie Groupama Paris Val de Loire la somme de 980,28 € au titre des frais de gestion indument réglés,
- Condamner M. X AA AB à régler à la compagnie Groupama Paris Val de Loire la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Nicolas, avocat aux offres de droit,
- Débouter M. X AA AB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
AAle reproche à M. AA AB un certain nombre d’incohérences établissant, selon elle, un faisceau d’indices précis et concordants de fraude. AAle explique que ce dernier a longtemps exercé, par le biais de différentes sociétés, une activité de
VTC et qu’au mois d’août 2020, soit postérieurement à la souscription de
l’assurance automobile du véhicule Toyota, il était toujours enregistré comme exerçant une telle activité. AAle ajoute que lors de son dépôt de plainte en date du 31 mai 2020, M. AA AB ne s’est pas présenté comme salarié du secteur privé mais comme gérant, ce qui corrobore l’hypothèse selon laquelle il aurait poursuivi son activité de VTC, ce d’autant qu’il n’a cédé les parts de la société
SE Services que le 21 février 2020, pour une prise d’effet au 10 mars 2020. AAle relève, par ailleurs, que l’adresse indiquée sur la facture d’achat du véhicule est la même que celle de M. AA AB et que cette facture ne respecte pas le formalisme édicté à l’article 289 du code général des impôts puisqu’elle ne comporte aucun numéro et n’explique pas l’exonération de TVA. AAle souligne que la date du paiement n’est pas précisée et que les numéros de SIRET indiqués en haut et en bas de page sont différents. AAle observe également que la facture est datée du mois de juin 2020 alors que les réparations auraient été effectuées au mois de janvier précédent. AAle se prévaut de déclarations orales de représentants de la société Vauban Motors qui lui auraient indiqué que la facture avait été initialement libellée à l’ordre de la société SE Services pour en déduire que l’acquisition alléguée est fausse et que la société était toujours propriétaire, au jour de la souscription du contrat, du véhicule Toyota. Bien plus, elle fait état de la mention, sur le procès-verbal de contrôle technique en date du
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1 février 2020, d’un macaron VTC. AAle explique qu’avec ce macaron, riener
n’empêchait M. AA AB d’utiliser son véhicule en tant que véhicule VTC puisqu’au 1 février 2020, il était encore président de la société SE Services.er
AAle en tient pour preuve les 4.309 km parcourus par le véhicule Toyota entre le
31 décembre 2019, date de la cession alléguée, et le 28 janvier 2020, date des réparations effectuées par la société Vauban Motors, mais aussi la localisation de l’intervention (sur la commune d’Hardricourt) qui ne se situe pas sur le trajet entre les Mureaux et Paris. AAle réplique que les attestations produites par M. AA
AB ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
AAle poursuit, à titre principal, la nullité du contrat d’assurance. AAle soutient, au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances, que l’existence d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle qui change l’objet du risque ou diminue l’opinion du risque pour l’assureur avec pour conséquence l’impossibilité pour l’assureur de se rendre compte de la portée de son engagement justifie la nullité du contrat. AAle considère, en l’espèce, avoir réuni suffisamment
d’éléments lui permettant d’établir qu’au jour de la souscription du contrat, M. AA
AB exerçait toujours ses fonctions de président d’une société exploitante de
VTC et qu’à ce titre, le véhicule Toyota n’était pas affecté à l’usage déclaré. AAle explique que ce mensonge frauduleux remplit les critères de sanction exposés aux conditions générales en pages 38 et 39 du contrat d’assurance. AAle ajoute que le fait, pour M. AA AB, de ne pas avoir déclaré son activité de VTC ou de taxi a emporté modification de l’opinion du risque à assurer puisque ce type de risque est garanti par un autre type de contrat
AAle oppose à M. AA AB, à titre subsidiaire, l’exclusion de sa garantie. AAle indique que sa qualité de propriétaire n’est pas établie, ce qui fait échec aux stipulations de l’article 6 des conditions générales. AAle observe que les attestations d’experts-comptables versées aux débats ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’aucune preuve du paiement allégué n’est versée aux débats. AAle ajoute que sa garantie est exclue si le véhicule assuré est affecté au transport à titre onéreux de personnes ou si c’est un taxi. AAle rétorque que l’inopposabilité d’un contrat ne peut être utilement soulevée par un assuré qui en sollicite lui-même l’application.
