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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 16 mars 2023, n° 22/00192 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00192 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Minute N° 23/40
Ordonnance de Référé rendue le seize Mars deux mil vingt-trois par Vivien DAVID, Président du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, as[…]té de Gaétan ROYER, Faisant
Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 22/00192 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EDWS
ENTRE:
Monsieur X Y demeurant […]
Non comparante, représentée par Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES
ET:
Société MAIF ASSURANCES dont le siège social est […] 200 Avenue Salvador Allende – TSA 75106 -
79000 NIORT
Non comparante, représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SCP
PRIETO-DESNOIX, avocat au barreau de TOURS (Plaidant) et par Maître Charles louis RAHOLA de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau des ARDENNES (Postulant)
CCC délivrées le : 16/03/2023
à Me MANIL
1/3 3
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 29 avril 2013, Monsieur X
Y a acquis, moyennant un prix de 147.000 euros, un ensemble d’habitation, assuré auprès de la MAIF ASSURANCE, constitué d’une maison d’habitation, de dépendances, d’anciennes écuries et de deux hangars, […] […] LA CROIX AUX BOIS (08400).
Un incendie est survenu le 6 janvier 2019.
Par acte d’huissier en date du 5 août 2022, Monsieur X Y a fait citer la MAIF ASSURANCE en référé devant le président du présent tribunal.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 janvier 2023.
A cette audience, Monsieur X Y, se référant à son assignation et à ses dernières conclusions reçues le 5 décembre 2022, a demandé au juge des référés de condamner la MAIF ASSURANCE à lui payer la somme de 80.000 euros à titre provisionnelle, outre la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive et injustifiée et la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la MAIF ASSURANCE, se référant à ses dernières conclusions reçues le 9 janvier 2023, a conclu au débouté outre la condamnation de
Monsieur X Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023, puis prorogée à ce jour.
Vu les écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Attendu que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce que, le 6 janvier 2019, un incendie s’est déclaré au sein des immeubles appartenant à Monsieur X
Y ;
Que le demandeur sollicite de son assurance le versement, à titre de provision, d’une somme de 80.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;
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E-MEZIERES L
I
V
E
L
Que, pour s’y opposer, la MAIF ASSURANCE excipe de la nullité du contrat d’assurance en raison de fausse déclaration intentionnelle au moment de la conclusion du contrat ; que, plainte auprès du procureur de la République à l’appui pour blanchiment et escroquerie, elle met en cause une possible responsabilité de Monsieur X Y dans la survenance de l’incendie, une procédure pénale étant en cours afin de déterminer l’origine de celui-ci ainsi que de plusieurs sinistres antérieurs de même nature;
Que, pareilles contestations apparaissant sérieuses en ce qu’elles sont de nature à remettre en cause l’obligation de paiement pesant sur la MAIF ASSURANCE, la demande de provision sera rejetée ;
Que, pour les mêmes motifs, le grief allégué d’une ré[…]tance abusive et injustifiée sera écarté comme mal fondé et la demande formulée à ce titre rejetée ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à référé ;
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Attendu qu’eu égard aux circonstances incertaines entourant la survenance du sinistre et aux situations respectives des parties, il convient de laisser à la charge de chacune d’elles ses propres dépens et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé n’a pas, au principal,
l’autorité de la chose jugée et qu’il demeure loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGEONS ET PRONONÇONS par mise à disposition au greffe de la chambre des référés les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, en foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président
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