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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/51309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DE PARTICIPATION ET D' EXPLOITATION HOTELIERE - SOPAROTEL, S.A.S. [ Adresse 19 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. Hotel Montana |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/51309 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65LT
AS M N°: 4
Assignation du :
03 et 05 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
S.A.S. [Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.S. SOCIETE DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION HOTELIERE – SOPAROTEL
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentées par Me Eric VERRIÈLE, avocat au barreau de PARIS – #G0736
DEFENDERESSES
S.A.R.L. Hotel Montana
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représentée
Madame [V] [S]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2015, la société de participation et d’exploitation hôtelière Soparotel (ci-après, Soparotel) a donné à bail commercial à la société Hôtel [Localité 16] 1er des locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 21] qu’elle exploite comme hôtel.
Exposant subir, depuis février 2021, des désordres sur la façade en pierre de l’immeuble causés par de nouvelles fuites d’eaux en provenance de l’hôtel mitoyen sis [Adresse 5] à Paris 10ème arrondissement appartenant à Mme [S] et exploité par la société Hôtel Montana, la société Hôtel [Localité 16] 1er et la société Soparotel les ont, par actes de commissaire de justice en date des 3 et 5 février 2025, faites assigner ainsi que l’assureur de la société Hôtel [Localité 16] 1er, la société Axa France iard, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 mars 2025, la société Hôtel [Localité 16] 1er et la société Soparotel, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignées à personne (pour les deux premières) et à l’étude (pour la troisième), la société Axa France iard, la société Hôtel Montana et Mme [S] n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statuée par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, les sociétés demanderesses produisent notamment :
— Des photographies de la façade de l’immeuble sis [Adresse 4] montrant que celle-ci présente des désordres.
— Un courrier de la société DK rénovation en date du 22 février 2021 mentionnant que les problèmes d’humidité n’ont pas pour cause la toiture de l’hôtel [Localité 16] 1er mais pourraient être liés à l’humidité accumulée dans le mur mitoyen de l’hôtel voisin, dès lors qu’elle a pu remarquer des décollements du support sur la façade mitoyenne.
— Le rapport d’expertise établi le 19 septembre 2021 par la société Polyexpert à la demande de l’assureur de la société Hôtel [Localité 16] 1er, la société Axa France iard, qui explique que le sinistre dégât des eaux en date du 23 février 2021 est consécutif à une fuite d’origine indéterminée en provenance de l’hôtel mitoyen Montana ayant entraîné des désordres sur la façade de l’hôtel [Localité 16] 1er et qui préconise une recherche de fuite par la société Hôtel Montana afin de vérifier l’origine exacte du sinistre.
Dès lors, ce faisant les sociétés demanderesses justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de la société Hôtel Montana, de Mme [S] et de la société Axa France iard en présence d’un procès en germe entre les parties.
Il sera, en conséquence, fait droit à leur demande de ce chef suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt des sociétés demanderesses, elles seront tenues de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert afin au surplus d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 22], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 17 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société de participation et d’exploitation hôtelière Soparotel et la société Hôtel [Localité 16] 1er aux dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 20] le 17 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [L]
Consignation : 5000 € par S.A.S. Hotel [Adresse 17]
S.A.S. SOCIETE DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION HOTELIERE – SOPAROTEL
le 17 Juin 2025
Rapport à déposer le : 17 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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