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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 27 mai 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Société FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE DIRECTION REGIONALE, S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 12]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX02]
Références : N° RG 24/00442
N° Portalis DBWK-W-B7I-CQ7D
N° minute : 25/00319
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Tatiana SAVARY
Greffier : Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [I] [X] [L]
né le 03 Août 1988 à [Localité 25] (CAMEROUN)
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A. [22]
Ref dette : 82420754887 QU31, 82421359476 QU31, 00812020766A
[Adresse 26]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
Société [27]
Réf dette : 112343540
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante
Mme [F] [B]
Réf dette : Loyers impayés
[Adresse 4]
[Localité 28]
non comparante
Société FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE DIRECTION REGIONALE
Ref dette : 20200612I01
[Adresse 24]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [21]
Ref dette : 52076275240
[Adresse 17]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante
Société [16]
Ref dette : Caution 1538
Service Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne le 24 juin 2024.
Par décision du 30 juillet 2024, celle-ci l’a déclaré recevable en sa demande.
Dans sa séance du 26 novembre 2024, la commission a élaboré des mesures consistant en un plan d’une durée maximum de 84 mois, sans intérêts comprenant des mensualités de remboursement d’un montant de 3.400 euros le 1er mois, de 249,68 euros du 2ème au 6ème mois, de 249 euros du 7ème au 10ème mois et de 249,63 euros du 11ème au 84ème mois. Ces mesures s’entendent avec effacement partiel des créances en fin de plan.
Ces mesures ont été notifiées aux créanciers, ainsi qu’à Monsieur [I] [L], par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2024.
Monsieur [I] [L] les a contestées par courrier non daté réceptionné par la commission de surendettement le 11 décembre 2024 indiquant contester la dette de Madame [B] fixée à hauteur de 4.648,49 euros. Il explique contester la facture émise par son ancien bailleur estimant qu’il existe une surfacturation injustifiée. Il explique aux termes de sa contestation qu’ils existaient des problèmes concernant la location du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 28] (humidité, moisissure, froid et présence de souris) lesquels ont été signalés au gestionnaire de Madame [B] et à la propriétaire elle-même sans que rien ne soit fait.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Soissons, qui l’a reçu le 19 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [L] a comparu en personne et a remis des photos comportant des rats morts et une salle de bain très dégradée. Il précise avoir accepté les mesures mais contesté la somme retenue au titre des loyers impayés pour un logement qu’il a occupé pendant 2 ans. Il explique ne pas savoir quel document Madame [B] (ancien bailleur) a fourni auprès de la commission de surendettement. Il indique qu’un état des lieux d’entrée a été dressé mais que c’est un constat d’huissier qui a été dressé à la sortie. Il précise ne pas avoir fourni l’état des lieux d’entrée car il comporte 300 pages. Il explique que par exemple, il y a eu un décollage du papier peint par les enfants en bas d’un mur mais qu’elle sollicite que soit refait toute la maison. Il y a eu un dégât des eaux car il n’y a qu’un simple vitrage en bois et que la propriétaire n’a réalisé des travaux que sur la baignoire et demande également de refaire l’ensemble de la salle de bains. Il précise que son assurance habitation n’a pas accepté la prise en charge (tuyau vétuste). Il précise être d’accord pour payer ce qu’il doit mais ajoute qu’il n’a vécu dans les lieux que pendant 2 ans avec de jeunes enfants. S’agissant de la dette de loyer, il indique devoir juin et juillet 2024 ainsi que la taxe sur les ordures ménagères. Concernant ce logement, il explique avoir pensé saisir la commission d’hygiène et de sécurité mais comme il devait passer par la mairie mais n’a pas osé car la mairie lui a offert une opportunité d’avoir un logement. Il précise ne jamais avoir eu l’état des lieux de sortie et ajoute qu’il va relancer l’huissier. Monsieur [I] [L] indique être employé en contrat à durée indéterminée en qualité de comptable et perçoit la somme de 2.321,01 euros depuis janvier 2025 et s’acquitte d’un loyer de 530 euros. Il ne bénéficie pas de l’allocation logement. Il ne perçoit plus la prime d’activité mais des prestations familiales à hauteur de 341,82 euros. S’agissant de la dette auprès de FRANCE TRAVAIL, il indique avoir eu une période de chômage en 2018 puis avoir retrouvé un emploi et avoir cumulé les deux sources de revenus. Il indique un refus sur le site de France Travail et avoir ainsi arrêté de faire une déclaration ayant rencontré des difficultés familiales (décès de son père). A l’époque, il avait fait une proposition à l’huissier pour régler laquelle a été refusée. Il indique avoir vendu son véhicule pour un montant de 6.000 euros et avoir payé des dettes avec. Sa compagne ne travaille pas car elle n’en avait pas l’autorisation étant de nationalité camerounaise. Toutefois, il explique que sa situation vient d’être régularisée (carte de séjour). Sa fille aînée est âgée de 4 ans tandis que la seconde va avoir 2 ans.
