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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 21/07238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Avril 2026
N° RG 21/07238 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZL5
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [M]
C/
[O] [U], [R] [U], COPROPRIETE [D] [N], S.A.R.L. [X], Société PANTAENIUS GMBH, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE DIRECT D’USINES – AC2D, [C] [B] [K] [S], S.A. SOGESSUR, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
DEFENDEURS
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.R.L. [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société PANTAENIUS GMBH
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE DIRECT D’USINES – AC2D
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 318
Monsieur [C] [B] [K] [S]
[Adresse 9]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie SINGER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410 et Maître Fabrice LEMARIE, avocat plaidant au barreau du Havre
S.A. SOGESSUR
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Murielle PITON, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Murielle PITON, Juge
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2019, dans le port de [Localité 12], M. [H] [M] a été blessé lors de la manœuvre d’accostage d’un voilier dénommé [D] [N], au sein duquel il était équipier bénévole.
Suite à l’accident, il a subi une amputation trans-tibiale.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 9, 11, 17 et 31 août et 8 septembre 2021, M. [M] a fait assigner devant ce tribunal, outre la société anonyme Sogessur, en qualité d’assureur accidents de la vie, M. [C] [S], en qualité de skipper, l’association Copropriété [D] [N], en qualité de propriétaire du voilier, la société à responsabilité limitée [X], en qualité d’affréteur, la société européenne Chubb European Group SE et la société de droit étranger Pantaenius GmbH, en qualité d’assureurs responsabilité civile, ainsi que la société à responsabilité limitée Agence commerciale direct d’usines (AC2D), en qualité de souscripteur du contrat d’assurance, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par actes judiciaires des 15 et 16 septembre 2021, il a également fait assigner en intervention forcée M. [R] [U], associé gérant de la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D), et Mme [O] [U], associée gérante de la société [X], en qualité de propriétaires du voilier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [H] [M] demande au tribunal de :
— dire qu’il est fondé à solliciter la condamnation in solidum de M. [S], de la société [X], de la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D), de l’association Copropriété [D] [N], de la société Pantaenius GmbH, de la société Chubb European Group SE, de M. [U] et de Mme [U] à l’indemniser de l’entier préjudice subi suite à l’accident survenu le 20 septembre 2019,
— dire que la société Sogessur doit l’indemniser pour les préjudices contractuellement garantis,
en conséquence,
— condamner in solidum M. [S], la société [X], la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D), l’association Copropriété [D] [N], la société Pantaenius GmbH, la société Chubb European Group SE, M. [U] et Mme [U] à lui payer les sommes suivantes :
* postes de préjudices patrimoniaux temporaires :
o dépenses de santé actuelles :
— créance de la caisse : 43 563,03 euros,
— frais médicaux restés à sa charge : 7,95 euros,
total = 43 570,98 euros,
somme lui revenant après déduction de la créance de la caisse = 7,95 euros,
o préjudice professionnel temporaire : 56 088,58 euros,
o assistance temporaire d’une tierce personne : 5 854,91 euros,
o frais divers :
— créance de la caisse : 1 751,44 euros,
— frais divers restés à sa charge : 23 835,78 euros,
total = 25 587,22 euros,
somme lui revenant après déduction de la créance de la caisse = 23 835,78 euros,
* postes de préjudices patrimoniaux permanents :
o dépenses de santé futures :
— créance de la caisse : 10 749,75 euros,
— frais futurs à sa charge : 6 334,72 euros,
total = 17 084,47 euros,
somme lui revenant après déduction de la créance de la caisse =6 334,72 euros,
lui donner acte de ses réserves s’agissant de la nécessité de s’équiper en fauteuil roulant et des éventuels frais futurs à venir,
o prothèses :
— créance de la caisse : 528 024,03 euros,
— frais d’appareillage à sa charge : 3 511 357,86 euros,
total = 4 039 381,89 euros,
somme lui revenant après déduction de la créance de la caisse = 3 511 357,86 euros,
lui donner acte de ses réserves sur les éventuels frais futurs à venir,
o incidence professionnelle économique : 100 000 euros,
o préjudice de jouissance : 31 753 euros,
* postes de préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o déficit fonctionnel temporaire : 7 275 euros,
o souffrances endurées : 30 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros,
* postes de préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o déficit fonctionnel permanent : 73 200 euros,
o préjudice d’agrément : 15 000 euros,
o préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
o préjudice sexuel : 10 000 euros,
sous déduction des provisions de 31 020 euros reçues de la société Sogessur,
— dire n’y avoir lieu à limitation de responsabilité et débouter les défendeurs de leurs demandes à ce titre,
— dire la société Sogessur tenue à l’indemnisation des préjudices contractuellement garantis,
en conséquence,
— condamner la société Sogessur solidairement avec M. [S], la société [X], la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D), l’association Copropriété [D] [N], la société Pantaenius GmbH, la société Chubb European Group SE, M. [U] et Mme [U] à lui régler les sommes suivantes :
* souffrances endurées : 30 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 73 200 euros,
* préjudice d’agrément : 15 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
sous déduction des provisions de 30 000 euros reçues de la société Sogessur,
— condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— juger que les condamnations à intervenir emporteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019 avec anatocisme,
plus subsidiairement :
— avant dire droit sur son indemnisation, désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal avec mission de l’examiner et de déterminer l’importance et l’étendue de son préjudice,
— dire et juger que l’expert aura, outre la mission conforme avec la nomenclature Dintilhac classique, la mission de se prononcer sur les prothèses et appareillages pouvant lui permettre de reprendre ses activités dans les meilleures conditions possibles et leur coût,
— condamner les défendeurs in solidum à lui verser une provision de 250 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
dans tous les cas :
— débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui est de droit, nonobstant appel et sans caution,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 30 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Malgré les demandes de mise hors de cause formées en défense, il indique maintenir l’ensemble de ses prétentions dans l’attente de la production d’éléments complémentaires, notant que les qualités des parties sont obscures et que la société Pantaenius GmbH a été son seul interlocuteur suite à l’accident.
