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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 26 janv. 2026, n° 21/03170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 26]
TOTAL COPIES 4
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE notaire
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/03170 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NHRW
Pôle Civil section 3
Date : 26 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 27], demeurant [Adresse 11]/FRANCE
représenté par Me Claire lise BREGOU, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Martine WOLFF avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z], [N] [H]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 27], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL : conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Aude MORALES, juge rapporteur, qui a entendu les avocats et en a rendu compte à Sophie BEN HAMIDA et Agnes BOTTELA, dans leur délibéré,
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 26 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
[A] [U] épouse [H] et [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 1952 sous le régime de la séparation de biens, selon acte dressé par Maître [T] Notaire à [Localité 18] le 16 mars 1952.
De leur union sont nés deux enfants :
➢ [S], [G] [H]
➢ [R] [Z] [N] [H]
[A] [U] épouse [H], née le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 24]
est décédée à [Localité 26] le [Date décès 5] 2010 et [M] [H], né le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 30], est décédé à [Localité 26] le [Date décès 9] 2013.
Selon donation entre époux du16 février 1993 , signée en l’étude de Maître [C], [M] [H] était bénéficiaire de la plus forte quotité disponible entre époux .
[M] [H] a opté pour ¼ en toute propriété et ¾ en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son épouse.
Le 28 juillet 2010 , [M] [H] a fait donation à titre de partage anticipé à ses deux fils, des biens suivants :
A [S] [H]:
1) La pleine propriété d’un appartement situé [Adresse 10] à
[Localité 26] constituant le lot n°3 de la copropriété ainsi que les lots n°28 et n°49
de la même copropriété constitués d’un cellier et d’un parking, le tout pour une valeur
de 90.000 €
2) La nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 26]
constituant le lot n°9 de la copropriété ainsi que les lots n°23 et n°44 constitués d’un
cellier et d’un parking pour une valeur de 96.000 €
A [R] [H] :
➢ La nue-propriété de l’appartement situé [Adresse 3]
constituant le lot n°10 de la copropriété ainsi qu’une cave et un garage constituant les
lots n°34 et n°45 de la copropriété, le tout pour une valeur de 128.000 € à charge pour
[S] [H] de verser une soulte de 29.000 € à [R] [H]
Selon ordonnance de référé du 30 avril 2018, il était enjoint au [22] et à
la [17] de communiquer aux héritiers :
— Les références des contrats d’assurance-vie souscrits par [M] [H] et
[A] [U] épouse [H]
— Les bénéficiaires desdites assurances et le cas échéant, toute clause de modification
des bénéficiaires
— Le montant et le nombre des primes versées dont le montant total desdites assurances vies au jour du versement aux bénéficiaires
Ces communications permettaient d’identifier différents contrats d’assurance vie et les modifications qui ont pu y être apportées.
Selon assignation en partage du 1er juillet 2021, Monsieur [S] [H] a fait assigner son frère Monsieur [R] [H], pour que le partage des successions de leur parents soit opéré.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2022, purgeant les fins de non recevoir opposées dont la prescription de certaines demandes, l’action a été déclarée recevable.
Selon arrêt de la cour d’appel de [Localité 26] du 8 juin 2023, la prescription de l’action en réduction a été écartée et l’ordonnance suscitée a été confirmée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2025, Monsieur [S] [H] demande de :
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [D] [A] [U] épouse [H] et [D] [M] [H]
A ce titre
ORDONNER la restitution des sommes provenant de la succession de [D] [A] [U] épouse [H] dont [D] [M] [H] a pu jouir
ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage des successions de :
[D] [A] [U] épouse [H], née le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 24] décédée à [Localité 26] le [Date décès 5] 2010, et de [D] [M] [H], né le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 30], décédé à [Localité 26] le [Date décès 9] 2013,
COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder auxdites opérations,
DESIGNER tel magistrat, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dire que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Dire qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dire qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappeler que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire;
Dire que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dire que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dire que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dire qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dire que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION – POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dire que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
Dire que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
Rappeler qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dire que le notaire pourra interroger les fichiers [23] et [12], la [14] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, faire réquisition au fichier [23], à la [14], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire;
Rappeler que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappeler que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dire que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappeler que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dire qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
Dire que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dire qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS -CLÔTURE DE LA PROCEDURE
Rappeler que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; 30
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
Dire que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappeler que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dire que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dire qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la [19];
Dire qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappeler que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission;
Dire qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile;
Rappeler qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport
Préalablement à l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage des
successions de [D] Madame [A] [U] épouse [H] et [D] [M] [H]
JUGER que par application de l’article 587 du Code Civil, la Succession de [D] [M] [H] devra restituer à la Succession de [D] [A] [U] épouse [H], la somme de 63.415,10 € au titre de la créance de quasi-usufruit exercé par [D] [M] [H] sur les avoirs bancaires personnels ou joints de [D] [A] [U] épouse [H] et ce au prorata des droits des héritiers de [A] [U] et du conjoint survivant
JUGER que les primes versées par [M] [H] à hauteur de la somme de 289.919,60 € entre le 20 mars 2010 et le l7 décembre 2011 sur les contrats d’assurance vie souscrits auprès du [22] ([28]) et de la [15] ([21]), étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, à son âge et à son patrimoine .