AAle soulève, à titre infiniment subsidiaire, la déchéance de sa garantie sur fond de lutte anti-blanchiment. AAle prétend que selon une jurisprudence de plus en plus fréquente, une compagnie d’assurances peut être amenée à légitimement refuser la mobilisation d’une police en application des dispositions des articles
L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier dès lors que l’assuré ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et au paiement effectif du prix. AAle réplique qu’elle n’a pas été en charge de la souscription du contrat et que ses soupçons sont apparus au moment de la déclaration de sinistre. Selon elle, il s’infère des éléments versés aux débats un faisceau d’indices précis, graves et concordants de suspicion de fraude, passible du prononcé d’une déchéance de garantie.
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AAle demande, à titre encore plus subsidiaire, l’application de la règle proportionnelle de prime. AAle explique que M. AA AB ne lui a pas déclaré la véritable utilisation du véhicule assuré, ce qui justifie le recours à la méthode de réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été exactement connu.
AAle sollicite, en tout état de cause, la restitution des sommes indûment perçues au titre des frais d’expertise, de gardiennage et de location de véhicule de remplacement.
AAle réplique avoir pris en charge les frais de location d’un véhicule de remplacement dans la limite des 20 jours prévue au contrat. AAle conteste donc toute autre indemnisation au titre du préjudice de jouissance. S’agissant des dommages et intérêts pour préjudice moral, elle rappelle que toute indemnisation doit correspondre au préjudice subi, certain, né et actuel du demandeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023.
MOTIFS
Sur la production sous astreinte du rapport d’expertise automobile
En vertu de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Le rapport d’expertise automobile réalisé par la société Créativ’Expertiz Cergy a été versé aux débats par la société Groupama en pièce n° 7.
La demande de communication de pièces sous astreinte formée sera, dès lors, rejetée.
Sur la validité du contrat d’assurance souscrit par M. AA AB
Sur la renonciation de la société Groupama à la nullité du contrat
Il est acquis que l’assureur peut renoncer à une prérogative lorsque cette renonciation est favorable à l’assuré. La renonciation peut être expresse ou tacite.
Il est établi par les pièces versées aux débats que, par courrier du 2 juin 2020, la société Groupama a demandé à M. AA AB de lui fournir plusieurs documents, lesquels lui ont été adressés par courriel le 15 juin 2020, soit postérieurement à la réalisation de la mesure d’expertise et à la décision de
l’assuré de céder son véhicule.
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La société Groupama n’ayant pas été en mesure, avant le 15 juin 2020, d’apprécier la validité du contrat d’assurance souscrit et les conditions de mobilisation de sa garantie, il ne peut lui être reproché d’avoir renoncé, y compris de manière tacite, à la nullité du contrat ou à ses exclusions de garantie.
AAle s’est en effet prévalue, dès le 16 juin 2020, de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre pour opposer une déchéance de garantie à son assuré.
Les moyens présentés de ce chef seront, par conséquent, rejetés.
Sur le bien-fondé de la nullité soulevée
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour
l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
L’assuré bénéficie d’une présomption de bonne foi. Aussi appartient-il à
l’assureur de prouver la mauvaise foi de l’assuré à la date de la souscription du contrat ainsi que l’incidence de cette déclaration frauduleuse sur l’appréciation du risque.
Le contrat d’assurance a été souscrit le 31 décembre 2019. M. X AA AB
a déclaré être propriétaire d’un véhicule Toyota Prius 136, salarié du privé
(employé / ouvrier) et utiliser son véhicule pour aller travailler. Il a précisé ne
l’utiliser ni dans le cadre d’une activité de commerçant, artisan ou de profession libérale, ni pour se rendre à ses rendez-vous professionnels.
La société Groupama se prévaut d’irrégularités formelles entachant la facture du
31 décembre 2019 relative à la cession du véhicule Toyota Prius 136 par la société SE Services à M. AA AB (numéro de SIRET, mention de la TVA, etc.) Toutefois, les irrégularités alléguées ne sont pas de nature à remettre en cause
l’existence de la cession. Par ailleurs, si M. AA AB ne verse aux débats ni
l’acte de cession, ni une copie de la carte grise barrée, il produit deux attestations. La première, signée par M. Jonathan Lellouche, membre de l’ordre des experts comptables d’Île-de-France, le 7 juillet 2020, indique que la facture de 11.200 € concernant le véhicule Toyota Prius FD-175-CZ, datée du
31 décembre 2019, a été intégrée dans le bilan 2019 de la société SE Services.