Par ailleurs, rappelant qu’il a été blessé par la poupe du bateau qui est montée sur le quai, il fait valoir, s’agissant de M. [S], que la responsabilité de celui-ci, qui était skipper et donc gardien du voilier, est engagée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, qu’étant soumis aux directives de ce dernier et étant au surplus moins expérimenté, il n’était pas lui-même co-gardien, que, n’ayant pas tenté de manœuvre d’interposition, il n’a commis aucune faute, qu’en tout état de cause, une telle faute ne serait pas exonératoire de responsabilité à défaut d’être imprévisible et irrésistible et qu’ayant enclenché la marche arrière alors que le voilier arrivait à une vitesse excessive et ayant quitté son poste au lieu de remettre la marche avant, il est également responsable de l’accident en application des articles 1240 et 1241 du code civil, s’agissant de la société [X], de la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D), de l’association Copropriété [D] [N], de M. [U] et de Mme [U], que leur responsabilité est engagée en vertu de l’article 1242, alinéas 1 et 5, du code civil en leurs qualités de commettants du skipper ainsi que de propriétaires et affréteur du bateau et que, subsidiairement, s’il était conclu à l’existence d’une convention d’assistance bénévole, leur responsabilité, à laquelle seul pourrait faire échec un cas de force majeure, devrait être retenue sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, s’agissant de la société Pantaenius GmbH et de la société Chubb European Group SE, qu’elles doivent leur garantie en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, un contrat couvrant la responsabilité civile ayant été conclu par l’intermédiaire de la première avec la seconde, apériteur d’un consortium d’assurances, et, s’agissant de la société Sogessur, qu’il a souscrit une garantie accidents de la vie auprès d’elle, que, partant, elle doit réparer les préjudices prévus au contrat et qu’elle doit aussi, en vertu de l’article 1231-1 du code civil, lui verser une indemnité au titre de la résistance abusive pour lui avoir accordé une provision nettement inférieure à la somme qu’elle reconnaît devoir.
Il conteste en outre toute limitation des responsabilités des défendeurs sur le fondement du code des transports, expliquant qu’une telle limitation n’est pas opposable aux créances des membres de l’équipage nées de l’embarquement, que les défendeurs ne justifient pas avoir engagé une procédure de constitution d’un fonds de limitation et qu’il bénéficie d’un droit de préférence par rapport à la CPAM.
Il détaille enfin poste par poste les préjudices dont il sollicite réparation, qu’il calcule sur la base du rapport d’expertise non judiciaire rédigé par le docteur [Z] [T], considérant que ce rapport est opposable aux défendeurs dès lors qu’il a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il est corroboré par d’autres pièces. Il ne sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire ainsi que le versement d’une provision qu’à titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé par les conclusions du rapport précité et les autres pièces produites.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [C] [S] demande au tribunal de :
à titre principal :
— juger que le lien de préposition entre lui et son employeur exclut qu’il soit personnellement responsable des conséquences civiles de l’accident du 20 septembre 2019,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes dirigées contre lui,
à titre subsidiaire :
— juger que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la faute commise par M. [M] est la cause exclusive de ses préjudices,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes dirigées contre lui,
à titre infiniment subsidiaire :
— débouter M. [M] de ses demandes de réparation des préjudices professionnels temporaire et définitif,
— juger que les autres prétentions de M. [M] sont excessives et les réduire à de plus justes proportions,
— juger qu’aucune condamnation qui serait prononcée contre lui ne saurait excéder la somme de 1 887 922 euros en principal, intérêts et frais,
— débouter M. [M] et la CPAM de leurs autres demandes,
en tout état de cause :
— condamner la partie qui succombera à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il soutient, au visa des articles L. 5412-1 du code des transports et 1240 et 1242, alinéa 5, du code civil qu’il était le préposé de la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D) et que sa responsabilité ne peut par conséquent être recherchée, l’exécution d’une manœuvre d’accostage n’excédant pas la mission qui lui avait été impartie par son employeur et aucune faute pénale ou intentionnelle ne lui étant reprochée.
A titre subsidiaire, il prétend, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, que M. [M] était co-gardien du bateau et que la faute qu’il a commise, qui était imprévisible et irrésistible, a été la cause exclusive de son dommage, ayant tenté à la dernière minute de retenir le navire à la main, action qu’il savait pourtant dangereuse au regard de son expérience et de ses qualifications.
