Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 1re section, 16 décembre 2025, n° 22/11320
TJ Paris 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la norme AFNOR et du CCAP

    Le tribunal a jugé que le décompte de l'entrepreneur est devenu intangible et irrévocable, et que la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE doit payer le montant reconnu comme dû.

  • Rejeté
    Obligation de garantie de paiement par le maître d'ouvrage

    Le tribunal a estimé que la garantie ne peut être fournie après l'achèvement des travaux et que la SCI ne peut pas justifier de son statut pour bénéficier de cette garantie.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE, ayant succombé, doit rembourser les frais engagés par la société ETABLISSEMENTS POULINGUE.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de victoire

    Le tribunal a condamné la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE à payer les dépens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 22/11320
Numéro(s) : 22/11320
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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