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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 22/11320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en sa qualité de, La société ETABLISSEMENTS POULINGUE c/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, La société ATELIER [ M ] ARCHITECTURE, mutuelle |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Vibert,
Me Malarde,
Me Charlet-Dormoy,
Me Malarde,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/11320
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYMB
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Septembre 2022
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
La société ETABLISSEMENTS POULINGUE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro 386 780 118,
ayant son siège social situé au [Adresse 7],
sur diligence de son Président,
Maître [Z] [X],
demeurant [Adresse 1],
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE,
représentée par Maître Olivier Vibert, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0372,
et par Maître Olivier jolly, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
La société ATELIER [M] ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 539 561 472,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Jugement du 16 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
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Monsieur [S] [M], né le 15 octobre 1951 à [Localité 6] (VENEZUELA), de nationalité française,
demeurant [Adresse 5],
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurances mutuelle,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Chantal Malarde, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
La société DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 824 123 137,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prisen en la personne de sa co-gérante, Madame [E] [K], domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Audrey Charlet-Dormoy, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0201,
et par Maître Anne-Sophie Chevillard-Buisson, de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
__________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une maison individuelle, la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE a confié à la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE la réalisation des travaux d’ossature bois, charpente, bardage, platelage (terrasse) et couverture (et zinguerie), suivant ordres de services des 21 mars 2016 et 27 février 2017.
Jugement du 16 Décembre 2025
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Le 30 décembre 2017, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE a adressé au maître d’ouvrage un mémoire d’un montant de 32.438,61 euros.
La réception des lots est intervenue le 26 novembre 2018.
Le 20 octobre 2021, la société ETABLISSEMENT POULINGUE a mis en demeure la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE de procéder à la notification du décompte définitif établi par le maître d’œuvre, conformément à l’article 19.6.2 de la Norme AFNOR NF.P.03.001 applicable au marché.
Ce courrier est revenu non distribué en raison d’un transfert du siège social du maître d’ouvrage, et une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 6 décembre 2021.
Le 17 janvier 2022, par nouveau courrier RAR au maître d’ouvrage, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE a constaté le caractère définitif de son propre décompte, et a sollicité le paiement du solde dû à cette date, soit 16.245,21 euros TTC.
A défaut de règlement, par acte d’huissier de justice du 6 septembre 2022, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, a fait assigner la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement de cette somme.
Par exploits du 31 janvier 2023, la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE a fait assigner en intervention forcée, Monsieur [S] [M] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Puis, par acte du 23 février 2024, la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE a également fait assigner en intervention forcée la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE.
Les trois instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.
Par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 12 mars 2024, la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [Z] [X] a été désignée aux fonctions de liquidatrice judiciaire.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE et sa liquidatrice judiciaire, Maître [Z] [X], qui intervient volontairement, demandent au tribunal de :
— Donner acte à Maître [Z] [X], liquidatrice judiciaire de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, de son intervention volontaire ;
— Condamner la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE à payer à la sociétéETABLISSEMENTS POULINGUE la somme en principal de 16.245,21 euros TTC ;
— Dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 7 points à compter du 17 janvier 2022 ;
— Ordonner l’anatocisme s’agissant des intérêts échus depuis au moins une année révolue;
Jugement du 16 Décembre 2025
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— Ordonner à la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE de délivrer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, à savoir :
a) soit la mise en place d’un paiement direct par tel établissement bancaire, garantissant à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE le paiement du solde des travaux réalisés, si la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE justifie d’un financement bancaire total affecté à l’opération ;
b) à défaut, la fourniture d’une caution bancaire personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier notoirement solvable et garantissant à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE le paiement du solde des travaux réalisés, à concurrence d’une somme de 16.245,21 euros TTC ;
— Dire que cette garantie devra être fournie sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à défaut de paiement dans ce même délai, et qu’au-delà, une astreinte de 800,00 euros sera appliquée par jour de retard, à défaut de paiement dans ce même délai ;
— Condamner la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile;
— Condamner la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE à payer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de permettre d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et l’assortir de l’exécution provisoire de plein droit;
— Débouter la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE de toutes conclusions, fins ou demandes contraires comme reconventionnelles ;
— Juger notamment le dernier alinéa de l’article 18-1 du CCAP nul et non écrit, et inopposable ;
— Débouter tout défendeur de toutes demandes, fins ou conclusions en recours et garantie qui viseraient la société ETABLISSEMENTS POULINGUE et/ou Maître [Z] [X] liquidatrice judiciaire ;
— Statuer ce que de droit sur l’appel en garantie formé par la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE à l’encontre de son maître d’œuvre Monsieur [P] [M] et de l’assureur de ce dernier, et de la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent pour l’essentiel les moyens suivants:
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, elles expliquent que la norme AFNOR NF P. 03.001 est applicable au marché de travaux litigieux, et que le mémoire de travaux a été remis au maître de l’ouvrage dans les conditions prévues par l’article 19.5.1 de ladite Norme et qu’en l’absence de décompte définitif adressé par le maître d’ouvrage, conformément à l’article 19.6.2, celui-ci est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis par l’entreprise au maître d’œuvre, 15 jours après mise en demeure restée infructueuse.
