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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 2 juin 2022, n° 20/04423 |
|---|---|
| Numéro : | 20/04423 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie MAIF venant au lieu et droits de la S.A. Compagnie d'Assurances FILIA MAIF immatriculée au RCS de NIORT sous le |
Texte intégral
Extrait AFs minutes du greffe du tribunal judiciaire AF Nîmes Copie exécutoire
☐ certifiée conforme REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrée le
-2 JUIN 2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS à
Me Noëlle BECRIT GLONDU la SYARL GUALBERT RECHE BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE […]
**** Le 02 Juin 2022 Troisième Chambre Civile
N° RG 20/04423 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZWB Minute n° JG22/ 63
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire AF Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. X Y Z – AA né le […] à […] (30000), AFmeurant C/Mme AB AC – 16, rue Raoul Sarnet – 30800 SAINT-GILLES représenté par Me Noëlle BECRIT GLONDU, avocat au barreau AF
[…], avocat plaidant (Bénéficiaire AF l’aiAF juridictionnelle totale n° 2020/002222 en date du
09.04.2020)
à :
La Compagnie MAIF venant au lieu et droits AF la S.A. Compagnie d’Assurances FILIA MAIF immatriculée au RCS AF […] sous le n°
B 341 672 681, prise en la personne AF son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […] […] représentée par la SYARL GUALBERT RECHE BANULS, avocats au barreau AF […], avocats postulant, Me Emeric DESNOIX AF la SCP PRIETO – DESNOIX, avocat au barreau AF TOURS, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Avril 2022 AFvant Emmanuelle VEY, Juge, statuant comme juge unique, assistée AF Coralie MONTERO, Auditrice AF Justice, et AF Rémy LAGET, Greffier placé, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 20/04423 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZWB 2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X AD AE a souscrit un contrat d’assurance auprès AF la Société Anonyme Benz (ci-après dénommée « la société Maif ») portant sur un véhicule AF marque MerceAFs Benz immatriculé CV-326-FB et prenant effet le 18 avril 2016. Le 4 juillet 2016, Monsieur X AD AE et la société Maif ont modifié le contrat les liant afin AF garantir le vol AF véhicule. Le 28 février 2019, Monsieur X AD AE a effectué une déclaration AF sinistre auprès AF son assureur après avoir déclaré le vol AF son véhicule à la gendarmerie comme étant survenu dans la nuit du 26 au 27 février 2019 entre 23h et 9h du matin..
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée afin d’évaluer la valeur du véhicule, par le cabinet EURL Auto Expertise et Conseil, mandaté par l’assureur AF protection juridique AF Monsieur X AD AE, qui a établi son rapport le 18 mars 2019. Monsieur X AD AE a précisé avoir acquis le 20 février 2014, le véhicule déclaré volé, auprès d’un particulier, pour un prix AF 16.000 € réglé en espèces. Eu égard aux éléments justificatifs produits, la société Maif a refusé d’inAFmniser l’assuré AF la valeur AF remplacement AF son véhicule. C’est dans ce contexte que, par acte du 30 septembre 2021, Monsieur X AD AE a fait assigner la société Maif AFvant le tribunal judiciaire AF Nîmes afin d’être garanti au titre AF son sinistre et inAFmnisé AF son préjudice.
Dans ses AFrnières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2021, Monsieur X AD AE AFmanAF au tribunal, sous le bénéfice AF l’exécution provisoire, AF condamner la société Maif à lui payer les sommes suivantes :
-- 8 000 euros, assortis AFs intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019,
4 000 euros AF dommages et intérêts, 1 200 euros au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile. Au soutien AF sa AFmanAF en paiement AF la somme AF 8000 euros, Monsieur X AD AE relève, au visa AFs articles 1104 et 1217 du coAF civil, le manquement AF la société Maif à son obligation contractuelle d’inAFmnisation du sinistre alors que toutes les conditions d’exécution du contrat d’assurance sont remplies et qu’il justifie par ailleurs AF l’origine licite AFs fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule. Il s’oppose, en outre, à l’application d’une franchise contractuelle qui réduirait l’inAFmnisation à 7550 euros, étant noté que la somme sollicitée correspond à la valeur estimée du bien volé.
Au soutien AF sa AFmanAF AF dommages et intérêts, Monsieur X AD AE fait valoir, sur le fonAFment AF l’article 1217 du coAF civil, que le comportement AF la société Maif est déloyal en ce qu’elle lui ferait grief AF ne pas justifier AFs circonstances AF l’acquisition du véhicule alors qu’il lui aurait communiqué tous les éléments sur la cession du bien. Il ajoute que le refus AF son assurance AF l’inAFmniser caractérise une résistance abusive.
Dans ses AFrnières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, la société Maif AFmanAF au tribunal, à titre principal, AF débouter Monsieur X AD AE AF l’ensemble AF ses AFmanAFs et, à titre subsidiaire, AF réduire l’inAFmnisation qu’elle serait condamnée à lui payer à la somme AF 7 550 euros.
