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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 24 nov. 2025, n° 25/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 5 ] c/ S.C.I. FAU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/01554 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EXEQ
Minute :
Jugement du :
24 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 24 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 24 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEREUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
S.C.I. FAU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit du 19 mai 2025, auquel il est expressément renvoyé quant au rappel des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal de ce siège a rouvert les débats pour production par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bois Bryas Bloc C du jugement comptabilisé au débit de la SCI FAU le 9 avril 2020.
À l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la partie demanderesse a produit ce document et maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe, après notification du jugement, la SCI FAU n’a pas retiré le pli qui lui était destiné. En conséquence, elle n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas sérieusement contestable qu’en sa qualité de copropriétaire, la SCI FAU est redevable, au sein de la copropriété, au prorata de la quote-part afférente à chaque lot qu’il y détient, des charges de copropriété définies dans les conditions des articles 10 et 14-1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, selon le budget défini annuellement en assemblée générale des copropriétaires, et à titre provisionnel pour l’entretien des éléments d’équipement commun et des services collectifs ainsi qu’au paiement d’avances sur travaux, décidés par les assemblées générales de copropriétaires.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bois Bryas Bloc C, représenté par son syndic produit aux débats les appels de provision adressés à la SCI FAU, que ce soit au titre des charges courantes ou au titre des appels de fonds destinés au financement de travaux, pour la période courant du 1er octobre 2020 au 15 février 2024 inclus.
Il justifie également avoir fait adresser à ce copropriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2023 une mise en demeure de régler les sommes dues, rappelant les dispositions de l’article 19- de la loi n 65- 557 du 10 juillet 1965, demeurée infructueuse.
Au vu des pièces produites aux débats, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] Bryas Bloc C, représenté par son syndic est partiellement bien fondé en sa demande en paiement.
En effet, l’extrait de compte arrêté au 25 juin 2024 qu’il produit aux débats (pièces 10) intègre à la date du 1er janvier 2020 une somme de 2088,01 euros correspondant à un « à nouveau », tandis que par jugement rendu le 2 décembre 2019, le tribunal de ce siège condamnait la même SCI FAU au paiement de 1607,77 euros au titre des impayés des exercices 2017,2018 et 2019 majorés des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 pour 873,95 euros, le surplus à la date de l’assignation, outre 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disposant déjà d’un titre pour le paiement de cette somme, il ne saurait être fait droit à la demande en paiement de 2088,01 euros, sauf à porter atteinte au principe de l’autorité de chose jugée.
Mais aussi, l’examen attentif de ce décompte révèle que de multiples frais ont été imputés à ce copropriétaire, pour la somme de 1653,13 euros, qui ne relèvent pas des articles 10 et 14-1 de la loi n 65- 557 du 10 juillet 1965.
En conséquence, la SCI FAU sera condamnée au paiement de la somme principale de 5421,36 euros au titre des charges de copropriété et sur travaux demeurés impayés outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 1614,76 euros, s’agissant des seuls montants exigibles à cette date.
En revanche, à défaut pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] Bryas Bloc C, représenté par son syndic de justifier de l’existence d’un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement de sa créance, indemnisé par le cours des intérêts au taux légal, il sera débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires.
Eu égard aux circonstances de la cause, alors qu’il justifie devoir intervenir en justice pour la seconde fois, pour faire reconnaître ses droits, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] Bryas Bloc C, représenté par son syndic prétend, à bon droit, au paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de ces dispositions, la SCI FAU sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire,
Condamne la SCI FAU à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic les sommes suivantes :
5421,36 euros au titre des charges de copropriété et sur travaux demeurés impayés outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 1614,76 euros ;500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] , représenté par son syndic en ses autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne la SCI FAU aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à la sommation de payer délivrée le 5 avril 2023 ainsi que les frais d’assignation de la présente instance
La Greffière La Juge
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