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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 22/04711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 16 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/04711 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZOH
[E] [F]
[G] [F]
C/
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Action en responsabilité exercée contre l’établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 20 MAI 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 AOUT 2025 prorogé au 16 OCTOBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte sous-seing privé du 12 octobre 2016, la SA Banque Populaire Grand Ouest a consenti à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] un prêt immobilier PTZ n°08691450 d’un montant de 54 542, 00 euros pour l’achat d’une résidence principale avec travaux.
Par acte sous-seing privé du 31 août 2017, la SA Banque Populaire Grand Ouest a consenti à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] un prêt immobilier standard n°08712426 d’un montant de 143 490, 00 euros pour l’acquisition d’une résidence locative.
Par acte sous-seing privé du 16 février 2018, la SA Banque Populaire Grand Ouest a consenti à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] un prêt immobilier standard n°08720778 d’un montant de 65 548, 00 euros afin de financer la construction de leur résidence principale.
Par acte sous-seing privé du 12 juillet 2018, la SA Banque Populaire Grand Ouest a consenti à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] un prêt personnel non affecté n°FDI116508602 d’un montant de 30 000 euros.
Faisant état de difficultés financières, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] ont saisi en référé le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nantes en sollicitant un délai de grâce au titre de l’article L314-20 du code de la consommation.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nantes a dit n’y avoir lieu à référé.
Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] ont interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de [Localité 5].
Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé l’ordonnance du 19 novembre 2020 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] et a prononcé la suspension de l’obligation de remboursement des quatre prêts consentis par la Sa Banque Populaire Grand Ouest pendant un délai d’un an.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] ont fait assigner la Sa Banque Populaire Grand Ouest devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles L313-11, L313-12, L313-16 du code de la consommation, de l’article 1231-2 du code civil et de l’article 70 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest à leur payer la somme de 62.774 euros au titre de leur préjudice tiré de l’absence de mise en garde sur le risque d’endettement excessif ;Condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral ;Condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest aux dépens.Au titre de leur demande en réparation de leurs préjudices, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] estiment que la banque a commis un manquement à ses obligations en leur octroyant plusieurs prêts rendant excessif et disproportionné leur taux d’endettement par rapport à leurs revenus et charges.
En premier lieu, ils considèrent qu’en application des articles L313-11, L313-12 et L313-16 du code de la consommation, la banque était tenue, à l’égard d’emprunteurs non avertis, d’un devoir de mise en garde sur les risques nés de l’octroi du prêt au regard des capacités de remboursement ainsi que sur les risques de dangers de l’opération. A ce titre, ils font état de leur impossibilité d’honorer les mensualités imposées eu égard aux revenus qu’ils déclaraient au moment de la souscription des prêts, à savoir 1 794, 82 euros et 1 300 euros. Ils déclarent avoir eu une charge de remboursement insupportable de 1 781, 19 euros ce qui correspondait à 64% de leurs ressources. Selon eux, il appartenait à la banque de procéder à un examen minutieux de leur situation financière afin de s’assurer que le niveau d’endettement global n’excède pas les 30% communément admis.
En deuxième lieu, ils estiment qu’au regard de l’article 1231-2 du code civil et de son application jurisprudentielle, leur préjudice s’analyse en une perte de chance d’avoir pu ne pas contracter s’ils avaient été mis en garde contre le risque d’endettement excessif. Ils considèrent que leur préjudice de perte de chance doit être évalué à hauteur de 50% du montant du prêt, soit 32.774 euros. Toutefois, concernant le prêt personnel non affecté de 30.000 euros, l’indemnisation du préjudice corrélatif doit être égal à la totalité du prêt consenti dès lors que le préjudice s’apprécie en fonction de la probabilité pour l’emprunteur de renoncer au crédit s’il avait été mis en garde, ce qui aurait été le cas s’ils avaient été avertis.
En dernier lieu, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] font état d’un préjudice moral découlant de l’attitude de la banque ayant eu pour effet de troubler leur tranquillité dès lors qu’elle leur adressait trois lettres de mise en demeure de payer les mensualités au titre des contrats de prêt alors même que la cour d’appel de [Localité 5] avait suspendu l’obligation de remboursement pour une durée d’un an.
En l’état de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 juin 2023, la Sa Banque Populaire Grand Ouest demande au tribunal, sur le fondement de l’article L313-11 et suivants du code de la consommation, de :
Débouter Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;Condamner Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] à payer à la SA Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] aux dépens.Au soutien de sa demande de rejet de la demande de condamnation, la SA Banque Populaire Grand Ouest soutient que le devoir de mise en garde ne s’applique que si l’emprunt constitue un risque anormal pour l’emprunteur et un financement inadapté aux capacités financières de pour celui-ci.
