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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Z3V
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SOCIETE LORIENTAISE DE CONSTRUCTION (SLC), [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent VERGET substitué par Maître Olivia BOURLES de l’ASSOCIATION D’AVOCATS VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
S.C.C.V [Adresse 3], [Adresse 1]
représentée par Maître François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, substitué par Maître Perrine SARREO, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me VERGET Laurent
Copie à : Me RAYNAUD François
Par devis signé le 28 août 2022 la SCCV LARMOR VILLAGE a contracté avec la S.A.R.L. société lorientaise de construction pour que cette dernière effectue des travaux de reprise des cadres acier de longrines sur son chantier de [Localité 5] pour un prix de 8160 TTC.
Les travaux ont été réalisés et ont été validés par le bureau Veritas construction le 15 septembre 2022.
La S.A.R.L. société lorientaise de construction a émis sa facture le 16 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la S.A.R.L. société lorientaise de construction a assigné la SCCV [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 8160 € majorée des intérêts de droit calculés en tenant compte de l’indice du coût de la construction à compter du courrier du 19 janvier 2023.
A l’audience du 19 juin 2025 la S.A.R.L. société lorientaise de construction sollicitait de :
– condamner la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme de 8160 € en quittances ou deniers, majorée des intérêts de droit calculés en tenant compte de l’indice du coût de la construction à compter du courrier recommandé du 19 janvier 2023 ;
– condamner la SCCV LARMOR VILLAGE à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions des articles 1153 alinéa 4 et 1240 du Code civil ;
– condamner la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SCCV LARMOR VILLAGE à payer les condamnations financières prononcées à son encontre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– condamner la SCCV [Adresse 4] aux dépens de procédure qui comprendront les sommes de 151,51 € correspondant au coût de la sommation de payer du 23 mai 2024, de 31,80 euros correspondant au coût de la procédure d’injonction de payer du 16 septembre 2024, de 102,25 € correspondant au coût de l’assignation du 4 avril 2025 et de 497,02 € correspondant aux frais d’honoraires sur encaissements ainsi que tout frais d’exécution à intervenir.
– Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à venir.
A l’appui de ses prétentions la S.A.R.L. société lorientaise de construction fait valoir :
— que face à l’inertie de la SCCV [Adresse 4] pour régler le montant de la créance elle a été contrainte d’initier différentes démarches de recouvrement et que la SCCV LARMOR VILLAGE reste à ce jour débitrice n’ayant réglé que la somme de 7511,47 euros postérieurement à l’introduction de l’instance le 30 avril 2025;
— qu’en réglant tardivement elle lui a occasionné un préjudice financier important d’autant qu’elle a augmenté les délais de paiement et le montant des frais de recouvrement en versant les fonds au commissaire de justice au lieu d’un versement sur le compte CARPA du conseil de la S.A.R.L. société lorientaise de construction ; que la mauvaise foi de la SCCV [Adresse 4] est caractérisée ;
La SCCV LARMOR VILLAGE ne formulait aucun grief sur les travaux réalisés par la S.A.R.L. société lorientaise de construction et ne donnait pas d’explications précises sur le retard de paiement.
Elle déclarait s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.R.L. société lorientaise de construction.
MOTIFS
Sur la demande en paiement et d’astreinte
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il est produit aux débats le devis signé pour un prix de 8160 € ainsi que la facture émise par la S.A.R.L. société lorientaise de construction le 16 septembre 2022.
La SCCV [Adresse 4] ne développe aucun moyen opposant au paiement de cette facture.
Il est justifié d’un paiement de la part de la SCCV LARMOR VILLAGE au profit de la S.A.R.L. société lorientaise de construction, postérieurement à l’introduction de l’instance, le 30 avril 2025, d’un montant de 7511,47 €.
La SCCV [Adresse 4] reste donc débitrice du solde de facture d’un montant de 648,53 euros.
Elle sera donc en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
La S.A.R.L. société lorientaise de construction sollicite l’application d’intérêts de retard calculés en tenant compte de l’indice du coût de la construction.
Cependant il n’est nullement rapporté la preuve d’une quelconque stipulation contractuelle en ce sens visant à écarter l’application de l’intérêt au taux légal en cas de retard de paiement conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs au vu des circonstances de l’espèce il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte.
En conséquence la SCCV [Adresse 4] sera condamnée à payer à la S.A.R.L. société lorientaise de construction la somme de 648,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 date la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se fondant à la fois sur l’article 1153 alinéa 4 du Code civil qui n’existe plus depuis le 1er octobre 2016 ayant été remplacé par l’article 1231-6 du code civil et de l’article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle, la S.A.R.L. société lorientaise de construction sollicite une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle fait état de la résistance à sa demande de paiement de la part de la SCCV [Adresse 4] ainsi que de sa mauvaise foi.
Il est manifeste que la SCCV LARMOR VILLAGE n’a pas réglé le montant de la facture sans justifier d’un quelconque motif.
Elle a finalement réglé, postérieurement à l’introduction de l’instance, le montant de la facture à savoir la somme de 8160 euros entre les mains du commissaire de justice chargée du recouvrement amiable par la S.A.R.L. société lorientaise de construction qui a procédé à la retenue de différents frais de recouvrement avant reversement du reliquat à la S.A.R.L. société lorientaise de construction.
Sa mauvaise foi est ainsi caractérisée.
Néanmoins la S.A.R.L. société lorientaise de construction ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du simple retard de paiement sanctionné par l’octroi d’intérêts au taux légal.
Notamment la S.A.R.L. société lorientaise de construction ne peut pas se plaindre du fait que la SCCV [Adresse 4] ait procédé au règlement de la somme de 7511,47 euros entre les mains du commissaire de justice saisi par ses soins, ayant entraîné la retenue de certains frais, dès lors que ce choix du mode de recouvrement amiable lui incombe.
En conséquence la S.A.R.L. société lorientaise de construction sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [Adresse 4], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens.
Néanmoins ceux-ci ne comprendront ni le coût de la sommation de payer du 23 mai 2024 et des honoraires d’encaissement à hauteur de 497,02 euros n’ayant pas la nature de dépens ni le coût de la procédure d’injonction de payer devant le tribunal de commerce dont l’incompétence relevée incombe à la S.A.R.L. société lorientaise de construction.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à la S.A.R.L. société lorientaise de construction la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Condamne la SCCV [Adresse 4] à payer à la S.A.R.L. société lorientaise de construction la somme de 648,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 date la mise en demeure.
Déboute la S.A.R.L. société lorientaise de construction de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SCCV [Adresse 4] à payer à la S.A.R.L. société lorientaise de construction la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l’audience et par C.TROADEC Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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