Elles rappellent que la jurisprudence applique strictement les stipulations rappelées ci-dessus de sorte que le décompte de l’entrepreneur devient intangible et irrévocable également par application de l’article 1269 du code de procédure civile.
Elles estiment en conséquence que la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE doit être condamnée au paiement de la somme principale de 16.245,21 euros avec intérêts au taux majoré de 7 points, conformément à l’article 20.9 de la Norme.
A la défenderesse qui soutient que la Norme NF P.03.001 n’est pas impérative et que le CCAP peut y déroger, les demanderesses répliquent qu’en l’espèce le CCAP ne déroge pas aux stipulations de ladite Norme.
Elles ajoutent que ni la Norme, ni le CCAP, ne prescrivent de forme particulière s’agissant du projet de décompte de l’entreprise.
Elles s’opposent également à l’argumentation du maître d’ouvrage arguant de l’irrecevabilité du décompte au motif que celui-ci a été adressé au maître de l’ouvrage avant la réception.
Elles font par ailleurs valoir, au visa de l’article 1799-1 du code civil, qu’en matière de marchés privés de travaux, le maître de l’ouvrage non-particulier doit obligatoirement délivrer une garantie de paiement à l’entreprise à laquelle il confie l’exécution de travaux.
Elles font observer que la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE a agi dans le cadre de son activité professionnelle et qu’elle est donc débitrice de cette obligation de garantie qui peut résulter soit d’un paiement direct de l’entreprise par l’établissement bancaire finançant l’opération en totalité, soit d’une caution bancaire personnelle et solidaire, à défaut de financement bancaire total de l’opération et qui, par ailleurs, peut être demandée à n’importe quel moment.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE demande au tribunal de :
— Débouter la société ETABLISSEMENTS POULINGUE et Maître [Z] [X], ès-qualités de liquidatrice judiciaire, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— Condamner la société ETABLISSEMENTS POULINGUE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que cette somme sera intégrée au passif de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE à son profit ;
— Condamner la société ETABLISSEMENTS POULINGUE aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum Monsieur [P] [M] ès- qualités d’entrepreneur individuel et la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
Dans cette hypothèse,
— Condamner in solidum Monsieur [P] [M], ès-qualités d’entrepreneur individuel, et la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE fait essentiellement valoir les moyens suivants :
S’agissant des dispositions applicables au contrat, elle soutient que les parties n’ont pas entendu se référer à la norme AFNOR NF.P.03.001 (autrement dénommée Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés) puisque le CCAP précise en son article 1er qu’il “complète, précise ou modifie les prescriptions de la norme NF.P. 03.001” et que “en cas de contradiction, les prescriptions indiquées dans le présent document ont priorité sur celles de ladite norme, mais ne sauraient s’opposer à toute disposition législative qui les rendrait caduques.”
Elle considère donc, au cas présent, qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 15 du CCAP relatif aux opérations de réception, ainsi que celles de l’article 18 relatif à la comptabilité et au règlement des travaux, qui dérogent clairement et explicitement à celles des articles 19.5.1, 19.6.1 et 19.6.2 de la norme NF.P. 03.001.
Elle fait observer que le CCAP, contrairement à la Norme, impose à l’entreprise de faire valider son décompte définitif par le maître d’œuvre dans les 30 jours suivant la réception, et, à défaut, indique que le maître d’œuvre établira “ce décompte sans discussion possible.” De ces dispositions, elle déduit que c’est de manière inexacte que la société ETABLISSEMENTS POULINGUE affirme que le CCAP ne prévoirait pas de sanction d’irrecevabilité lorsque le délai de 30 jours après la réception n’a pas été respecté par l’entreprise, puisque précisément, le défaut de fourniture dudit décompte définitif ouvre droit pour le maître de l’ouvrage à l’établissement de ce décompte “sans discussion possible”.
