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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 25/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
CONTESTATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Société TARKETT FRANCE
c/
Syndicat CGT TARKETT, [U] [L], Syndicat CFDT TARKETT, Syndicat UNSA TARKETT, [D] [H]
JUGEMENT du 26 Décembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/01988 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EYPN
Minute n° :
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET VINGT SIX
Le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, après débats le 4 décembre 2025 en audience publique,
président : Tamara PHLLIPS, vice-présidente
assistée de : Delphine RABIER, greffière
A prononcé par mise à disposition au greffe en présence de Léa BOUVART, Greffière, le jugement suivant :
ENTRE
Société TARKETT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Sonia SAADI, membre de CGR AVOCATS, avocate au barreau de Paris
ET
Syndicat CGT TARKETT
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Mme [O] [R] et M. [P] [V], munis d’un pouvoir de représentation
Monsieur [U] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Syndicat CFDT TARKETT
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA TARKETT
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Des élections professionnelles pour le CSE ont pris place au sein de la société TARKETT, site de [Localité 10], en octobre/novembre 2025, après conclusion d’un protocole d’accord le 07 octobre 2025 avec les organisations syndicales.
[U] [L] a été élu en qualité de suppléant au sein du collège cadre, au second tour, selon résultats proclamés le 14 novembre 2025.
Une procédure de licenciement a été dirigée, en parallèle, contre [U] [L], initiée par l’envoi d’une convocation à un entretien préalable par courrier daté du 02 octobre 2025 et remis le 06 octobre 2025. La procédure de licenciement a été menée à son terme.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2025, la société TARKETT a entendu contester la candidature de ce salarié et l’élection subséquente, la considérant comme frauduleuse et destinée à contourner la procédure de licenciement lancée.
A l’audience fixée au 04 décembre 2025, ont été convoquées les parties suivantes : la société TARKETT, [U] [L], [D] [H] (élu suppléant du même collège), la CGT TARKETT, la CFDT, l’UNSA. Les parties ont été convoquées par courrier simple, au moins trois jours à l’avance, conformément aux dispositions de l’article R 2314-25 du code du travail. A cette audience, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique.
La société TARKETT, représentée par son conseil, se référant aux termes de sa requête, sollicite que soit reconnu le caractère frauduleux de la candidature ; que la candidature soit annulée ainsi que l’élection ; que la CGT TARKETT et [U] [L] soient condamnés solidairement à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tenus des dépens.
La société soutient le caractère frauduleux de la candidature en raison de la procédure de licenciement lancée avant la tenue le dépôt des candidatures et la tenue des élections, dont avait connaissance le salarié. La société ajoute que celui-ci n’a eu aucune activité syndicale pendant l’exécution de son contrat et qu’au cours de la période électorale, il était en arrêt maladie.
[U] [L] n’était ni comparant ni représenté.
Le syndicat CGT, régulièrement représenté, a contesté le caractère frauduleux de la candidature estimant que son dépôt avait été réalisé conformément au protocole d’accord ; que l’intéressé n’était présent dans l’entreprise que depuis un an et était arrivé, de ce fait, en cours de mandature de sorte qu’il n’avait pu exercer de mandat avant les élections de 2025 ; qu’en outre, l’employeur n’avait pas à connaître les activités syndicales d’un salarié ; que ce dernier avait été placé en arrêt de travail par son médecin et avait, au demeurant, subi des pressions ayant eu des répercussions sur sa santé ; que lors du scrutin, l’intéressé était encore comptabilisé dans les effectifs et n’aurait possiblement pas dû l’être s’il était licencié ce jour-là ; qu’enfin, sur le poste en question, il y avait 5 candidatures pour 4 places.
Répondant sur le point soulevé de la comptabilisation de [U] [L] dans les effectifs de la société au moment du scrutin, la société souligne que celui-ci doit être comptabilisé, malgré la procédure de licenciement, jusqu’à la première présentation de la lettre de licenciement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société TARKETT a été autorisée à produire une note en délibéré sur la recevabilité de son action, s’agissant du respect des délais de saisine du tribunal judiciaire. Cette note est parvenue au greffe le 10 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la requête est recevable, le tribunal considérant que les contestations relèvent de la régularité de l’élection, le délai de contestation étant porté à 15 jours suivant la proclamation des résultats, en application des articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail.