Par application de l’article L132-13 du Code des Assurances
CONDAMNER [R] [H] seul bénéficiaire de ces contrats d’assurance à rapporter à la succession de [M] [H] la somme de 289.919,60 €, somme correspondant au montant des primes versées par [M] [H], sur ces contrats d’assurance dont il est bénéficiaire et qui sont constitutifs de donations indirectes à son profit
JUGER que dans la mesure où les donations dont [R] [H] a bénéficié, portent atteinte à la réserve de [S] [H], elles seront réductibles à la quotité disponible et que la réduction s’effectuera en valeur
CONDAMNER [R] [H] à restituer à la succession de [M] [H] la somme de 5.000 € correspondant au prix des meubles meublants l’appartement de [M] [H] vendus le 10 octobre 2013 suivant acte passé en l’Etude de Maître [C]
ORDONNER le rapport par [R] [H] de tout don manuel dont il aurait pu bénéficier et dont [S] [H] sera en mesure de rapporter la preuve par la production des récépissés de déclaration de don manuel, faites auprès des Services fiscaux
ORDONNER qu’en l’état des dissimulations effectuées par [R] [H] sur la perception des contrats d’assurance vie et la vente des meubles meublant l’appartement de [D] [M] [H], les peines du recel successoral lui soient appliquées sans qu’il puisse prétendre à aucune part sur le rapport à la succession de [D] [M] [H], de la somme de 289.919,60 € au titre des primes d’assurance vie constitutives de donations indirectes, à son profit et de la somme de 5.000 € correspondant au prix des meubles meublants l’appartement de [M] [H] vendus le 10 octobre 2013
CONDAMNER [R] [H] à payer à [S] [H] la somme de 20.000,00 euros en réparation du préjudice tant financier que moral subi du fait l’appropriation par lui des avoirs de la Succession de leur père et mère
CONDAMNER [R] [H] à payer à [S] [H] la somme de 10.000,00 euros par application de l’article 700 Nouveau du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER [R] [H] de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles.
JUGER que les dépens seront partagés au prorata de chacune des parties dans la succession et employer en frais privilégiés de partage et pourront être directement recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il expose que :
Les avoirs bancaires, objet du quasi usufruit dont bénéficiait leur père doivent être rapportés à la succession au prorata des droits des héritiers,
[R] [H] a été désigné bénéficiaire des contrats d’assurance vie alors que les primes de ces contrats constituaient plus de 90 % du patrimoine du défunt, si bien que les primes versées manifestement excessives à hauteur de 289 919,6 € doivent être rapportées, comme constituant une donation,
[R] [H] étant à l’origine de la modification des contrats d’assurance vie dont les primes doivent être rapportées, alors qu’il n’a pas fait état de ces contrats, permet de caractériser l’intention frauduleuse constituant le recel successoral, tout comme la cotitularité du compte joint, étant rappelé qu’il a perçu pendant 4 ans aprés le décès la retraite de leur père outre 40 000 € de dons manuels et les meubles meublants après la vente de l’appartement dont leur père n’était qu’usufruitier,
le comportement de son frère qui s’est approprié pendant des années des fonds qui auraient du être rapporté à la succession génère un préjudice indemnisable.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 3 juin 2024, monsieur [R] [H] demande au Tribunal de :
FAIRE droit à la demande d’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Madame [A] [U] épouse [H] décédée le [Date décès 5] 2010 à [Localité 26]
COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage,
DESIGNER un notaire, et lui donner tous les pouvoirs utiles à sa mission, et un délai à sa mission
Avant cette désignation,
FIXER la créance de quasi-usufruit de la succession de Madame [A] [H] due par la succession de Monsieur [M] [H] à la somme de 47 561, 33 euros.