A titre infiniment subsidiaire, il précise faire siens les moyens développés par le propriétaire du voilier et son assureur s’agissant des demandes indemnitaires. Il affirme en outre être en droit de bénéficier de la même limitation de responsabilité que ces derniers, sur le fondement de l’article L. 5121-2 du code des transports.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, l’association Copropriété [D] [N], la société [X], la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D), M. [R] [U], Mme [O] [U], la société Pantaenius GmbH et la société Chubb European Group SE demandent au tribunal de :
— prononcer la mise hors de cause de la société [X], de M. [U], de Mme [U] et de la société Pantaenius GmbH,
— condamner M. [M] à leur régler à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société Sogessur,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, juger que M. [M] est responsable de l’accident à hauteur de 95 %,
— très subsidiairement, liquider les préjudices de M. [M], avant partage de responsabilité, comme suit :
* les préjudices patrimoniaux temporaires :
o les dépenses de santé actuelles : 7,95 euros,
o le préjudice professionnel temporaire : débouter,
o l’assistance d’une tierce personne : 3 510 euros,
o les frais divers : 349 euros,
* les préjudices patrimoniaux permanents :
o les dépenses de santé futures : 531,76 euros,
o les prothèses : 29 608,22 euros,
o l’incidence professionnelle : débouter,
o le préjudice de jouissance : débouter,
* les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o le déficit fonctionnel temporaire : 5 837,50 euros,
o les souffrances endurées : 15 000 euros,
o le préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
* les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o le déficit fonctionnel permanent : 66 600 euros,
o le préjudice d’agrément : 5 500 euros,
o le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
o le préjudice sexuel : 5 000 euros,
— déduire de ces montants la somme de 31 020 euros reçue de la société Sogessur,
— juger que l’association Copropriété [D] [N] et ses assureurs sont en droit de limiter leur responsabilité à hauteur de 1 887 922 euros,
— condamner M. [M] à régler la somme de 3 000 euros à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils expliquent que la société [X], dont le rôle se limite à proposer le navire à la location, n’en était pas locataire au moment des faits, que M. [U] et Mme [U] n’en sont pas propriétaires et que la société Pantaenius GmbH est courtier en assurance et non assureur, de sorte qu’ils doivent tous être mis hors de cause.
Ils prétendent par ailleurs qu’ayant été équipier bénévole, M. [M] peut uniquement agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de l’association Copropriété [D] [N], en sa qualité de propriétaire du voilier, qu’au surplus, l’article 1242, alinéa 1er, du code civil n’a pas vocation à s’appliquer à la victime qui, au regard de son expérience et de ses qualifications, disposait d’une entière autonomie et était ainsi co-gardien, qu’en tout état de cause, quel que soit le fondement juridique retenu, la faute commise par M. [M], qui a consisté à sauter soudainement à quai pour tenter de retenir le navire avec ses mains et dont il avait nécessairement conscience de la dangerosité, était imprévisible et irrésistible, qu’elle a été la cause exclusive du dommage ou, à tout le moins, qu’elle en a été la cause à hauteur de 95 % et, enfin, que M. [S] n’a quant à lui commis aucune faute dès lors que la vitesse du navire était faible et qu’il n’a quitté la barre qu’après la survenance de l’accident.
Ils considèrent en outre, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le rapport d’expertise établi de manière non contradictoire par le docteur [Z] [T] doit être écarté des débats. Ils répondent malgré tout, à toutes fins utiles, poste par poste aux préjudices allégués.
Ils contestent encore tant la recevabilité que le bien-fondé du recours subrogatoire et de l’appel en garantie formés par la société Sogessur aux motifs qu’elle a versé à son assuré une somme forfaitaire et non indemnitaire, que l’article L. 131-2 du code des assurances exclut toute subrogation dans cette hypothèse et qu’un appel en garantie suppose que l’assureur soit valablement subrogé dans les droits de son assuré.