Elle expose en outre que le CCAP ne prévoit qu’une seule réception tous corps d’état, de telle sorte qu’il ne pouvait être procédé à une réception partielle par corps d’état au fur et à mesure de l’achèvement des lots et que la réception a été organisée le 26 novembre 2018.
Selon elle, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE n’a pas adressé son mémoire dans le délai contractuellement prévu puisqu’elle affirme que le document du 30 décembre 2017 intitulé “Facture numéro 870” n’est pas un mémoire définitif mais en réalité la situation numéro 8 qui ne correspond qu’à l’ordre de service n°1.
Elle estime donc qu’en l’absence de notification, par l’entreprise, d’un décompte définitif dans le délai de 30 jours à compter de la réception, soit avant le 28 décembre 2018, et par application du CCAP, le maître de l’ouvrage a fait établir par l’architecte un projet de décompte définitif “sans discussion possible” “souverainement, en qualité d’arbitre” et que ce décompte définitif fait apparaître un “net à régler” de 16.053,13 euros TTC, somme qui a été réglée par chèque n°3759388 le 9 septembre 2018.
A titre subsidiaire, la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE recherche la garantie du maître d’œuvre, le cabinet d’architecture [M] sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
En premier lieu, elle conteste la demande de mise hors de cause de Monsieur [P] [M] en arguant de sa mauvaise foi tirée de ce que le contrat indique à la fois comme architecte Monsieur [P] [M] et la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE et que le n° RCS de ladite société n’est pas renseigné.
Elle ajoute que le procès verbal de réception indique que le maître de l’ouvrage est représenté par son architecte [P] [M].
Elle fait valoir qu’elle a réglé l’intégralité des factures, situations et mémoires qui lui ont été transmis par le maître d’œuvre pour les montants indiqués par celui-ci de sorte que s’il apparaissait, pour une raison quelconque, que le décompte définitif n’a pas été établi et notifié par l’architecte à l’entreprise, sa responsabilité serait alors engagée et que toute erreur relèverait de sa responsabilité.
Enfin, elle conteste l’application de l’article 1799-1 du code civil en faisant observer que l’alinéa 4 de cet article dispose que “les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.”
Elle ajoute qu’elle est une SCI familiale à vocation patrimoniale, que ses associés sont tous membres de la même famille, et que son patrimoine n’est pas rattaché à l’exercice d’une activité professionnelle.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Monsieur [S] [M], la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au tribunal de :
— Juger que Monsieur [M] n’est pas le contractant, ni de Madame [B] [K], ni de la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE ;
— Juger que Monsieur [M] n’est pas intervenu sur le chantier objet du litige ;
En conséquence,
— Débouter la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE de ses demandes et appels en garantie à l’encontre de Monsieur [M] ;
— Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [M] ;
— Juger qu’aucune faute causale imputable ni à Monsieur [M] ni à la société ATELIER [M] ARCHITECTURE n’est rapportée ;
— Juger que les conditions de nature à engager la responsabilité de Monsieur [M] ou de la société ATELIER [M] ARCHITECTURE ne sont pas rapportées ;
En conséquence,
— Débouter la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [M] et de la société ATELIER [M] ARCHITECTURE ;
Jugement du 16 Décembre 2025
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— Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [M] ;
— Prononcer la mise hors de cause de la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE ; En tout état de cause, si le tribunal déclarait la demande en paiement bien fondée,
— Juger que les sommes susceptibles d’être allouées à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE doivent être supportées par la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE ;
— Débouter la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [M] et de la société ATELIER [M] ARCHITECTURE ;
— Juger la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance, dont sa franchise contractuelle au tiers lésé ;
— Rejeter toutes demandes de condamnations à l’encontre de la MAF qui excéderaient le cadre et les limites de sa police d’assurance dont sa franchise contractuelle ;
— Condamner la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les moyens soutenus par Monsieur [M], la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE et la MAF peuvent être résumés comme suit :
En premier lieu, Monsieur [M] n’est pas le maître d’œuvre des travaux litigieux puisque le marché de maîtrise d’œuvre a été passé avec la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE et qu’à titre individuel, il n’a pas participé à l’opération de construction.
Il s’ensuit qu’il devra nécessairement être mis hors de cause.
Pour fonder son appel en garantie, la SCI DU MUGUET DE LA CLAIREFONTAINE expose que s’il apparaissait (événement hypothétique qu’elle ne démontre pas) que le décompte définitif n’a pas été établi et notifié par l’architecte à l’entreprise, sa responsabilité serait engagée.