FIXER à 2.500 euros la somme devant être rapportée par Monsieur [R] [H] à la succession de Monsieur [M] [H] concernant les meubles meublants.
FIXER à 37 600 euros la somme devant être rapportée par Monsieur [S] [H] à la succession de Madame [A] [U] et ORDONNER que cette somme s’impute sur sa part de réserve individuelle.
FIXER à 23 630 euros la somme devant être rapportée par Monsieur [S] [H] à la succession de Monsieur [M] [H] et ORDONNER que cette somme s’impute sur sa part de réserve individuelle.
DEBOUTER Monsieur [S] [H] de ses autres demandes ,
Si à titre subsidiaire, le Tribunal considère que les sommes versées sur les contrats d’assurances-vie sont manifestement excessives, il y a lieu de :
JUGER que l’assiette de la réduction ne comprenne pas les sommes ayant fait l’objet d’un réinvestissement d’un ancien contrat d’assurance-vie, et les intérêts.
JUGER en conséquence, que l’assiette de la réduction porte sur la somme de 77.919 €
JUGER que ce montant s’impute en priorité sur la réserve héréditaire, et subsidiairement sur la quotité disponible.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [S] [H] de l’intégralité de ses demandes, et notamment celles relatives au recel successoral et aux dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [S] [H] à verser à monsieur [R] [H] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
Le condamner aux dépens.
Il soutient que :
— la majeure partie des sommes portées aux contrats d’assurance vie contestés proviennent d’un réinvestissement de contrats d’assurance vie déjà souscrits ou des intérêts perçus, ce qui exclut le caractère excessif des primes et seule la somme de 77 919 € constitue un nouveau versement, alors que le patrimoine du défunt permettait ces investissements,
— monsieur [S] [H] a bénéficié de dons manuels de leur mère et de leur père soit respectivement 37600 € et 23 630 €, ce qu’il ne conteste pas,
— le quasi usufruit ne peut s’appliquer que sur la somme de 47 56,33 €, correspondant aux 3/4 en usufruit
— un litige est actuellement en cours concernant la restitution des pensions de retraite et si une somme était due elle doit être assumée par la succession et non seulement par le concluant,
— il n’y a pas d’atteinte à la réserve qui justifierait une indemnité de réduction,
— il n’y a pas plus d’intention frauduleuse justifiant un recel successoral alors qu’il n’a pas de compétence juridique qui pouvait lui laisser penser que des sommes provenant d’un contrat d’assurance vie pouvaient être rapportées,
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE PARTAGE
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,
Il est justifié de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable tenant la tentative amiable réalisée.
Il convient donc de faire droit à la demande de partage judiciaire de ces successions et si nécessaire du régime matrimonial des époux conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil et, en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, en désignant un notaire commis pour y procéder.
Il convient de désigner Maître [P] [B], notaire à [Localité 26] , pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ces successions et de désigner un juge commis pour le suivi du partage.
LE QUASI-USUFRUIT
Le défunt a opté dans la succession de son épouse pour les 3/4 en usufruit et 1/4 en propriété si bien qu’il a perçu des fonds constituant un quasi-usufruit.
Vu l’article 587 du code civil, prévoyant la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, les sommes d’argent,
Les parties ne s’opposent pas sur le principe de la restitution de ces fonds.
Les parties s’accordent en effet pour considérer que les avoirs présents au décès de madame [H] étaient de :
— 54 063,49 € correspondant à sa part dans le compte joint des époux
— 9 351,61 € soit la somme portée au livret A de l’épouse
Monsieur [S] [H] demandeur à ce titre, admet que la créance de quasi-usufruit de la succession de sa mère doit être évaluée sur la base des 3/4 de la somme de 63 415,10 € soit la somme de 47 561,33 €, que le notaire commis devra prendre en compte dans l’état liquidatif à ce titre et pour ce montant.