En dernier lieu, ils font valoir qu’en application des articles L. 5121-2 et suivants du code des transports, le propriétaire d’un navire est en droit de limiter sa responsabilité, que son assureur peut se prévaloir d’une telle limitation et que la constitution d’un fonds de limitation n’est pas une condition préalable mais un moyen de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Sogessur demande au tribunal de :
sur les demandes de M. [M] à son encontre au regard des garanties contractuelles du contrat « Garantie des Accidents de la Vie » :
— constater que le contrat « Garantie des Accidents de la Vie » souscrit par M. [M] comporte uniquement des garanties limitées à certains postes de préjudice,
— statuer sur les demandes de M. [M] dans les conditions suivantes :
* déficit fonctionnel permanent 30 % : 2 100 euros du point, soit 63 000 euros,
* souffrances endurées 4/7 : 17 000 euros,
* préjudice esthétique 4/7 : 17 000 euros,
* préjudice d’agrément (uniquement impossibilité de reprise de la moto) : 6 000 euros,
* perte de gains professionnels futurs : non retenue,
* forfait arrêt de travail (plafond d’intervention 60 jours x 60 euros) : 3 600 euros,
total : 106 600 euros,
à déduire au titre des provisions versées : – 30 000 euros,
solde dû en faveur de M. [M] 76 600 euros,
— débouter M. [M] de toute demande plus ample ou contraire,
— débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée injustement à son encontre,
— débouter M. [M] de toute demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— débouter M. [M] de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son égard avec les autres défendeurs,
sur son action subrogatoire et son action en garantie :
— condamner in solidum l’association Copropriété [D] [N], la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D) et la société Chubb European Group SE :
* dans le cadre de son action subrogatoire, à lui rembourser la somme de 30 000 euros se décomposant comme suit :
o provisions : 30 000 euros,
* dans le cadre de son action en garantie, à la garantir de toutes sommes mises à sa charge au profit de M. [M] en principal, intérêts et frais en exécution du contrat « Garantie des Accidents de la Vie », et, subsidiairement, à la garantir dans la proportion de 90 % du montant de l’indemnisation ordonnée en faveur de M. [M],
en tout état de cause :
— débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouter M. [M] de sa demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— condamner in solidum l’association Copropriété [D] [N], la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D) et la société Chubb European Group SE au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer une indemnité de 3 000 euros,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens, qui seront recouvrés par Me [Z] Stœber au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé qu’elle n’a jamais contesté sa garantie au titre des postes prévus au contrat, elle forme une offre d’indemnisation en faveur de son assuré, M. [M]. Elle indique en outre qu’elle a déjà versé à ce dernier un forfait hospitalier ainsi que des provisions, qu’elle a fait réaliser une expertise médicale non judiciaire et qu’elle a précédemment soumis son offre d’indemnisation, laquelle n’a jamais été acceptée, de sorte qu’elle a respecté ses obligations et qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée.
Elle prétend par ailleurs qu’elle est contractuellement subrogée dans les droits de la victime au titre des provisions précitées, qui revêtent un caractère indemnitaire à hauteur de 30 000 euros, et que, pour le surplus des sommes qui seront mises à sa charge, elle est fondée à exercer un appel en garantie à l’encontre de tous les responsables sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil ou, subsidiairement, sur celui de l’article 1240 du même code, notant que M. [S], qui était aux commandes du bateau, en était le gardien, que le dommage a été causé par la vitesse excessive de celui-ci et que le geste de M. [M], à supposer qu’il soit fautif, n’a eu qu’un rôle marginal dans la survenance de l’accident, qui ne peut être supérieur à 10 %.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la CPAM demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime,
— constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 584 088,25 euros au titre des prestations en nature et fixer cette créance à cette somme,
— dire et juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime,
— dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— les frais médicaux et assimilés versés avant la consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles,
— les frais de transport doivent être imputés sur le poste des frais divers,
— les frais médicaux et assimilés versés après la consolidation et les frais futurs doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé futures,
— fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 43 598,58 euros (43 563,03 euros versés par la CPAM + 35,55 euros sollicités par la victime),
— fixer le poste de préjudice des frais divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 25 559,62 euros (1 751,44 euros versés par la CPAM + 23 808,18 euros sollicités par la victime),
— fixer le poste de préjudice des dépenses de santé futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 2 090 149,14 euros (10 749,75 euros au titre des soins post-consolidation et 528 024,03 euros au titre des frais futurs versés par la CPAM + 5 367,54 euros et 1 546 007,82 euros sollicités par la victime),
— condamner in solidum Mme [U], M. [U], M. [S], la société [X], la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D), l’association Copropriété [D] [N], la société Pantaenius GmbH et la société Chubb European Group SE à lui payer la somme de 584 088,25 euros correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime,
— dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum Mme [U], M. [U], M. [S], la société [X], la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D), l’association Copropriété [D] [N], la société Pantaenius GmbH et la société Chubb European Group SE à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner in solidum Mme [U], M. [U], M. [S], la société [X], la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D), l’association Copropriété [D] [N], la société Pantaenius GmbH et la société Chubb European Group SE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir,
— condamner in solidum Mme [U], M. [U], M. [S], la société [X], la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D), l’association Copropriété [D] [N], la société Pantaenius GmbH et la société Chubb European Group SE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Stéphane Fertier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle a servi des prestations à la victime et qu’elle est en droit d’en solliciter le remboursement auprès des responsables et de leurs assureurs, outre le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion, en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire », « juger », « constater », « donner acte » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la demande tendant à ne pas voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision, aucune demande en ce sens n’étant formée.
Il convient par ailleurs de préciser que les demandes de mise hors de cause s’analysent, au regard de la discussion des conclusions des parties, en des fins de non-recevoir tenant à une absence de qualité à défendre, de sorte qu’elles seront requalifiées comme telles en application de l’article 12 du code de procédure civile.
1 – Sur les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité à défendre de M. [U], de Mme [U], de la société Pantaenius GmbH et de la société [X]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 dudit code dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Selon l’article 802, alinéa 4, du même code, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir dont la cause survient ou est révélée antérieurement à la clôture de l’instruction doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Toutefois, en application de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, les causes invoquées au soutien des fins de non-recevoir soulevées par M. [U], Mme [U], la société Pantaenius GmbH et la société [X], qui ont trait à un défaut de qualité à défendre, ne sont pas survenues et n’ont pas été révélées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Les défendeurs auraient dès lors dû, à peine d’irrecevabilité, soumettre ces fins de non-recevoir au juge de la mise en état par le biais de conclusions lui étant spécifiquement adressées.