Sur le caractère frauduleux de la candidature de [U] [L]
La fraude est définie comme le fait de se faire désigner dans l’unique but de s’assurer une protection, sans aucune velléité d’utiliser le mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs.
La fraude s’apprécie au jour de la désignation et la bonne foi du candidat désigné est présumée. Il appartient donc à celui qui l’allègue d’en rapporter la preuve. Cette preuve relève de l’appréciation de la juridiction du fond et peut reposer sur un faisceau d’indice. L’absence de toute activité syndicale antérieure ne peut, à elle seule, établir le caractère frauduleux de la désignation ou de la candidature, mais peut être pris en compte.
Le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de juger de la régularité ou du bien-fondé de la procédure de licenciement.
[U] [L] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 02 janvier 2024, en qualité de responsable maintenance opérationnelle. Par suite de manquements que lui reproche l’employeur, la société TARKETT a initié une procédure de licenciement en le convoquant à un entretien préalable par courrier daté du 02 octobre 2025, retiré le 06 octobre 2025 (premier avis de passage du 03 octobre 2025). Le courrier mentionne l’engagement de la procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la faute grave.
L’entretien a eu lieu le 14 octobre 2025 en matinée. La liste de candidats présentés par la CGT en vue des élections a été déposée à l’employeur le 14 octobre 2025, heure inconnue.
Par courrier daté du 29 octobre 2025, l’employeur a informé le salarié qu’il procédait à son licenciement pour faute grave, lui reprochant notamment deux arrêts de production des 02 septembre et 09 septembre 2025. Le courrier a été remis à la poste le 30 octobre 2025 et présenté au salarié le 03 novembre 2025. Le salarié a été dispensé de réaliser son préavis.
L’employeur précise, au demeurant, que le salarié était en arrêt de travail depuis le 17 septembre 2025.
Le tribunal relève que les manquements reprochés (avérés ou supposés) datent de début septembre 2025 et que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier remis le 06 octobre 2025, soit d’une part antérieurement à la conclusion du protocole électoral et d’autre part au dépôt de la liste des candidats par le syndicat CGT. [U] [L] avait donc connaissance de la convocation et de la date d’entretien au moment où il a été présenté comme candidat, de même qu’il avait connaissance de la date de l’entretien.
Le tribunal relève également que la liste des candidats a été remise à l’employeur le même jour que l’entretien. Il peut s’agir d’un concours de circonstances mais en tout cas, la présentation de la candidature est bien postérieurement à l’engagement d’une procédure de sanction et à tout le moins concomitante à la seconde phase de cette même procédure, l’entretien.
Enfin, le tribunal note que [U] [L] était placé en arrêt maladie au moment de l’engagement de la procédure et de la présentation de la candidature.
[U] [L] n’a pas comparu, privant le tribunal de la possibilité de recueillir ses explications, notamment sur l’existence d’une appétence syndicale antérieurement à septembre/octobre 2025 ou sur la fraude que lui reproche la société.
En l’état des éléments sus développés, considérant que la candidature a été présentée postérieurement à l’engagement d’une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement à l’encontre du salarié élu, le tribunal en retient le caractère frauduleux. En conséquence, l’élection de [U] [L], en qualité de suppléant 3ème collège, doit être annulée.
Sur les demandes accessoires
En la matière, le tribunal statue sans frais ni dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, la société TARKETT sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 10 jours ;
CONSTATE que la candidature de [U] [L] en vue de l’élection professionnelle au CSE au sein de la société TARKETT est frauduleuse ;
ANNULE, en conséquence, l’élection au CSE de M. [U] [L], en qualité de suppléant, 3ème collège ;
RAPPELLE qu’il est statué sans frais ni dépens ;
DEBOUTE la SAS TARKETT FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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