LES ASSURANCES VIE
Au décès de [M] [H] , il existait des contrats d’assurance vie dont le bénéficiaire était son fils [R] [H] à savoir :
— un contrat auprès du [22] souscrit le 20 mai 2010 avec un apport de 105 000 € le jour de sa souscription et un versement de 15 000 € le 5 novembre 2010
— 4 contrats auprès de la [16] , 3 souscrits le 8 juin 2011 à savoir :
— le premier avec un versement de 25 000 €
— le deuxième avec un versement de 25 000 €
— le troisième avec un versement initial de 53 000 € puis le 7 décembre 2011, un versement de 4000 €.
— le quatrième souscrit le 8 novembre 2000 avec un versement de 79,43 € et le 20 mars 2010 faisant suite au décès de son épouse, le versement de 62 919,69 €
Monsieur [S] [H] demande le rapport de l’ensemble des sommes portées à ces contrats soit 289 919,69 € à l’exception de la somme de 79,43 € déposée en novembre 2000.
Les sommes portées à ces contrats l’ont toutes étaient postérieurement au décès de son épouse le [Date décès 5] 2010, étant rappelé qu’il est lui même décédé 3 ans après soit le [Date décès 9] 2013.
Les primes contestées ont été versées sur les contrats entre le 20 mars 2010 et le 7 décembre 2011 pour un total de 289 919,60 €.
Il n’est pas contesté qu’au décès de son épouse, monsieur [M] [H] a bénéficié d’un contrat d’assurance vie de son épouse pour un montant de 103 668,01 € ainsi que des liquidités bancaires des époux pour un montant de 67 498 € et qu’à la suite de ce décès, il bénéficiait en plus de ce montant d’un patrimoine immobilier, dont il donnera la nue-propriété à ses enfants.
Selon acte du 28 juillet 2010, il a fait donation partage à ses fils de biens évalués à 314 000 € soit chacun 157 000 €, la répartition des biens conduisant à mettre à la charge de [R] [H] une soulte de 29 000 €.
Selon la déclaration de succession portée au débat, son patrimoine à son décès était composé de fonds bancaires pour un montant de 20 979,68 €, sans autre actif, étant précisé qu’il est justifié d’une action de la caisse de retraite visant à obtenir le paiement de la somme de 19 148,80 € correspondant à des pensions versées postérieurement à son décès.
Ses revenus pour l’année 2010, selon avis d’imposition produit, étaient de 3994 € et 4368 € de revenus de capitaux sans que ne soit justifié de ses revenus postérieurs.
Au regard des éléments produits, il ne peut qu’en être déduit que déduction faite des fonds provenant de la succession de son épouse, soit 171 166 €, il disposait de liquidités disponibles à hauteur a minima de 120 000 € lui permettant d’abonder les contrats d’assurance vie concernés en 2010 et 2011.
En application de l’article L. 132-13, " Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Monsieur [M] [H] avait plus de 84 ans au moment de la souscription du premier contrat et 85 ans lors du second et est décédé en 2013, soit dans les 3 ans suivant la souscription.
Son patrimoine en 2010, au regard de ce qui a été exposé et après le décès de son épouse approchait 600 000 € ( 314 000 € de patrimoine immobilier et 280 000 € de liquidités) et ses revenus mensuels étaient modestes pour approcher 1200 € mensuels, comprenant les revenus de capitaux.
Il avait fait le choix de faire donation partage à ses enfants, se réservant l’usufruit de son logement.
Au regard de son patrimoine, le choix de réinvestir les fonds perçus au titre du contrat d’assurance vie de son épouse, en les reversant sur un nouveau support du même type ne peut être considéré comme ayant d’autres buts que de préserver une épargne, en partie disponible si bien que le contrat auprès du [22] souscrit le 20 mai 2010 avec un apport de 105 000 € le jour de sa souscription et un versement de 15 000 € le 5 novembre 2010, approchant le montant dont il a bénéficié ne peut faire l’objet d’un rapport pour ce montant de 120 000 €.
Il a ensuite souscrit 3 contrats auprès de la [16] le 8 juin 2011 y déposant une fois cumulé la somme de 107 000 €, ces versements étant intervenus postérieurement à la donation partage consentis à ses enfants, outre un versement sur le 4ème contrat [20] de 62 919,69 €, le 20 mars 2010 dans les suites du décès de son épouse.
Ce dernier contrat [20] était ouvert depuis novembre 2000, si bien que le versement de cette somme de 62 919,69 € correspondant quasiment aux fonds perçus au titre de son quasi-usufruit peut aussi s’entendre comme une épargne de ces fonds qu’il savait devoir restituer à son propre décès bien qu’il n’en attribue le bénéfice qu’à un seul de ses fils.
