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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 27 Août 2025
Affaire :N° RG 24/00795 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWUF
N° de minute : 25/644
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025.
====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2023, Mme [P] [O] a déposé un dossier de demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, de carte mobilité inclusion mention stationnement ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (ci-après RQTH).
Par décision du 24 janvier 2024 la [7] (ci-après [5]) a attribué à Mme [P] [O] la qualité de travailleur handicapé, une orientation professionnelle vers le marché du travail du 1er octobre 2023 sans limitation de durée, mais a rejeté les demandes de cartess mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, et stationnement.
Le 7 mars 2024, Mme [P] [O] a formé un recours administratif préalable obligation contre cette décision devant le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lequel par décision du 8 août 2024 a rejeté son recours.
Par une requête transmise au tribunal administratif de Melun le 14 octobre 2024, Mme [P] [O] a contesté la décision du président du conseil départemental du 8 août 2024 en ce qu’il a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention stationnement d’une part et priorité ou invalidité d’autre part.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux la requête de Mme [P] [O] en ce qu’elle concerne la décision du 8 août 2024 refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité et a continué à instruire les conclusions de la requête relatives à la décision du 8 août 2024 refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, seule relevant de sa compétence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
À l’audience, Mme [P] [O] était présente et la [9] était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [P] [O] maintient sa contestation de la décision de refus du président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui attribuer une carte mobilité mention stationnement et priorité.
À l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle souffre d’une pathologie depuis 20 ans, qu’elle est actuellement en mi-temps thérapeutique car elle ne peut travailler à temps complet, qu’elle prend le train tous les jours ce qui la fatigue et qu’elle doit le prendre plus tôt pour avoir une place assise.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [9] demande au tribunal de bien vouloir débouter Mme [P] [O] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Concernant le taux d’incapacité, elle fait valoir que celui de Mme [P] [O] est bien situé entre 50 et 80 % ce qu’elle ne conteste pas. En revanche, elle soutient que Mme [P] [O] ne verse aux débats aucun élément de nature à retenir une station debout pénible se prévalant notamment du certificat médical du 16 avril 2018 versé à l’appui de sa demande qui ne mentionne aucun périmètre de marche, aucun besoin de pause ou ralentissement moteur, aucun besoin d’aide humaine et une difficulté dite modérée uniquement en cas de crise pour la marche et les déplacements en intérieur et extérieur.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 août 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention priorité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département (…) ».
En l’espèce, il est relevé que le taux d’incapacité de Mme [P] [O] n’est pas contesté par la [9] qui considère que celui-ci est bien inférieur à 80 %, et que seule la pénibilité de la station debout est contestée par l’organisme.
Sur ce point, il ressort du certificat médical du 16 avril 2018 produit par Mme [P] [O] à l’appui de sa demande que celle-ci souffre de crises de vertiges, d’une surdité et d’acouphènes à gauche mais qu’il n’y a pas d’audiogramme récent dans le dossier et qu’elle prend des traitements uniquement en cas de crise. Il ressort également de ce document que Mme [P] [O] présente des difficultés modérées pour la marche, les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur et que celles-ci sont graves ou absolues uniquement en cas de crise.
Il résulte de ce qui précède que Mme [P] [O] échoue à rapporter la preuve d’une station debout pénible et de difficultés quant à la marche justifiant l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention priorité. Il apparaît en effet que le certificat médical ne mentionne des difficultés absolues quant à la marche et aux déplacements uniquement en cas de crise et qu’aucun document versé aux débats ne fournit de détails quant à la fréquence de ces crises. Comme l’indique la [9], le certificat médical ne comprend aucun périmètre de marche et ne mentionne aucun besoin de pause ou la nécessité d’une station assise notamment dans les transports.
En conséquence, Mme [P] [O] sera déboutée de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
(…)
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ».
Il ressort de cette disposition que les recours contestant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement ressortent de la compétence du juge administratif.
Il ressort des pièces versées aux débats que par une requête du 12 octobre 2024, Mme [P] [O] a saisi le tribunal administratif de Melun d’une requête visant à l’annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement et « invalidité ou priorité ».
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux la requête de Mme [P] [O] en ce qu’elle concerne la décision du 8 août 2024 refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité et a continué à instruire les conclusions de la requête relative à la décision du 8 août 2024 refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement seule relevant de sa compétence.
Dès lors la demande relevant de la compétence du tribunal administratif de Melun qui en est saisi par la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le numéro 2412672, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux n’est pas compétent pour statuer sur la demande de Mme [P] [O] d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement.
En conséquence, la demande de Mme [P] [O] d’annulation de la décision du 8 août 2024 refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [P] [O] sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [P] [O] de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité et d’annulation de la décision de la [6] du 8 août 2024 refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’annulation de la décision du 8 août 2024 refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement ;
CONDAMNE Mme [P] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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