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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUUE
Minute
Jugement du :
30 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 30 Juin 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [W] [K]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Richard DELGENES , de la SCP DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2004, Monsieur [T] a conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble avec Madame [W] [K] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 365 euros outre une provision mensuelle pour charges de 15 euros.
Par lettre recommandée datée du 29 janvier 2025, Monsieur [N] [T] a notifié à Madame [W] [K] un congé pour vendre avec un droit de préemption de deux mois pour un montant de 60 000.00 euros net vendeur et lui a signifié donner congés des lieux loués pour le 31 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Madame [W] [K] a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir déclarer le congé délivré le 29 janvier 2025 nul et frauduleux et de voir Monsieur [N] [T] condamné à lui verser diverses sommes d’argent en réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025.
A cette audience, Madame [W] [K] est représentée par son conseil. Reprenant les termes de son assignation, elle sollicite du tribunal qu’il constate la nullité du congé délivré par Monsieur [N] [T] le 29 janvier 2025 ainsi que son caractère frauduleux et qu’il condamne Monsieur [N] [T] au paiement des sommes suivantes :
— 6 000.00 euros à titre d’amende pour congés frauduleux,
— 8 000.00 euros au titre du préjudice moral,
— 2 000.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle se prévaut des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 5 de la loi ALUR du 24 mars 2014 et de l’arrêté du 13 décembre 2017 et fait valoir qu’en l’espèce le congé n’est pas accompagné de la notice d’information des obligations du bailleur et des voies de recours et d’indemnisation du locataire exigées par l’article 5 de la loi ALUR.
Elle ajoute que le congé est frauduleux à raison d’un prix de vente volontairement dissuasif pour un logement insalubre de type F1.
En défense, Monsieur [N] [T] ne comparait pas, ni personne pour lui. Il a été assigné à personne et la décision est susceptible d’appel. Elle sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe le 05 juin 2025, Maître [D] [G] fait valoir qu’il est le conseil de Monsieur [T] ; que ce dernier, gravement malade, lui a transmis l’assignation tardivement, ce qui ne lui a pas permis de représenter son client à l’audience du 05 mai. Il sollicite la réouverture des débats pour conclure.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Suite au courrier de Maître [G], il convient de réouvrir les débats à l’audience du 1er septembre 2025 afin de permettre à Monsieur [N] [T] de faire valoir ses arguments ;
Il convient de réserver les autres demandes ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal Judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire rendue avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 1er septembre 2025,
INVITE Monsieur [N] [T] à faire valoir ses explications, INVITE les parties à échanger leurs pièces avant cette date,
RESERVE les autres demandes et les dépens,
RENVOIE les parties à l’audience du 1er septembre 2025 à 09H00, la présente décision valant convocation des parties.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
La Greffière La Présidente
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