Pour le surplus, soit la somme de 107 000 € portée sur les contrats [20] du 8 juin 2011, ce versement ne peut se concevoir, tenant l’âge du souscripteur et les sommes versées par ailleurs sur d’autres contrats, que comme étant manifestement exagérées pour ne pas être en corrélation avec le patrimoine dont il disposait à cette date et ses ressources modestes.
L’utilité de ces versements n’est donc pas démontrée pour le souscripteur autrement que par la recherche d’un objectif successoral.
Ces primes seront donc à réintégrer à la succession à hauteur de 107 000 € et monsieur [R] [H] qui en a été bénéficiaire devra en rapporter le montant.
LES RAPPORTS
Les dons manuels
Monsieur [S] [H] a bénéficié de dons manuels de ses mère et père soit respectivement 37 600 € et 23 630 €, qu’il ne conteste pas puisqu’il confirme qu’il en a bénéficié mais qu’il n’en a pas été fait état car son frère aurait bénéficié des mêmes montants.
Non contestés, ils devront néanmoins être rapportés à la succession.
Pour autant, la preuve n’est pas rapportée de ce que ces fonds ont permis l’acquisition d’un bien immobilier, ni même le moindre élément qui pourrait laisser penser qu’ils l’auraient été pour qu’il soit fait droit à la demande de production de pièces qui viendrait justifier de leur emploi dans une acquisition immobilière et la somme sera retenue pour son montant nominal.
Il soutient que son frère aurait bénéficié des mêmes montants, mais ne pas avoir obtenu à ce jour la preuve de ces donations.
Il lui appartiendra d’en justifier auprès du notaire commis qui pourra les prendre en compte au titre des rapports dus s’ils étaient démontrés ou qui dressera à défaut procés verbal de difficultés si les parties ne venaient à s’accorder.
Les meubles meublants
Les parties s’accordent à ce titre pour considérer que [R] [H] doit le rapport de la somme de 5000 €.
LE RECEL SUCCESSORAL
Vu l’article 778 du code civil,
Si par principe, les sommes portées aux contrats d’assurance vie ne sont pas rapportables, et ne peuvent entraîner la sanction du recel, il en est autrement lorsque le bénéficiaire dissimule le contrat d’assurance vie, ce qu’il fait alors à ses risques et périls.
En effet, s’il s’avère que le caractère manifestement exagéré est judiciairement constaté alors la sanction du recel trouvera à s’appliquer aux montants de primes excessives.
Or, monsieur [R] [H] n’a pas spontanément désigné les contrats et les montants associés, pourtant importants au regard de l’actif successoral restant au décès de monsieur [M] [H], son frère cohéritier, a dû pour obtenir tout renseignement les concernant , saisir par voie de requête en avril 2018, le président du tribunal judiciaire qui par ordonnance du 30 avril 2018 a ordonné tant au [22] qu’à la [20] de produire tout élément sur les contrats d’assurance vie qu’ils détiendraient.
La nécessité d’exercer une voie judiciaire pour y parvenir alors même que le bénéficiaire ne démontre pas qu’il ne détenait aucune information sur ce bénéfice en 2018 ne peut que conduire à caractériser son intention frauduleuse de soustraire à la succession les sommes de ces contrats, y compris celles pouvant être caractérisées d’excessives et donc sujettes au rapport.
En conséquence, la sanction du recel sera retenue pour la somme de 107 000 €.
Concernant les meubles meublants, aucune intention frauduleuse ne peut être constatée dans la mesure où ces meubles meublaient le logement en usufruit si bien que leur existence était connue du cohéritier.
LA REDUCTION
Le tribunal n’est pas en mesure à ce stade de procéder aux calculs nécessaires pour déterminer une éventuelle atteinte à la réserve et une indemnité de réduction qui en résulterait, tenant notamment les donations rapportables au titre des dons manuels consentis à [R] [H] dont il a été fait état.
Il sera d’ailleurs précisé que [S] [H] qui formule la demande ne la chiffre pas plus à ce stade des opérations de partage.
En conséquence, il appartiendra au notaire commis de procéder à de telles vérifications, et s’il y a lieu de proposer une indemnité de réduction et un procès verbal de difficultés à soumettre au tribunal si les parties ne s’accordaient pas sur ses propositions.