En premier lieu, eu égard à l’appréciation jurisprudentielle qui est faite de cette condition, la SA Banque Populaire Grand Ouest estime qu’elle n’était pas débitrice de ce devoir de mise en garde lors du premier prêt du 31 août 2017, dès lors qu’ils déclaraient des revenus mensuels de 3 094, 82 euros pour des mensualités de 20, 72 euros. Elle estime que ce devoir de mise en garde ne lui incombait pas lors de la souscription du prêt immobilier du 16 février 2018 puisque les échéances corrélatives s’élevaient à 783, 32 euros lesquelles se cumulaient avec celles des prêts des 12 octobre 2016 et du 31 août 2017 à hauteur de 1239, 74 euros pour des revenus mensuels de 3 094 euros. Elle estime également ne pas avoir été tenu par ce devoir de mise en garde lors de la souscription du prêt personnel du 12 juillet 2018 puisque les échéances de 282, 81 subséquentes conduisaient à un ensemble de dettes de 1 522, 55 euros pour des revenus mensuels de 3 094 euros. Selon elle, l’appréciation des capacités financières de Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] doit également tenir compte des deux biens immobiliers situés [Adresse 3].
En second lieu, la SA Banque Populaire Grand Ouest fait état de ce que l’appréciation du risque d’endettement excessif est effectuée au jour de la signature du prêt et non au regard de la survenance de faits ultérieurs qui ne doivent pas être pris en compte. A ce titre, elle estime que les déconvenues fortuites de Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] entre 2020 et 2022 ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation des conditions d’application du devoir de mise en garde. En outre, elle souligne le fait que Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] ont régulièrement réglé les échéances jusqu’à décision de suspension de l’obligation de remboursement par la cour d’appel de [Localité 5] le 25 mars 2022. Elle ajoute que c’est pour cette raison qu’ils ont été déboutés en première instance dès lors que le tribunal judicaire avait estimé qu’il n’existait pas de risque imminent de déchéance du terme.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 20 février 2025 par une ordonnance du même jour.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en réparation du préjudice tiré de l’absence de mise en garde sur le risque d’endettement excessif
Sur le fondement de l’article L313-11 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Aux termes de l’article L313-12 du code de la consommation, sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
Le respect de ce devoir de mise en garde implique de la part du prêteur qu’il s’intéresse à la capacité financière de remboursement de l’emprunteur sur la base de ses charges et de ses revenus au moment où il consent au prêt. La banque n’est pas tenu au respect de ce devoir de mise en garde lorsque, à la date de l’engagement, l’acte d’emprunt est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, s’agissant des revenus des emprunteurs, il résulte du seul arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 25 mars 2022 que ceux-ci disposaient d’un revenu de 3.094 euros au moment de la souscription du dernier prêt à la date du 12 juillet 2018. Sagissant de leurs charges, il apparaît qu’ils n’avaient pas d’enfant et qu’ils apportaient en garantie deux biens immobiliers situés [Adresse 3].
Au regard de ces éléments, les mensualités de remboursement à hauteur de 1.781 euros n’apparaissent pas excessives ni disproportionnées, ce que le paiement régulier des échéances depuis leur engagement, même après la fin du délai de suspension de l’obligation de règlement démontre par ailleurs. Cette situation financière n’imposait dès lors pas à la SA Banque Populaire Grand Ouest un devoir de mise en garde à leur égard.
Par ailleurs, la survenance d’événements postérieurs à cet engagement, tels que la naissance d’un enfant, un accident de voiture et une baisse de revenus consécutive au licenciement de Monsieur [E] [F] ne sauraient être pris en compte dans l’appréciation de l’exécution du devoir de mise en garde de l’emprunteur dès lors qu’ils n’auraient pu être appréhendés au moment de la souscription des prêts.
Il résulte de ces éléments que la SA Banque Populaire Grand Ouest n’était pas débitrice du devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] au moment de leur engagement aussi bien lors de la souscription du prêt immobilier PTZ n°08691450 du 12 octobre 2016, du prêt immobilier standard n°08712426 du 31 août 2017, prêt immobilier standard n°08720778 du 16 février 2018 ni du prêt personnel non affecté n°FDI116508602 du 12 juillet 2018.
Par conséquent, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice tiré de l’absence de mise en garde sur le risque d’endettement excessif.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] font état de trois relances de la SA Banque Populaire Grand Ouest leur sommant de régler les sommes dues alors même qu’un délai de suspension des règlements avait été ordonné par la cour d’appel de [Localité 5] le 25 mars 2022. Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] n’apportent pas la preuve d’un préjudice moral.
A défaut de toute pièce probante soutenant l’existence d’un tel préjudice, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] seront déboutés de leur de demande en réparation du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F], parties perdantes au litige, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
“1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas condamner Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] de leur demande en réparation de leur préjudice tiré de l’absence de mise en garde sur le risque d’endettement excessif ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] aux dépens;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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