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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 févr. 2026, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me STARZAK + 1 CCC Me LE ROUX
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
désistement d’instance
[E] [Z]
c/
S.A.S.U. MENARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01457
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOJ5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [Z]
née le 09 Juin 1981 à [Localité 1] (CANADA) (99)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S.U. MENARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie LE ROUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 22 avril 2025, Madame [E] [Z] a fait assigner la SAS MENARD devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article L131-1 du Code de procédure civile d’exécution,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu ce qui procède,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Madame [E] [Z] recevable et bien fondée,
Partant,
CONDAMNER la société MENARD à procéder aux reprises des désordres relevés sur les voies d’accès de la propriété sise [Adresse 3] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance qui sera rendue,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société MENARD à verser à Madame [E] [Z] la somme de 20.000 € à titre de provision correspondant au coût des travaux de reprises à réaliser par une entreprise tierce ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MENARD à verser à Madame [E] [Z] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse a comparu.
L’affaire a été radiée le 22 septembre 2025.
Elle a été réenrôlée le 26 septembre 2025.
Madame [E] [Z] a notifié le 20 octobre 2025 par le RPVA des conclusions aux fins de voir :
Vu les articles 9, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L131-1 du Code de procédure civile d’exécution,
Vu les articles 1231-1, 1221, 1222, 1166 et 1792-6 du Code civil,
Vu ce qui précède,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame / Monsieur le Président statuant en référé de :
DECLARER Madame [E] [Z] recevable et bien fondée ;
Partant,
PRONONCER la réception des travaux réalisés sur les voies daccès à la propriété sise [Adresse 3] au 12/06/2024;
CONDAMNER la société MENARD à procéder aux reprises des désordres relevés sur les voies daccès à la propriété sise [Adresse 3] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance qui sera rendue ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la réception des travaux réalisés sur les voies daccès à la propriété sise [Adresse 3] au 12/06/2024;
CONDAMNER la société MENARD à verser à Madame [E] [Z] la somme de 29.661,60 € à titre de provision correspondant au coût des travaux de reprises à réaliser sur les voies daccès à la propriété sise [Adresse 3] au 12/06/2024 par une entreprise tierce ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MENARD à verser à Madame [E] [Z] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience, elle demande à la juridiction de :
Vu les articles 385, 394, 395, 397, 398 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à Madame [E] [Z] de son désistement d’instance,
LAISSER les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
A l’audience, la SAS MENARD n’a pas fait d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du même code, Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 397 du même code, Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Aux termes de l’article 398 du même code, Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du même code, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que Madame [E] [Z] se désiste de l’instance.
La SAS MENARD n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de déclarer ce désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance de Madame [E] [Z],
Le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance en application de l’article 398 du code de procédure civile ;
Prononçons le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de Madame [E] [Z], sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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