LA CREANCE de la [29]
La [29], organisme de retraite du défunt, a par acte du 6 mai 2021, fait assigner les héritiers devant désormais le pôle social du tribunal judiciaire pour que chaque héritier soit condamné à proportion de ses parts successorales à lui restituer les sommes indûment versées après le décès de leur père soit la somme de 19148,80 € correspondant aux pensions de retraite du 1 juillet 2013 au 1er octobre 2017.
Ces sommes mensuelles de 1 126,4 € étaient versées sur le compte joint entre le défunt et son fils [R], ouvert après le décès de madame [H] en [Date décès 13] 2010.
Ce compte conformément aux règles en matière bancaire ne pouvait plus fonctionner pour des retraits ou débits concernant monsieur [M] [H] postérieurement au décès mais dans la mesure où le décès d’un cotitulaire n’entraîne pas automatiquement clôture du compte, il pouvait fonctionner sous la signature de [R] [H].
Ainsi, les fonds versés par la [29], sur ce compte, postérieurement au décès n’ont pu qu’être utilisés par monsieur [R] [H] et ne peuvent constituer une créance successorale, qui en toute hypothèse est postérieure au décès.
En conséquence, ces sommes sont indépendantes de la présente liquidation et n’ont pas à y figurer que ce soit à titre de passif ou d’actif successoral.
LES DOMMAGES ET INTERETS
Il n’est pas démontré de faute caractérisée, en dehors du recel successoral retenu et sanctionné par la privation des droits sur ces montants, qui viendrait générer un préjudice à indemniser.
La demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [S] [H] sera en conséquence rejetée.
LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Les dépens seront, conformément à l’usage, passés en frais privilégiés du partage.
En considération du caractère familial du litige, il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera rappelée pour suivi du partage à l’audience du juge commis du 12 novembre 2026, audience par échanges écrits.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne préside à l’écarter tenant l’ancienneté des décès objets des successions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE le partage et la liquidation de la succession de [A] [U] épouse [H], née le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 25] et décédée à [Localité 26] le [Date décès 5] 2010 et de [M] [H], né le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 30], et décédé à [Localité 26] le [Date décès 9] 2013 et en tant que de besoin, la liquidation de leur régime matrimonial,
DÉSIGNE Maître [P] [B], notaire à [Localité 26] en qualité de notaire commis pour procéder à la liquidation et au partage de ces successions,
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis aux partages successoraux, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission,
DIT que le notaire commis devra établir la consistance de l’actif et du passif de cette succession, en tenant compte des dispositions de la présente décision, notamment aux termes des rapports à mettre en œuvre,
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code,
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile
DIT qu’il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l’indivision ci-dessus, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,
RAPPELLE que le notaire commis doit être provisionné pour accomplir sa mission.
DIT que le notaire commis devra prendre en compte la somme de 47 561,33 €, comme constituant la restitution à prendre en compte au titre du quasi usufruit dont a bénéficié monsieur [M] [H] dans la succession de son épouse,
CONDAMNE monsieur [R] [H] au rapport à la succession de son père de la somme de 107 000 € au titre de primes de contrat d’assurance vie manifestement excessives,
DIT que cette somme de 107 000 € est constitutive d’un recel successoral et que monsieur [R] [H] sera privé de tout droit successoral sur cette somme,
CONDAMNE monsieur [R] [H] au rapport à la succession de son père de la somme de 5 000 € au titre de la valeur des meubles meublant,
CONDAMNE monsieur [S] [H] au rapport à la succession de sa mère de la somme de 37 600 € au titre d’un don manuel et au rapport à la succession de sa père de la somme de 23 630 € au titre d’un don manuel,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la créance de la [29] qui constitue ni un actif, ni un passif successoral,
DIT qu’ il appartiendra au notaire commis s’il y a lieu de proposer une indemnité de réduction et de dresser un procès verbal de difficultés à soumettre au tribunal si les parties ne s’accordaient pas sur ses propositions,
DIT qu’il lui appartiendra à [S] [H] de justifier auprès du notaire commis d’éventuels dons manuels au bénéfice de son frère, notaire commis qui pourra les prendre en compte au titre des rapports dus s’ils étaient démontrés ou qui dressera à défaut procès verbal de difficultés si les parties ne venaient à s’accorder,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [S] [H],
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE le suivi du partage à l’audience du juge commis du 12 novembre 2026, audience par échanges écrits,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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