Toutefois, étant noté qu’elles sont d’ores et déjà dans les débats, le tribunal entend les relever d’office.
En effet, il n’est pas démontré que M. [U], qui est associé gérant de la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D), et Mme [U], qui est associée gérante de la société [X], seraient propriétaires du voilier litigieux.
Au contraire, l’acte de francisation dudit bateau tend à établir que l’association Copropriété [D] [N] en est le seul propriétaire.
M. et Mme [U] n’ont dès lors pas qualité à défendre.
Il en va de même de la société Pantaenius GmbH, qui a été assignée en qualité d’assureur responsabilité civile de l’association Copropriété [D] [N] alors que l’extrait du registre national des entreprises versé aux débats confirme qu’elle est uniquement courtier en assurance.
Aussi, il n’est pas démontré que la société [X] aurait été affréteur du voilier le jour des faits, le rapport de mer rédigé par M. [S], qui est imprécis quant à la qualité de chacun, étant à lui seul insuffisant à rapporter une telle preuve.
Cette dernière n’a ainsi pas davantage qualité à défendre.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal par M. [U], Mme [U], la société Pantaenius GmbH et la société [X] et, les relevant d’office, de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de ces derniers.
2 – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la société Sogessur
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article L. 131-2 du code des assurances, dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
Il est constant qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et qu’une telle action ne suppose pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
Toutefois, l’action engagée par l’assureur est recevable, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de son appel en garantie, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, à condition qu’il ait payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond ne statue (3e Civ., 7 avril 2015, pourvoi n° 14-12.212 ; 2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-14.812).
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 dudit code dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Selon l’article 802, alinéa 4, du même code, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir dont la cause survient ou est révélée antérieurement à la clôture de l’instruction doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Toutefois, en application de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la cause invoquée au soutien de la fin de non-recevoir soulevée par l’association Copropriété [D] [N], la société [X], la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D), M. [R] [U], Mme [O] [U], la société Pantaenius GmbH et la société Chubb European Group SE, qui a trait à un défaut de qualité à agir en l’absence de subrogation, n’est pas survenue et n’a pas été révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Les défendeurs auraient dès lors dû, à peine d’irrecevabilité, soumettre cette fin de non-recevoir au juge de la mise en état par le biais de conclusions lui étant spécifiquement adressées.
Toutefois, étant noté qu’elle est d’ores et déjà dans les débats, le tribunal entend la relever d’office mais uniquement en ce qu’elle est opposée aux demandes formées par la société Sogessur dans le cadre de son appel en garantie.
En effet, il ressort des conditions particulières et générales d’assurance produites que M. [M] a souscrit une garantie accidents de la vie auprès de la société Sogessur et que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au versement d’indemnités par la société d’assurance ».
Or, la société Sogessur demande à être garantie des sommes qui pourraient être mises à sa charge au-delà des provisions qu’elle a versées à son assuré, au titre desquelles elle ne bénéficie d’aucune subrogation.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal par l’association Copropriété [D] [N], la société [X], la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D), M. [R] [U], Mme [O] [U], la société Pantaenius GmbH et la société Chubb European Group SE et, la relevant partiellement d’office, de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Sogessur dans le cadre de son appel en garantie.
3 – Sur la responsabilité de la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D)
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1194 dudit code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La convention d’assistance bénévole se forme par la rencontre entre une offre d’aide, dans l’intérêt exclusif de l’assisté, et une acceptation, laquelle peut être expresse ou tacite (2e Civ., 12 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.530).
L’assistance peut être spontanément apportée par l’assistant ou sollicitée par l’assisté (1re Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 20-18.114), y compris dans un cadre professionnel (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-14.630).
En vertu de la convention d’assistance bénévole, l’assisté, qui est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, et son assureur de responsabilité civile se doivent de réparer les conséquences des dommages corporels subis par l’assistant (1re Civ., 3 janvier 1998, pourvoi n° 96-11.223 ; 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-14.630 ; 1re Civ., 28 février 2024, pourvoi n° 22-24.025).
Toute faute de l’assistant, quelle que soit sa nature, serait-elle d’imprudence, peut toutefois les décharger de cette obligation dans la mesure où elle a concouru à la réalisation des dommages, peu important qu’elle ne présente pas le caractère de la force majeure (1re Civ., 3 janvier 1998, pourvoi n° 96-11.223 ; 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-14.630 ; 1re Civ., 28 février 2024, pourvoi n° 22-24.025).
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que l’assistant a subis.
Il est en outre constant que les responsabilités délictuelle et contractuelle ne sont pas cumulables, ce qui interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de responsabilité délictuelle (1re Civ., 27 janvier 1993, pourvoi n° 91-12.131 ; 2e Civ., 24 juin 1987, pourvoi n° 83-15.599).
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties conviennent de l’existence d’un accord, bien que non-écrit, concernant la présence de M. [M] sur le voilier en qualité d’équipier.