Bien que convoqués à cette audience par lettre recommandée avec avis de réception les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du Code de la consommation prévoyant que toute partie peut transmettre ses observations écrites au juge à condition de les avoir communiqués préalablement aux autres parties.
Toutefois, FRANCE TRAVAIL, la SA [22], la [21] a écrit pour rappeler les caractéristiques de sa créance.
Le cabinet [19] mandaté par Madame [F] [B] a écrit pour indique que la créance reste fondée en son principe conformément aux documents produits lors de la déclaration de créance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Autorisés à produire une note en délibéré, Monsieur [I] [L] a déposé au greffe du surendettement le 25 mars 2025 l’état des lieux d’entrée réalisé le 2 avril 2022 ainsi que le procès-verbal de constat réalisé le 17 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées ou recommandées par la Commission de surendettement dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] a contesté par courrier réceptionné le 27 novembre 2024 les mesures qui lui ont été notifiée le 2 décembre 2024.
Leur recours est donc recevable.
Sur la vérification des créances :
Conformément aux dispositions de l’article R.723-7 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection procède à une vérification complète de la créance après avoir mis les parties concernées en mesure de faire valoir leurs observations, étant précisé que la vérification n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et est dépourvue de l’autorité de la chose jugée. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Préalablement à l’examen de la contestation, il convient de vérifier les validité et titre des créanciers et la situation du débiteur.
En application de l’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 ».
En outre, il appartient, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, au créancier de rapporter la preuve de l’obligation dont il se prévaut et au débiteur de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de Madame [F] [B] au titre des loyers impayés
Il appartient, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 8, 13 et 16 du code de procédure civile que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige mais qu’il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Madame [F] [B] a été convoquée à l’audience du 18 mars 2025, et le cabinet [19] mandaté par cette dernière a écrit pour indique que la créance reste fondée en son principe conformément aux documents produits lors de la déclaration de créance. Or, le juge du surendettement ne dispose pas de la déclaration de créances déposée dans le cadre de l’ouverture de la procédure de surendettement pas plus que des éléments justificatifs de ladite créance. Il lui appartenait conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation prévoyant que toute partie peut transmettre ses observations écrites au juge à condition de les avoir communiqués préalablement aux autres parties. Or, le courrier adressé 7 janvier 2025 par le cabinet [19] ne répond pas aux dispositions légales si bien qu’elle ne comparaît pas valablement.
Il y a lieu de rappeler que la créance de Madame [F] [B] dans le cadre du dossier de surendettement a été fixée par la commission de surendettement à la somme de 4.648,40 euros tandis que Monsieur [I] [L] conteste devoir la somme réclamée au titre des réparations locatives. A l’audience, il a remis des photos du logement qu’il a dû quitter en urgence en raison de l’insalubrité qui y régnait. En effet, il ressort des pièces produites que Madame [F] [B] n’a engagé aucune action devant le tribunal compétent aux fins de recouvrer les sommes au titre des travaux qu’elle entend imputer à Monsieur [I] [L] et ce d’autant que la durée d’occupation n’a duré que 2 ans. Il sera par ailleurs ajouté que Monsieur [I] [L] a reconnu quant à lui rester devoir les loyers impayés de juin et juillet 2024 outre la taxe d’ordures ménagères.
En conséquence, la créance de Madame [F] [B] intitulée loyers impayés sera fixée à la somme de 936,77 euros dans le cadre de la procédure.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte des dispositions des articles L.733-11, L.733-12 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées en tout ou partie avec celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 et qu’il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
S’agissant de la situation des débiteurs, elle s’apprécie au jour où le juge statue.
Sur la situation du débiteur :
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L.731-2 et mentionnée dans la décision.
En l’espèce, il résulte des déclarations des débiteurs à l’audience et des pièces produites en cours de délibéré ainsi que lors du dépôt de leur dossier devant la commission de surendettement que leurs ressources peuvent être évaluées comme suit :
Salaire: 2.321,01 euros (moyenne salaire de janvier à août 2024), Allocation de base-PAJE : 193,30 euros, Allocations familiales : 148,52 euros (relevé CAF du 17 mars 2025)
soit une somme totale de 2.662,83 euros.
Les forfaits « charges courantes » et « habitation » intègrent les frais de mutuelle à hauteur de 10 % du montant du forfait de base (soit environ 75 euros par mois pour un couple), les dépenses d’eau, d’électricité, de téléphone, d’assurance habitation ainsi que les frais courants d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de produits ménagers, de santé et de transport.
