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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00442 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTTO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexandre MAAS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. DE ANGELIS AUTOSPORT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CHOUET, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109, avocat postulant, Maître Fanny MILOVANOVITCH, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 25 NOVEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 JANVIER 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 05 janvier 2025 et facture du 09 janvier 2025, Monsieur [N] [R] a acquis un véhicule Audi SQ5 Quattro Tiptronic auprès de l’EURL DE ANGELIS AUTOSPORT pour un prix de 25 000 euros.
Par courrier du 22 septembre 2025, le conseil de Monsieur [N] [R] a mis en demeure l’EURL DE ANGELIS AUTOSPORT de payer à ce dernier la somme de 28 843,84 euros correspondant au coût de remise en état du véhicule et au remboursement de frais exposés au motif que le véhicule serait affecté de vices.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 16 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [N] [R] a fait assigner l’EURL DE ANGELIS AUTOSPORT devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule Audi SQ5 Quattro immatriculé [Immatriculation 9] et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Condamner l’EURL DE ANGELIS AUTOSPORT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’EURL DE ANGELIS AUTOSPORT aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’EURL DE ANGELIS AUTOSPORT a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 25 novembre 2025, l’EURL DE ANGELIS AUTOSPORT demande de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande de nomination d’expert présentée par Monsieur [N] [R] ;
— Lui donner acte de ce qu’elle se réserve expressément le droit de soulever dans l’avenir toutes exception, prescription et fin de non-recevoir ainsi que moyen de fait comme de droit à l’encontre de toutes demandes dont elle ferait l’objet ;
— Débouter Monsieur [N] [R] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire » qui n’élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [N] [R] produit une facture pro forma établie par le garage Quattromotors [Localité 10] le 07 août 2025 correspondant aux travaux de remise en état du véhicule acquis le 05 janvier 2025 pour une somme de 27 056,69 euros TTC alors que le contrôle technique remis à l’occasion de la vente ne mentionnait que des défaillances mineures.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [N] [R] rapporte la preuve de ce que la garantie du vendeur au titre des vices cachés et du défaut de conformité est susceptible d’être engagée, celle-ci devant être établie dans le cadre de la mesure technique.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [N] [R].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais il convient de condamner Monsieur [N] [R] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n’étant pas encore établies, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [N] [R].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule de marque Audi modèle SQ5 Quattro immatriculé [Immatriculation 9] et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de NANCY
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule de marque Audi modèle SQ5 Quattro immatriculé [Immatriculation 9] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté ou autre) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
— De faire toutes autres constatations utiles ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Monsieur [N] [R] ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [R], avant le 13 mars 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [N] [R] à à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [N] [R] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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