Elles s’accordent également sur le fait que l’aide apportée par ce dernier a été bénévole, n’étant pas allégué qu’il en aurait retiré un quelconque profit personnel.
Cette aide, qui a été apportée à M. [S], skipper du bateau, s’est révélée être dans l’intérêt exclusif de l’employeur de ce dernier, à savoir la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D), dont la qualité ne peut être utilement contestée au regard du contrat d’engagement, de l’avis de mouvement, des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation d’employeur versés aux débats.
Il en résulte qu’une convention d’assistance bénévole s’est formée entre M. [M] et la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D).
L’existence d’une telle convention interdit à l’assistant de se prévaloir à l’encontre de l’assisté des règles de responsabilité civile délictuelle, incluant les dispositions de l’article 1242, alinéas 1 et 5, du code civil.
Elle impose en outre à l’assisté de réparer les conséquences des dommages corporels subis par l’assistant, peu important que l’un de ses préposés ait ou non commis une faute, sauf en cas de faute de l’assistant ayant concouru à la réalisation desdits dommages.
A cet égard, la victime prétend, dans la discussion de ses conclusions, qu’elle aurait sauté du voilier pour s’éloigner du point d’impact.
Cependant, aucun élément ne permet de corroborer cette affirmation, et notamment que M. [M] se serait écarté du bateau après sa descente sur le quai.
Au contraire, M. [W] [P], pompier professionnel, dont les propos ont été repris au sein du rapport d’expertise non judiciaire rédigé par M. [E] [Q], capitaine de 1ère classe de la navigation maritime, a pu indiquer ce qui suit :
« Je me trouve sur le quai à son emplacement pour réceptionner ses amarres, [R] l’accompagne.
L’équipage visible sur [D] 7 est composé d’un barreur aux commandes et d’un équipier.
Le barreur exécute sa manœuvre, seul, et se présente sur sa place.
Les conditions météo, dans le port, sont une mer lisse et un vent quasi nul.
Le bateau cule et semble arriver un peu vite.
Je vois l’équipier descendre du bateau sur le quai et tenter de le ralentir.
Néanmoins le bateau monte par l’arrière sur la quai et happe le pied de l’équipier, puis redescend.
Juste à côté de l’équipier, je l’attrape sous les bras et l’aide à se reculer et l’allonge sur le quai. " (Sic).
Réinterrogé ultérieurement, M. [P], qui a commenté les propos de M. [S] sans revenir sur ses propres déclarations, a invité l’expert amiable à s’en tenir à celles-ci.
Ainsi, si les allégations de M. [S] ne peuvent quant à elles être prises en compte, ce dernier ayant lui-même admis qu’il n’avait pas vu la victime sauter à quai, le témoignage circonstancié de M. [P], qu’aucun élément ne permet de remettre en cause, suffit à démontrer que M. [M] est descendu sur le quai afin de tenter de ralentir le bateau.
Or, ce geste, dont il a seul décidé tout en ayant pourtant nécessairement conscience de la dangerosité au vu de ses qualifications et de son expérience telles qu’elles ressortent des diplômes et attestations qu’il produit, est à l’origine exclusive de son dommage, peu important qu’il ne revêt pas les caractères de la force majeure.
Il peut en effet être relevé qu’il n’est pas établi que ce geste aurait été effectué à la demande du skipper, aucune pièce n’étant visée au soutien de cette affirmation, ni que l’échec de la manœuvre d’accostage aurait fait courir un quelconque danger à la victime, seules quelques traces de rayures superficielles sur la peinture du voilier ayant pu être relevées.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [M] de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D) et, partant, de débouter cette dernière de sa demande tendant à voir déduire les provisions versées par la société Sogessur des indemnités mises à sa charge, laquelle apparaît sans objet.
4 – Sur la responsabilité de M. [S]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En vertu de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La garde est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
L’article L. 5412-1 du code des transports énonce que l’armateur répond de ses préposés terrestres et maritimes dans les conditions du droit commun, sous réserve de l’application éventuelle des dispositions relatives à la limitation de responsabilité définie par le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie.
Selon l’article 1242, alinéa 5, du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Ainsi, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant (Ass. plén., 25 février 2000, pourvois n° 97-17.378 et 97-20.152), ce nonobstant l’indépendance professionnelle dont il peut bénéficier (1re Civ., 26 mai 1999, pourvoi n° 97-15.608 ; 1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.908 ; Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.610), hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle (Ass. plén., 14 décembre 2001, pourvoi n° 00-82.066 ; 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 07-13.403 ; 2e Civ., 21 février 2008, pourvoi n° 06-21.182 ; Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.610).
La faute détachable des fonctions imputable à un salarié, de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers, répond à une triple condition, à savoir que l’acte ait été commis hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, M. [S] était salarié de la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D) au moment de l’accident.
Or, il n’est ni allégué ni démontré qu’il aurait commis une faute détachable de ses fonctions, une infraction pénale ou une faute intentionnelle.
Sa responsabilité ne peut dès lors être engagée tant sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil que sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du même code.
