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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 oct. 2024, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00232 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2QL
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00232 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2QL
N° de MINUTE : 24/00232
DEMANDEUR
S.A. [19]
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
Substituée par Maître Cruse Hervé MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[14]
[Localité 4]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [N] [G], salariée de la société [19], a été victime d’un accident du travail le 24 mars 2022 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] ([13]) de Seine et Marne.
Par lettre du 22 mai 2023, la [13] a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 10 % à compter du 16 avril 2023 pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche, chez une droitière, traité médicalement, consistant en la persistance d’une raideur douloureuse de l’épaule gauche avec gêne fonctionnelle”.
Par lettre de son conseil du 7 juillet 2023, la société [19] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la [13] en contestation de cette décision ainsi que de l’imputabilité des arrêts et soins. Elle a désigné le docteur [H] pour recevoir les pièces médicales du dossier.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 9 janvier 2024, la société [19] a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse, celle-ci n’ayant pas pu se mettre en état. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions préalablement transmises à la [13], reçues le 11 juin 2024 au tribunal et soutenues oralement à l’audience, la société [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins pour non respect du principe du contradictoire,
— lui déclarer inopposable la décision d’attribution du taux d’IPP pour non respect du principe du contradictoire,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire pour fixer la durée des arrêts et soins en relation directe avec l’accident du 24 mars 2022, fixer la date de consolidation et émettre un avis sur le taux d’incapacité.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’en l’absence de transmission des éléments médicaux à son médecin, aussi bien au stade du recours [12] que du recours contentieux, la [13] empêche l’employeur de pouvoir renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique. Elle soutient que dans ces conditions, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins doit être prononcée.
En ce qui concerne la fixation du taux, elle rappelle que la charge de la preuve repose sur la [13] et que le principe du contradictoire doit être respecté dès la phase amiable. En l’absence de transmission du rapport d’évaluation établi par le médecin conseil, elle conclut à l’inopposabilité de la décision fixant le taux.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’absence de communication des pièces médicales, elle est privée d’un droit au recours effectif. Elle soutient qu’il existe un différend d’ordre médical qui justifie la désignation d’un expert judiciaire pour faire la preuve de ses prétentions.
La [15] a demandé un renvoi par courrier électronique du 11 juin 2024 pour l’audience du 13 juin 2024. Elle n’a transmis aucun élément pour l’audience du 19 septembre à laquelle elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le tribunal a adressé à la [15] un bulletin de renvoi l’informant de la date d’audience. La [13] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a adressé ni demande de renvoi ni ses conclusions et pièces.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité pour non respect du contradictoire
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En l’espèce, Mme [F] [C] [N] [G], salariée de la société [19], a été victime d’un accident du travail le 24 mars 2022 ayant provoqué une douleur au dos et à l’épaule. Elle a été consolidée le 15 avril 2023 et un taux d’IPP de 10 % lui a été attribué pour séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche.
La société [19] ne conteste pas que la présomption d’imputabilité s’applique. Toutefois, elle a saisi la [12] d’une contestation, d’une part, de la durée de prise en charge des arrêts, d’autre part, de la fixation du taux d’IPP. Elle a désigné le docteur [H] qui n’a été destinataire d’aucun élément de la part du service médical de la caisse.
L’article L. 142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
En application de l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole”.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit d’obtenir la communication à son médecin conseil des éléments médicaux du dossier de l’assuré, notamment le rapport d’évaluation établi pour la fixation du taux d’IPP.
Il est par ailleurs constant que l’indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ne peut exonérer les parties à la procédure du respect des principes d’un procès équitable, et que l’employeur ne peut exercer de manière effective son droit de recours dès lors que la caisse ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire.
Toutefois, si les textes précités imposent la notification du rapport du médecin conseil par le secrétariat de la [12] au médecin mandaté par l’employeur, le non-respect des délais de transmission ou l’absence de transmission n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des arrêts ou fixant le taux dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que les demandes principales de la société [19] doivent être rejetées.
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.[…]”
Aux termes de l’article R. 434-2 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]”
Le chapitre 1.1.2. atteinte des fonctions articulaires du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe de l’article précité préconise en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule un taux compris entre 8 et 10% pour le membre non dominant.
En l’espèce, la salariée qui ne présentait initialement que des douleurs et n’a pas fait l’objet d’un traitement chirurgical, a été consolidée plus d’un an après l’accident. Son taux d’incapacité permanente a été fixée à 10 % pour raideur et gêne fonctionnelle de l’épaule.
La décision ne permet pas de savoir si tous les mouvements sont limités et les raisons pour lesquelles le médecin conseil a retenu la fourchette haute.
En l’absence de tout élément transmis de la part de la [13] pour justifier les décisions contestées, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé. Il convient donc de faire droit à la demande de l’employeur afin de permettre la transmission des éléments médicaux au médecin qu’il a désigné afin de lui garantir la possibilité de vérifier si des éléments permettent de remettre en cause la présomption d’imputabilité ou si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé.
Sur les frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette les moyens tirés du non respect du contradictoire en l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin désigné par l’employeur ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [L] [D],
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [F] [C] [N] [G] conservé par le service médical de la [10], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Mme [F] [N] [G], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [F] [N] [G] au titre de l’accident du 24 mars 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [F] [N] [G] souffre en lien avec son accident du travail du 24 mars 2022,
7. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
8. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % fixé par la caisse présenté par Mme [F] [N] [G] au 16 avril 2023, date de consolidation,
9. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
10.. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 25 novembre 2024 par la société [19] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [9] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 31 janvier 2025 ;
Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 6 mars 2025, à 14 heures, salle d’audience P,
Service du Contentieux Social
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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