La deuxième, signée par M. AC AD du cabinet d’expertise Experview, cabinet en charge de la comptabilité de la société Fast Car Motion (qui a succédé à la société SE Services après la cession des parts de M. AA AB à M. AA AE), le 13 octobre 2020, indique que la facture en date du
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31 décembre 2019 a bien été acquittée dans sa totalité par virement bancaire. Ces attestations, dont la force probante est laissée à la libre appréciation du tribunal, suffisent à établir la réalité de la transaction alléguée. La société
Groupama ne rapporte donc pas la preuve d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle de M. AA AB s’agissant de la cession à son profit du véhicule litigieux au 31 décembre 2019, date de la souscription du contrat d’assurance.
La société Groupama fait également grief à M. AA AB d’avoir dissimulé la poursuite de son activité de chauffeur VTC. Il n’est pas utilement contesté que
l’assuré a exercé, pendant plusieurs années, une activité de chauffeur VTC au travers de différentes sociétés et notamment au travers de la société SE
Services. Il a cependant été embauché en qualité de secrétaire à l’ambassade du Koweït dès le 25 novembre 2019. Cette reconversion professionnelle est corroborée par l’attestation écrite du directeur administratif de l’ambassade et la photocopie de la carte professionnelle de M. AA AB faisant mention d’une période de validité courant du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2022. Il est exact, ainsi que le relève la société Groupama, que M. AA AB est resté président de la société SE Services jusqu’au 13 mars 2020, date effective de sa démission au profit de M. AF AA AE, auquel il a cédé l’intégralité de ses actions. Toutefois, cette seule qualité ne peut suffire à établir que M. AA AB, au jour de la souscription du contrat, ait commis une réticence dolosive ou une déclaration frauduleuse sur sa situation professionnelle et/ou l’usage qu’il faisait de son véhicule personnel. En effet, la société Groupama ne produit aucun élément probant sur la poursuite d’une activité VTC par M. AA AB entre le
25 novembre 2019 et le 31 décembre 2019 inclus. La société Groupama succombe ainsi dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, la demande de nullité du contrat d’assurance souscrit sera rejetée.
Sur l’exclusion de garantie opposée par la société Groupama
Sur la renonciation de la société Groupama aux exclusions de garantie du contrat
A l’instar des développements précédents, la société Groupama n’ayant pas été en mesure, avant le 15 juin 2020, d’apprécier les conditions de mobilisation de sa garantie, il ne peut lui être reproché d’avoir renoncé, y compris de manière tacite, aux exclusions de garantie de son contrat.
AAle s’est en effet prévalue, dès le 16 juin 2020, de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre pour opposer une déchéance de garantie à son assuré.
Les moyens présentés de ce chef seront, par conséquent, rejetés.
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Sur le bien-fondé de l’exclusion de garantie opposée
L’article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de
l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
A titre liminaire, il convient de relever que M. AA AB conteste l’opposabilité des conditions générales du contrat dont il affirme ne pas avoir eu connaissance. Toutefois, dans son courrier daté du 15 juillet 2020, le conseil de
M. AA AB a été le premier à rappeler, en détails, les conditions générales applicables. Il est par ailleurs produit, dans le dossier de plaidoirie du conseil de
M. AA AB, un exemplaire original de ces mêmes conditions générales. Il
s’ensuit que M. AA AB a eu parfaitement connaissance de la teneur des conditions générales applicables au contrat. Le moyen tiré de leur inopposabilité sera, dès lors, rejeté.
Les conditions générales du contrat automobile souscrit listent, en page 36, les exclusions générales. Il est notamment prévu que, quelles que soient les garanties choisies, les dommages subis par le conducteur et le véhicule assuré ne soient pas assurés si le véhicule assuré est affecté au transport à titre onéreux de personnes ou de marchandises.
Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de l’exclusion de garantie alléguée.
Pour justifier de l’exclusion de garantie opposée à M. AA AB, la société
Groupama se prévaut d’un faisceau d’indices précis et concordants.
