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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 23/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01405 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJLQ
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [F], [K] [E] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sandrine ALLOUX, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [I] [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Mars 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le onze Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Concernant le prononcé du divorce
DECLARE recevable la demande en divorce présentées par Madame [F], [K] [E], épouse [Z] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 et de l’article 238 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [I], [N] [Z], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (ARDENNES) ;
et
Madame [F], [K], [E], épouse [Z], née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11] (ARDENNES) ;
Mariés le [Date mariage 6] 1986 à [Localité 10] (08) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [F], [K] [E] et monsieur [I], [N] [Z], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Concernant les effets du divorce
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [F], [K] [E], épouse [Z] et de madame [P] [J], à la date du 30 août 2023, date de la délivrance de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [I], [N] [Z] à payer à madame [F], [K] [E], épouse [Z], une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 40.000,00 € ;
Sur les mesures accessoires
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE en conséquence la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile par madame [F], [K] [E], épouse [Z] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation de monsieur [I], [N] [Z], en paiement de la prestation compensatoire, à hauteur de 20.000,00 € ;
DIT pour le surplus n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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