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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 oct. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00745 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUOW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine lors des débats et Madame LANGLADE Maryline lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [T], [B], [E] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Laurent TRIBOT
à SAS C.D.A.
S.A.S. C.D.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constituée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 JUILLET 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00745 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUOW Page
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Madame [O] a fait assigner la SAS CDA devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers en demandant, sur le fondement de l’article 1103 et 1302 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 6469,57 € au titre du remboursement de l’indu ainsi qu’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 juillet 2025.
Madame [O] [T] représentée par son conseil s’en rapportant à son assignation valant conclusions, à laquelle il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, maintiennent les termes de son exploit introductif d’instance et réitèrent sa demande de condamnation pécuniaire, en précisant avoir payé les marchandises par chèque à la société CDA mais ne jamais les avoir reçues en échange.
En défense, régulièrement assignée au siège social de l’entreprise avec remise de l’acte à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1302 du même code énonce que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Madame [O] demande le remboursement de la somme de 6469.57 € indûment versées à la société CDA, en l’absence de livraison de matériel, décomposé comme suit :
-5127.22 € correspondant à la commande de carrelage suivant la facture N°12 en date du 19 avril 2023
— la somme de 1341.95 € correspondant au prix des blocs portes et de la trappe de visite facturé par la société MLNP compte tenu de l’absence de livraison des éléments pourtant prévus à la facture N°17 en date du 25 mars 2022 concernant les menuiseries et à la facture N°20 en date du 12 avril 2022 concernant l’isolation.
Il ressort des éléments versés au débat que Madame [O] ne justifie pas de l’encaissement des chèques et notamment du chèque de 5127.22 € correspondant à la commande de carrelage.
En l’absence de preuve de l’encaissement du chèque et donc du paiement, sa demande au titre du remboursement des carrelages sera rejettée.
S’agissant de la commande des menuiseries et de la commande de l’isolation, Madame [O] indique n’avoir reçu que partiellement cette commande à l’exception des blocs porte et de la trappe de visite.
En l’absence de factures détaillées permettant à la juridiction d’apprécier la non-exécution du contrat. Madame [O] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] succombant à l’action gardera la charge de ses dépens.
Cette dernière sera par ailleurs débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [O] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Dit qu’elle gardera à sa charge les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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