Entre le 31 décembre 2019, date de cession du véhicule et de souscription du contrat d’assurance, et le 27 janvier 2020, M. AA AB a parcouru 4.309 kilomètres soit une moyenne de 160 kilomètres par jour. Pour justifier ce kilométrage, M. AA AB se prévaut de la distance existant entre son domicile et son lieu de travail, soit 80 kilomètres aller / retour. A supposer même que ce dernier ait travaillé tous les jours entre le 1 janvier et le 27 janvier 2020, leer kilométrage correspondant s’élèverait à hauteur de 2.160 kilomètres, soit moitié moins que celui constaté. Si M. AA AB fait état de déplacements personnels pendant les fêtes de fin d’année, il n’en justifie pas. De plus, il convient
d’observer que le véhicule a été cédé le 31 décembre 2019, soit postérieurement auxdites fêtes. Par ailleurs, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que M. AA AB a été particulièrement mobilisé dès le début de l’année 2020 pour organiser et superviser le rapatriement des ressortissants koweitiens. Or, si M. AA AB utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail, il disposait par ailleurs
d’un véhicule professionnel. Les déplacements de nature exceptionnelle qu’il a pu réaliser dans le cadre professionnel ne l’ont donc pas été avec le véhicule assuré. En toute hypothèse, aucune conclusion utile ne saurait être tirée des
2.635 kilomètres parcourus par l’assuré avec son véhicule de location entre le
3 et le 23 juin 2020, les circonstances étant différentes et le kilométrage bien moindre.
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Ensuite, le procès-verbal de contrôle technique dressé le 1 février 2020 faiter expressément mention d’une activité de taxi ou de transport avec chauffeur et
d’une date de validité limitée à 1 an au lieu des 2 ans habituels. Dans son attestation, en date du 4 juillet 2020, M. AG AH (contrôleur technique) indique avoir déduit l’usage effectif du véhicule de la présence d’un macaron
VTC encore collé sur le pare-brise. M. AA AB ne conteste pas l’existence de ce macaron. Il relève, cependant, que ce dernier était périmé et qu’il n’avait pas pensé à l’ôter de son véhicule. Après avoir exercé plusieurs années comme chauffeur VTC, M. AA AB ne pouvait ignorer les conséquences attachées à
l’apposition d’un tel macaron sur son pare-brise. Bien plus, il lui appartenait de vérifier les conditions dans lesquelles le contrôle technique de son véhicule avait été réalisé et les mentions portées sur le procès-verbal – du moins celles essentielles relatives à la nature du contrôle et à la durée de sa validité, quitte
à les faire corriger.
Enfin, si M. AA AB justifie de plusieurs courriels et démarches relatifs à l’exploitation de ses précédentes sociétés (véhicules déclarés, radiation, etc.), il ne produit aucune pièce portant sur les conditions de son activité de chauffeur
VTC avec la société SE Services, société dont il est pourtant resté le président jusqu’à la cession de ses actions au mois de mars 2020.
Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il appert des développements précédents des indices graves et concordants établissant que le véhicule assuré par M. AA AB n’était pas affecté à l’usage déclaré lors de la souscription du contrat d’assurance mais au transport à titre onéreux de personnes.
L’exclusion de garantie opposée par la société Groupama à son assuré est donc bien-fondée. Corrélativement, les demandes en paiement formées par M. AA
AB seront intégralement rejetées, y compris celles pour résistance abusive et préjudice moral.
Sur la demande de restitution de l’indu
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La garantie de la société Groupama étant exclue pour les motifs exposés ci-avant, les frais d’expertise, de gardiennage et de location de véhicule de remplacement engagés par l’assureur pour la gestion du sinistre de M. AA AB sont sujets à restitution.
Au soutien de sa demande, la société Groupama produit :
- une facture de la société Avis en date du 24 juin 2020, d’un montant de
534,48 € TTC,
- une facture de la société Garage du Golf en date du 16 juin 2020, d’un montant de 234 € TTC,
- une note d’honoraires en date du 5 août 2020, d’un montant de 211,80 € TTC.
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M. AA AB sera donc condamné à payer à la société Groupama la somme de
980,28 € TTC au titre des frais indûment exposés pour la gestion de son sinistre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. AA AB, qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de
l’instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Guillaume Nicolas, avocat postulant.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la situation économique respective des parties, M. AA AB sera condamné à verser à la société Groupama la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses droits.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte,
REJETTE la demande en nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur
X AA AB auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles
Paris Val de Loire le 31 décembre 2019,
DIT que la garantie de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire pour la gestion du sinistre incendie survenu le 19 mai 2020 au détriment de son assuré, Monsieur X AA AB, est exclue,
REJETTE les demandes en paiement formées par Monsieur X AA AB,
CONDAMNE Monsieur X AA AB à payer à la Caisse régionale
d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire la somme de 980,28 € TTC au titre des frais indûment exposés pour la gestion de son sinistre incendie survenu le 19 mai 2020,
CONDAMNE Monsieur X AA AB à payer à la société Caisse régionale
d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits,
CONDAMNE Monsieur X AA AB aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Guillaume Nicolas, avocat postulant,
RAPPYLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 NOVEMBRE 2023 par M. JOLY,
Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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