M. [M] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [S].
5 – Sur la responsabilité de l’association Copropriété [D] [N]
En vertu de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La garde est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
L’article 1242, alinéa 5, du même code énonce que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1194 dudit code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La convention d’assistance bénévole se forme par la rencontre entre une offre d’aide, dans l’intérêt exclusif de l’assisté, et une acceptation, laquelle peut être expresse ou tacite (2e Civ., 12 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.530).
L’assistance peut être spontanément apportée par l’assistant ou sollicitée par l’assisté (1re Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 20-18.114), y compris dans un cadre professionnel (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-14.630).
En l’espèce, comme relevé précédemment, l’acte de francisation du voilier tend à établir que l’association Copropriété [D] [N] en est le propriétaire.
Toutefois, il ressort des propres affirmations de M. [M] qu’elle n’en avait pas la garde au moment des faits, le bateau étant alors commandé par M. [S], qui était lui-même salarié de la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D).
Sa responsabilité ne peut dès lors être utilement recherchée sur le fondement des alinéas 1 et 5 de l’article 1242 du code civil.
Elle ne peut davantage l’être sur le fondement de la convention d’assistance bénévole, laquelle a, comme indiqué ci-avant, été conclue entre la victime et la société Agence commerciale direct d’usines (AC2D).
Il convient ainsi de rejeter l’ensemble des prétentions formées par M. [M] à l’encontre de l’association Copropriété [D] [N] et, partant, de rejeter celles formées par cette dernière tendant à voir déduire les provisions versées par la société Sogessur des indemnités mises à sa charge et à voir reconnaître la limitation de sa responsabilité à hauteur de 1 887 922 euros, lesquelles apparaissent sans objet.
6 – Sur la garantie de la société Chubb European Group SE
Il découle de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il apparaît, au vu de l’attestation d’assurance versée aux débats, qu’une garantie responsabilité civile a été souscrite s’agissant du voilier [D] [N] auprès d’un consortium d’assureurs, dont la société Chubb European Group SE est l’apériteur.
Il résulte cependant des développements ci-avant qu’aucun des défendeurs n’est responsable du dommage subi par M. [M], en particulier du fait de ce bateau.
M. [M] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Chubb European Group SE et, partant, cette dernière sera déboutée de ses demandes tendant à voir déduire les provisions versées par la société Sogessur des indemnités mises à sa charge et à voir reconnaître la limitation de sa responsabilité à hauteur de 1 887 922 euros, lesquelles apparaissent sans objet.
7 – Sur la garantie de la société Sogessur
Selon l’article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, comme exposé ci-avant, il ressort des conditions particulières d’assurance produites que M. [M] a souscrit une garantie accidents de la vie auprès de la société Sogessur.
Cette dernière ne dénie pas sa garantie dans la limite des préjudices contractuellement prévus, tels qu’exposés au sein des conditions générales d’assurance, à savoir :
— le déficit fonctionnel permanent,
— les pertes de gains professionnels futurs,
— l’assistance permanente par tierce personne,
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément,
— les souffrances endurées,
— les frais supportés de manière permanente par l’assuré blessé pour adapté son logement et/ou son véhicule à son handicap,
outre une indemnité forfaitaire en cas d’hospitalisation à compter de la deuxième nuit et une indemnité forfaitaire en cas d’arrêt de travail de plus de vingt-quatre heures.
La société Sogessur sera dès lors condamnée, dans cette limite, à réparer les préjudices résultant du dommage causé par l’accident, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
8 – Sur les préjudices subis par M. [M]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, selon les conditions générales d’assurance, « Ces préjudices sont évalués suivant les règles de droit commun ».
Il convient par ailleurs de noter que, M. [M] et son assureur s’accordant sur les conclusions du rapport d’expertise non judiciaire, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale judiciaire ainsi que le versement d’une provision, de sorte que les prétentions y afférentes seront rejetées.
Il convient enfin de préciser que ledit rapport a fixé la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 31 décembre 2020 et qu’elle était alors âgée de 55 ans pour être née le [Date naissance 1] 1965.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [M] sollicite une somme de 30 000 euros au vu des conclusions expertales.
La société Sogessur offre de verser une somme de 17 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées, qui sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale, ont été cotées à 4 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise non judiciaire.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [M] la somme de 20 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [M] demande une somme de 73 200 euros, calculée sur la base du taux de déficit retenu par l’expert amiable et d’une valeur du point à 2 440 euros.
La société Sogessur propose de payer une somme de 63 000 euros, calculée sur la base du taux de déficit retenu par l’expert amiable et d’une valeur du point à 2 100 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 30 %.
La victime était âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2 220 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [M] la somme de 66 600 euros (30 x 2 220).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [M] sollicite une somme de 20 000 euros au vu des conclusions expertales.
La société Sogessur accepte de régler une somme de 17 000 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 4 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise non judiciaire, est caractérisé par le port d’une prothèse.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [M] la somme de 20 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [M] demande une somme de 15 000 euros, expliquant qu’il ne peut plus s’adonner à la moto, au ski, à la plongée à un niveau équivalent et au trek.
La société Sogessur propose de payer une somme de 6 000 euros.
En l’espèce, les attestations communiquées montrent qu’au moment de l’accident, la victime pratiquait de manière régulière les activités de plongée et de trek.