Leurs charges s’établissent de la manière suivante, après actualisation des barèmes applicables par la commission de surendettement en 2025, aux déclarations à l’audience et aux documents produits :
forfait de base : 1295 euros, forfait d’habitation : 247 euros, forfait chauffage : 255 euros, loyer hors charges : 384,85 euros
soit une somme totale de 2.181,85 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement peut être évaluée à la somme de 481,01 euros, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement à une somme de 688,67 euros.
Le montant de l’endettement actualisé de Monsieur [I] [L] représente une somme de 56.664,20 euros.
Au regard de ces éléments, le requérant se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Dès lors, et sans qu’aucune mauvaise foi ne puisse lui être opposée, la requérante se trouve bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L.711-1 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission a élaboré des mesures consistant en un plan d’une durée maximum de 84 mois, sans intérêts comprenant des mensualités de remboursement d’un montant de 3.400 euros le 1er mois, de 249,68 euros du 2ème au 6ème mois, de 249 euros du 7ème au 10ème mois et de 249,63 euros du 11ème au 84ème mois. Ces mesures s’entendent avec effacement partiel des créances en fin de plan.
Le recours de Monsieur [I] [L] a été motivé par le fait que la créance de Madame [F] [B] a été retenue à hauteur de 4.648,40 euros, somme qu’il conteste s’agissant de réparations locatives qu’il conteste. Il a précisé qu’à compter de janvier 2025 ses revenus ont augmenté puisqu’il va désormais percevoir la somme annuelle de 36.000 euros brut. La situation administrative de sa compagne a été régularisée si bien qu’il pourra prétendre dans l’avenir à voir ses charges diminuer puisque sa compagne va pouvoir travailler et ainsi participer aux dépenses du ménage.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur qui est présumée.
Il ressort du dossier élaboré par la commission qu’il s’agit là du 1er dépôt de Monsieur [I] [L].
Monsieur [I] [L] est âgé de 36 ans ans, il vit en concubinage et est pacsé, il a deux enfants à charge dont l’un n’est pas encore scolarisé. Il est employé en contrat à durée indéterminée en qualité de comptable, sa compagne ne travaille pas.
Les éléments produits permettent de constater une capacité de remboursement supérieure à celle fixée par la commission de surendettement. Dès lors, la capacité de remboursement sera fixée à la somme de 481,01 euros tandis qu’elle a été fixée par la commission de surendettement à la somme de 255 euros.
Compte tenu de l’actualisation de la situation financière de Monsieur [I] [L] ainsi que du montant de la créance, les mesures élaborées le 26 novembre 2024 ne correspondent plus à la situation du débiteur.
Par conséquent, il convient de dire que Monsieur [I] [L] remboursera les créanciers conformément aux mensualités de paiement figurant au tableau annexé à la présente décision.
Il y a lieu par ailleurs de prévoir que si que Monsieur [I] [L] ne respectent pas ces mesures imposées, qui seront annexées à la présente décision, ces mesures seront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée aux débiteurs, d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de la faculté pour lui de saisir la commission de surendettement des particuliers de son domicile d’une nouvelle demande en cas de modification réelle de sa situation financière.
Il sera par ailleurs rappelé, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par que Monsieur [I] [L] ;
FIXE à la somme de 936,77 euros (neuf cent trente-six euros et soixante-dix-sept cents) la créance de Madame [F] [B] intitulée loyers impayés ;
DIT que les montants des autres créances seront retenus à l’identique à ceux figurant dans l’état détaillé fixé par la commission ;
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure et que cette décision est dépourvue de l’autorité de la chose jugée ;
FIXE le passif de Monsieur [I] [L] à la somme de 55.664,20 euros ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [I] [L] à un montant de 481,01 euros ;
DIT que Monsieur [I] [L] remboursera les créanciers selon les modalités définies dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [I] [L] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en œuvre ;
DIT que si Monsieur [I] [L] ne respecte pas les mesures prévues dans les tableaux annexés à la présente décision, ces mesures seront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée aux débiteurs, d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de la faculté pour elle de saisir la commission de surendettement des particuliers de leur domicile d’une nouvelle demande en cas de modification réelle de leur situation financière ;
INTERDIT à Monsieur [I] [L] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
DIT que Monsieur [I] [L] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] [L] de saisir de nouveau la commission de surendettement en cas de changement significatif de sa situation ne lui permettant pas la poursuite de ces mesures ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Tatiana SAVARY, juge des contentieux de la protection, et par Madame Clotilde SAUVEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Tatiana SAVARY
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