N° RG 20/04423 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZWB
ADle sollicite, en tout état AF cause, le rejet AF la AFmanAF AF dommages et intérêts et la condamnation AF Monsieur X AD AE à lui payer la somme AF 3000 euros au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Au soutien AF sa AFmanAF principale AF rejet AF la AFmanAF AF garantie, la société Maif expose, au visa AF l’ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention AF l’utilisation du système financier aux fins AF blanchiment AF capitaux, AF l’article L.561-2 du coAF monétaire et financier et AF l’article 1353 du coAF civil, qu’elle est fondée à refuser AF garantir le sinistre déclaré dès lors que la preuve AF l’origine licite AFs fonds utilisés pour l’achat du bien garanti n’est pas rapportée par l’assuré. ADle affirme à cet égard que d’une part, Monsieur X AD AE ne justifie pas AF l’origine AFs sommes utilisées pour l’acquisition AF son véhicule et que, d’autre part, il l’a acquis auprès d’un venAFur professionnel, la SARL Carrosserie AH AI, et non d’un particulier tel qu’il l’avait initialement déclaré, ne lui permettant pas AF procéAFr à un règlement en espèces au- AFlà AF 1 000 euros.
Au soutien AF sa AFmanAF subsidiaire en réduction du montant AF la garantie, se fondant sur l’article L.[…]. du coAF AFs assurances, la société Maif estime que la franchise contractuelle d’un montant AF 450 euros est applicable à la valeur AF remplacement du véhicule estimée à 8 000 euros.
Au soutien du rejet AF la AFmanAF AF dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Maif relève l’absence AF faute dans
l’exécution AF ses diligences contractuelles, opposant l’attituAF AF Monsieur X AD AE qui aurait tardé à fournir les documents justificatifs requis, occasionnant une lenteur dans le traitement du dossier. ADle ajoute qu’aucun préjudice certain n’est établi par le requérant.
L’instruction AF l’affaire a été clôturée le 14 mars 2022 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2022 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire
En application AF la décision n°2020-C-37 du 7 octobre 2020 AF l’autorité AF contrôle pruAFntiel et AF résolution, le transfert par voie AF fusion- absorption du portefeuille AF contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, AF la société Filia Maif (SIREN: 341 672 681), dont le siège social est situé à […] ([…]), 200, avenue Salvador-AllenAF, à la mutuelle assurance AFs instituteurs AF France (SIREN: 775 709 702), dont le siège social est situé à la même adresse (décision publiée au Journal officiel en date du 31 décembre 2020) a été approuvé AF sorte que la société Maif intervient au lieu et place AF la Société Filia Maif.
N° RG 20/04423 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZWB
Sur la AFmanAF AF garantie AF Monsieur X AD AE
Aux termes AF l’article L. 561-2 du coAF monétaire et financier, les compagnies d’assurance sont assujetties aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment AF capitaux et le financement du terrorisme. L’article L. 561-6 du même coAF précise que pendant toute la durée AF la relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 comprenant notamment les compagnies d’assurance, exercent, dans la limite AF leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif AFs opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont AF leur relation d’affaires.
En outre, l’article L 561-8 ajoute que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure AF satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune
.opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV AF l’article L. 561-5, elle y met un terme.
Enfin, aux termes AF l’article L. 561-10-2 du coAF monétaire et financier, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé AF toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir AF justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine AFs fonds et la AFstination AF ces sommes ainsi que sur l’objet AF l’opération et l’iAFntité AF la personne qui en bénéficie.
En cas AF défaillance AF l’assuré dans le rapport AF la preuve sollicitée, l’assureur peut refuser d’exécuter une opération d’inAFmnisation, notamment d’un sinistre déclaré par son assuré.. En application AF l’article 1353 du coAF civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, sur AFmanAF AF son assureur, Monsieur AD AE a rempli un document intitulé «< fiche attestation »> le 28 février 2019. II ressort AF ce document qu’il déclare avoir acquis le véhicule le 20 février 2014, d’occasion, au prix AF 16 000 euros. Or, il ressort AF la déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion et du certificat AF cession du véhicule en date du 20 février 2014 (pièce n°10) versés aux débats que le véhicule a été cédé par Monsieur AF AG à la carrosserie AH AI. Et, selon la déclaration AF cession du véhicule signée du gérant AF la carrosserie AH AI, celle-ci a cédé le véhicule le 14 janvier 2016 à Monsieur AD AE, ce que confirme ce même gérant sur papier libre sans indiquer son nom (pièce n°12). De ce fait, ce AFrnier ne peut soutenir avoir acquis le véhicule le 20 février 2014 auprès d’un particulier.
S’agissant du paiement du véhicule, la société Maif a écrit à son assuré, dans le cadre AF la règlementation évoquée, pour obtenir AFs informations concernant le titre AF propriété du véhicule mais aussi quant aux conditions AF son acquisition.