Si l’expert amiable a noté la reprise de la marche et de l’apnée, il apparaît, au regard de ses séquelles, que la pratique de ces activités a nécessairement été rendue plus difficile.
Aussi, la défenderesse admet qu’elle n’a pas pu reprendre la moto, l’expert amiable ayant noté une impossibilité de changer les vitesses.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [M] la somme de 12 000 euros.
***
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, les sommes allouées, qui présentent un caractère indemnitaire, seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter du 20 septembre 2019, date de l’accident.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts fondée sur l’article 1343-2 du code civil.
Il convient enfin de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties et ainsi de déduire les provisions versées des sommes allouées.
9 – Sur le recours subrogatoire de la société Sogessur
En vertu de l’article L. 131-2 du code des assurances, dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [M] auprès de la société Sogessur stipulent que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au versement d’indemnités par la société d’assurance ».
Il résulte cependant des développements ci-avant qu’aucun des défendeurs n’est responsable du dommage subi par M. [M].
La société Sogessur, qui, en qualité de subrogé, ne peut avoir plus de droits et actions que le créancier originaire, sera dès lors déboutée de la demande de remboursement qu’elle forme dans le cadre de son recours subrogatoire.
10 – Sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 2]
Selon l’article L. 376-1, alinéas 2, 3 et 9, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
En l’espèce, il résulte des développements ci-avant qu’aucun des défendeurs n’est responsable du dommage subi par M. [M], de sorte que l’organisme social ne dispose d’aucun recours subrogatoire à leur encontre au titre des prestations servies dans l’intérêt de la victime.
Il convient en conséquence de débouter la CPAM de [Localité 2] de l’ensemble des demandes qu’elle forme au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
11 – Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties conviennent que la société Sogessur a versé des provisions à M. [M].
Il n’est par ailleurs ni allégué ni démontré que des provisions complémentaires auraient été réclamées et refusées.
Aussi, au vu du contrat les unissant, la défenderesse a formé une proposition indemnitaire, qui n’a pas été acceptée par la victime, laquelle a saisi le tribunal afin de faire trancher leur différend.
Dès lors, aucune résistance abusive n’est caractérisée.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [M] au titre de la résistance abusive sera par conséquent rejetée.
12 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
12.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile et au vu du sens de la présente décision, la société Sogessur sera condamnée à conserver la charge des dépens de l’instance qu’elle a exposés et à supporter ceux exposés par M. [M] à son égard.
Ce dernier sera quant à lui condamné à supporter le surplus des dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Stéphane Fertier à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
12.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision et l’équité commandent de condamner la société Sogessur à verser à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
12.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La prétention formée par M. [M] tendant à la voir ordonner, qui est sans objet, sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal par M. [R] [U], Mme [O] [U], la société de droit étranger Pantaenius GmbH et la société à responsabilité limitée [X] tenant à leur défaut de qualité à défendre,
DECLARE irrecevables, pour défaut de qualité à défendre, les demandes formées à l’encontre de M. [R] [U], de Mme [O] [U], de la société de droit étranger Pantaenius GmbH et de la société à responsabilité limitée [X],
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal par l’association Copropriété [D] [N], la société à responsabilité limitée [X], la société à responsabilité limitée Agence commerciale direct d’usines (AC2D), M. [R] [U], Mme [O] [U], la société de droit étranger Pantaenius GmbH et la société européenne Chubb European Group SE tenant au défaut de qualité à agir de la société anonyme Sogessur,
DECLARE irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formées par la société anonyme Sogessur dans le cadre de son appel en garantie,
DEBOUTE M. [H] [M] de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de la société à responsabilité limitée Agence commerciale direct d’usines (AC2D), de M. [C] [S], de l’association Copropriété [D] [N] et de la société européenne Chubb European Group SE,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée Agence commerciale direct d’usines (AC2D), l’association Copropriété [D] [N] et la société européenne Chubb European Group SE de leurs demandes tendant à voir déduire les provisions versées par la société anonyme Sogessur des indemnités mises à leur charge,
DEBOUTE l’association Copropriété [D] [N] et la société européenne Chubb European Group SE de leurs demandes tendant à voir reconnaître la limitation de leur responsabilité à hauteur de 1 887 922 euros,
REJETTE les demandes formées par M. [H] [M] afférentes à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et au versement d’une provision,
CONDAMNE la société anonyme Sogessur à payer à M. [H] [M] les sommes suivantes en réparation des préjudices découlant de son dommage corporel, provisions non déduites :
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts échus, dus pour une année entière,
DEBOUTE la société anonyme Sogessur de la demande de remboursement qu’elle forme dans le cadre de son recours subrogatoire,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] de l’ensemble des demandes qu’elle forme au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion,
DEBOUTE M. [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société anonyme Sogessur à conserver la charge des dépens de l’instance qu’elle a exposés et à supporter ceux exposés par M. [H] [M] à son égard,
CONDAMNE M. [H] [M] à supporter le surplus des dépens de l’instance,
AUTORISE Me Stéphane Fertier à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société anonyme Sogessur à payer à M. [H] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [H] [M] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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