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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/03406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03406 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQIT
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03406 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQIT
Minute n°
copi eexécutoire le 14 octobre
2025 à :
— Me Jonathan CARL
— M. [F] [U]
pièces retournées
le 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. REVELACIO
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 749 827 622
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [U]
né le 28 Novembre 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[X] [C], Auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Alléguant de l’existence d’une commande de carrelage et de matériels de sanitaire par M. [F] [U] en date du 24 juin 2021, la SARL REVELACIO l’a mis en demeure de payer le solde des factures FA0005684 et FA0005864 pour un montant total de 2 486,74€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, déductions faites d’un paiement partiel en date du 26 avril 2023.
Face à l’inertie de M. [F] [U], la SARL REVELACIO l’a fait assigner devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner, notamment, au paiement de la somme de 2 650,65€ au titre des factures impayées, et ce, suivant exploit de commissaire de Justice en date du 16 avril 2025, délivré à domicile.
M. [F] [U] n’a pas comparu à l’audience du 23 septembre 2025.
Souhaitant produire la preuve du paiement, la SARL REVELACIO a sollicité l’autorisation de produire en délibéré cette pièce avec la preuve de sa communication à M. [F] [U]. Le tribunal a accédé à cette demande.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SARL REVELACIO demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner M. [F] [U] à payer la somme de 2 650,65€ au titre des factures impayées,
— condamner M. [F] [U] à payer la somme de 2 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [F] [U] à payer la somme de 1 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner M. [F] [U] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL REVELACIO fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que la preuve du contrat est rapportée, que M. [F] [U] a payé une partie du prix, que le délai de prescription est dès lors interrompu et que le solde du prix est du. la SARL REVELACIO soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, que M. [F] [U] est redevable de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive et du préjudice moral subi.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [F] [U] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, délivré à domicile, le 16 avril 2025.
M. [F] [U] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la preuve du contrat d’entreprise
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL REVELACIO produit la commande du 24 juin 2021, les bons de livraison des 11 et 15 septembre 2021, ainsi que les factures des 13 et 30 septembre 2021. Aucun de ces documents n’est signé par M. [F] [U].
Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, il appartient à la SARL REVELACIO de produire des éléments complémentaires permettant de prouver ce contrat.
La preuve de la production du paiement partiel du prix le 26 avril 2023 permet de corroborer ces éléments.
Dès lors, la preuve de l’obligation de payer les factures en litige est suffisamment rapportée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il apparaît que le paiement du 26 avril 2023 a interrompu le délai de prescription biennal. L’action est recevable.
Les factures FA00005684 et FA0005864 permettent d’établir que les sommes dues en exécution du contrat initial sont de 3 195,31€, correspondant à la commande initiale.
M. [F] [U] ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu’il a payé cette somme, hormis le paiement du 26 avril 2023.
En définitive, M. [F] [U] sera condamné à payer à la SARL REVELACIO la somme de 3 195,31€ – 2 000€ soit la somme de 1 195,31€.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL REVELACIO fonde ses demandes indemnitaires sur la responsabilité délictuelle de M. [F] [U].
Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle impose le rejet de ces demandes, sans examen supplémentaire, le juge n’étant pas tenu de changer le fondement juridique de la demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. [F] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [F] [U], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SARL REVELACIO une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la SARL REVELACIO la somme de 1 195,31€ ;
DEBOUTE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la SARL REVELACIO la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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