N° RG 20/04423 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZWB
Il ressort AFs relevés AF compte AF Monsieur AD AE qu’il a réalisé 49 retraits en espèces pour un montant total AF 16 100 euros au cours AF la périoAF AF janvier 2013 à février 2014. Ces documents ne sont pas AF nature à démontrer que ces sommes ont servi à financer l’acquisition du véhicule sinistré. En outre, cette position revient à considérer qu’aucun AF ces retraits n’a été utilisé pour les besoins AF la vie courante.
Par ailleurs, les avis d’impôts produits par Monsieur AD AE permettent AF constater qu’il disposait AF revenus annuels AF 3 957 euros au titre AF l’année 2012, AF 0 euros au titre AF l’année 2013 et AF 9.306 euros au titre AF l’année 2014. Outre l’absence AF justificatifs concernant l’activité qu’il exercerait et qui lui fournirait AFs revenus, il ne justifie pas pour autant AF la provenance AF la somme alléguée AF 16 000 euros ayant servi au financement du véhicule en proportion AFs ressources AF Monsieur AD AE compte tenu du niveau AF revenus déclarés. Enfin, Monsieur AD AE ne peut valablement soutenir avoir fait procéAFr à AFs réparations sur le véhicule en 2014 et 2015, en produisant AFs factures AF la carrosserie AH AI et un rapport d’expertise en date du 16 décembre 2015, alors qu’il ressort AF la déclaration AF cession du véhicule du 14 janvier 2016 (pièce n°11) qu’il n’a acquis la propriété AF ce bien qu’en 2016 et non en 2014 comme il le soutient. Au AFmeurant, force est AF constater que ces documents ne permettent pas non plus d’attester AF l’origine AFs fonds utilisés.
Au regard AF l’ensemble AF ces éléments, dans la mesure où Monsieur AD AE ne rapporte pas la preuve AF l’origine AFs fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule AF marque MerceAFs déclaré volé outre AFs discordances quant à la date d’acquisition du véhicule ou encore du venAFur, la société Maif a légitimement refusé d’inAFmniser son assuré à la suite du sinistre subi, la justification économique AF cette opération n’étant pas démontrée.
En conséquence, la AFmanAF AF Monsieur X AD AE sera rejetée.
Sur la AFmanAF AF dommages et intérêts pour résistance abusive
En application AF l’article 1217 du coAF civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut AFmanAFr réparation AFs conséquences AF l’inexécution ainsi que AFs dommages et intérêts.
Bien que Monsieur X AD AE, dans le corps AF ses écritures, s’appuie sur ce fonAFment pour solliciter AFs dommages et intérêts, il résulte du dispositif AF ses conclusions qui seul saisit le tribunal, qu’il sollicite AFs dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, aucun manquement AF la société Maif n’est établi dans le traitement AF la AFmanAF AF garantie du sinistre déclaré par Monsieur AD AE le 28 février 2019.
Par voie AF conséquence, la AFmanAF formée AF ce chef sera rejetée.
N° RG 20/04423 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZWB
Sur les autres AFmanAFs
Sur les dépens
Aux termes AF l’article 696 du coAF AF procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge AF ses dépens.
Sur l’article 700 du coAF AF procédure civile
En application AF l’article 700 1° du coAF AF procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre AFs frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte AF l’équité ou AF la situation économique AF la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour AFs raisons tirées AFs mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur X AD AE succombant, il convient AF le débouter AF sa AFmanAF au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile.
En équité et au regard AF la situation respective AFs parties, il convient également AF débouter la société Maif AF sa AFmanAF au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe AF l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du CoAF AF procédure civile dispose: “les décisions AF première instance sont AF droit exécutoires à titre provisoire à moins que la moi ou la décision rendue n’en dispose autrement". Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature AF l’affaire.
Selon l’article 55 AF ce même décret, par dérogation, les dispositions AF l’article 3 s’appliquent aux instances introduite AFvant les juridictions du 1er AFgré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu AF rappeler que l’exécution provisoire est en l’espèce AF droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prend acte AF l’intervention AF la Compagnie MAIF au lieu & place AF la Société FILIA MAIF, en application AF la décision n°2020-C-37 du 7 octobre 2020 AF l’autorité AF contrôle pruAFntiel et AF résolution ;
N° RG 20/04423 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZWB
Déboute Monsieur X AD AE AF sa AFmanAF en paiement AF la somme AF 8 000 euros ;
Déboute Monsieur X AD AE AF sa AFmanAF AF dommages et intérêts pour résistance abusive;
Déboute Monsieur X AD AE AF sa AFmanAF au titre AF
l’article 700 du coAF AF procédure civile ;
Déboute la société Maif AF sa AFmanAF au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge AF ses dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire AF plein droit par provision.
Le Greffier, Le PresiAFnt,
En conséquence, la République Française manAF et ordonne à tous huissiers AF justice, sur ce requis. AF mettre ledit jugement. ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs AF la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers AF la Force Publique AF prêter main-forte lorqu’ils en seront légalement requis.
Nimes le – 2 JUIN 2022
AJ
Le directeur AFs services AF greffe judiciaires
GARD
*
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