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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 23/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le quatre Juillet deux mil vingt cinq,
Madame [O] [M], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01428 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJYG.
Code NAC 50D
DEMANDEURS
M. [J] [N]
né le 13 Mai 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [F] [C]
née le 26 Septembre 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEUR
M. [Z] [G]
né le 06 Août 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant promesse synallagmatique de vente en date du 27 mai 2020, réitérée en la forme authentique le 31 juillet 2020 par devant Maître [D], Monsieur [Z] [G] a vendu à Monsieur [J] [N] et Madame [F] [C] un bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré [Cadastre 6] pour un prix d’acquisition de 103 000,00 € hors frais.
Par ordonnance de référé rendue le 6 août 2021, le Président du Tribunal Judiciaire a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 30 août 2022.
Invoquant la présence de désordres, Monsieur [J] [N] et Madame [F] [C] ont fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, les consorts [N] – [C] demandent au tribunal, de :
Condamner Monsieur [Z] [G] à leur verser en deniers ou quittance la somme de 20.121,44 €, outre intérêts à compter de la vente intervenue le 27 mai 2020,Condamner Monsieur [Z] [G] à leur verser une indemnité de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,Condamner Monsieur [Z] [G] à leur une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise arrêtés à la somme de 2.528,94 € dont distraction au profit de la SCP MANIL, avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [N] – [C] se fondent sur l’article 1240 du Code civil pour affirmer que Monsieur [Z] [G] a commis une faute en faisant paraître une attestation lorsqu’il a voulu vendre la maison où il était indiqué : " toiture en bon état, prix 110.000,00 € sans aucun travaux " alors qu’ils ont dû réaliser des travaux de toiture et de reprise de source en raison de la présence de fuites au niveau de la toiture puis d’un dégât des eaux dans le garage. Ils précisent que les premières infiltrations sont apparues dès juillet 2023 et qu’en décembre 2020, constatant de l’eau en sous-sol, ils ont découvert qu’une source passait sous l’immeuble. S’agissant de leurs préjudices, les demandeurs énoncent qu’ils ont eu des frais d’expertise pour 2.528,94 €, un trouble de jouissance concernant la chambre, évalué à 300 €, un préjudice de la présence d’eau dans le sous-sol pour 200 €, un préjudice concernant la toiture évalué à 13.092,50 € et enfin un préjudice concernant la présence d’eau dans le sol pour 4.000,00 €
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Monsieur [Z] [G] demande au tribunal, de:
Débouter monsieur [N] et madame [C] de l’intégralité de leurs prétentions,Les condamner au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LE BORGNE, Avocat aux offres de droit.
Le défendeur fait valoir que l’attestation sur laquelle les demandeurs se fondent pour dire qu’il a commis une faute n’était pas un document contractuel et n’émanait pas de lui. Il ajoute que les futurs acquéreurs ont bien été avertis de l’état de l’immeuble.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.121,44 €
L’article 1240 du Code civil, seul fondement juridique invoqué par le demandeur, dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, les consorts [N] – [C] ont conclu avec Monsieur [Z] [G] un contrat de vente immobilière par acte authentique du 27 mai 2020.
Dès lors, les consorts [N] – [C] sont mal fondés à invoquer la responsabilité délictuelle de leur co-contractant pour faire valoir que le bien immobilier n’était pas conforme avec la description qui leur en avait été faite lors de la vente car il était atteint de désordres.
Les consorts [N] – [C] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les consorts [N] – [C] demandent la condamnation de Monsieur [Z] [G] à leur verser des dommages et intérêts sans expliquer en quoi il aurait commis une résistance dolosive. De plus, ils ne précisent pas quels préjudices ils ont subi du fait de cette résistance, et la somme demandée ne correspond à aucun des préjudices précédemment invoqués.
Dès lors, ils ne démontrent ni une faute du défendeur ni un préjudice et seront donc déboutés de cette demande indemnitaire.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [N] – [C] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LE BORGNE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes sur ce fondement.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [N] et Madame [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [F] [C] aux dépens, dont distraction au profit de Maître LE BORGNE ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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