Elles relèvent que la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE émet des hypothèses sans faire la moindre démonstration des conditions de nature à engager la responsabilité du maître d’œuvre.
Bien au contraire, le maître d’œuvre a rempli ses obligations contractuelles puisqu’en l’absence de notification par la société POULINGUE de son mémoire dans les 30 jours de la réception par l’entreprise, l’architecte a établi un projet de décompte définitif à l’attention du maître de l’ouvrage, comme la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE l’expose.
Ils insistent sur le fait que la facture n°870 du 30 décembre 2007 que la société ETABLISSEMENTS POULINGUE considère comme son décompte définitif, a fait l’objet d’une analyse de l’architecte le 29 juillet 2018, le solde à payer étant fixé à la somme de 16.053,13 euros.
Par ailleurs, le maître d’œuvre a également établi un récapitulatif définitif des travaux intitulé “bilan par entreprise et règlements restants en date du 15 novembre rectifié le 19 novembre 2019.” faisant apparaître un solde de 140,27 euros en faveur de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE.
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La MAF ajoute que si une somme quelconque devait être mise à la charge du maître de l’ouvrage celle-ci correspondrait à la rémunération des prestations exécutées par l’entreprise ce qui ne peut en aucun cas constituer un préjudice indemnisable.
Il s’en évince que la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE ne peut demander, ni à l’architecte maître d’œuvre, ni à son assureur de payer des sommes qui correspondent aux travaux exécutés pour son compte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 10 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Monsieur [S] [M]
Arguant de l’imprécision du contrat de maîtrise d’œuvre, la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE a appelé en garantie tout à la fois la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE, et Monsieur [S] [M] à titre personnel.
Sur ce point, le tribunal observe que la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE ne forme pas de demande subsidiaire à l’encontre de l’un par rapport à l’autre, mais demande la condamnation in solidum de Monsieur [P] [M], ès-qualités d’entrepreneur individuel, et de la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sans toutefois s’expliquer sur les motifs de cette condamnation in solidum alors que de toute évidence, elle n’a pas contracté avec les deux à la fois.
En l’espèce, il apparaît clairement à la lecture du contrat d’architecte du 1er janvier 2015, que celui-ci a été passé avec la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE, représentée par son gérant, Monsieur [P] [M].
Ni l’absence du numéro RCS de la société ATELIER [M] ARCHITECTURE sur le contrat, ni la présence physique de Monsieur [P] [M], architecte et gérant de la société, sur le chantier et aux opérations de réception ne sont de nature à jeter le moindre doute sur l’identité du cocontractant et à créer un quelconque engagement de Monsieur [P] [M] à titre personnel.
D’ailleurs, cette situation est confortée par la production d’une convention du 25 juillet 2017 entre elle-même et la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE portant sur des travaux extérieurs à la même adresse que les travaux litigieux.
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Il s’ensuit que Monsieur [P] [M], en sa qualité d’entrepreneur individuel, n’est pas le cocontractant de la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE, et qu’il devra être mis hors de cause.
Sur les demandes de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Compte tenu du désaccord entre les parties sur l’application de la norme AFNOR ou des stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), il convient de déterminer la règle applicable.
Les parties s’accordent sur l’application aux travaux litigieux de la norme NF.P.03.001, toutefois, le principe de la primauté des stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) est largement reconnue par la jurisprudence, sauf dans le cas d’une norme dont l’application serait rendue obligatoire par un texte réglementaire.
De surcroît, en l’espèce, l’article introductif du CCAP stipule :
“ Le présent cahier des clauses particulières (CCAP) définit les prescriptions communes d’ordre administratif, ainsi que les diverses dispositions d’ordre technique applicables aux marchés de travaux de tous les corps d’État. Il complète, précise ou modifie les prescriptions de la norme NF.P.03. 001.
En cas de contradiction, les prescriptions indiquées dans le présent document ont priorité sur celle de ladite Norme mais ne sauraient s’opposer à toute disposition législative qui les rendrait caduques.”
En outre, l’article 19.5.1 de la Norme précise :
“Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.”
Il s’ensuit que le CCAP et la Norme rappellent tous les deux la primauté du premier sur la seconde s’agissant de l’établissement d’un compte définitif.
Ce sont donc les stipulations du CCAP qui doivent être appliquées et qui notamment dans l’article 18 prévoient :
“Les décomptes définitifs devront être remis au maître d’œuvre dans un délai de 30 jours à dater de la réception ou le cas échéant de la résiliation. Le défaut de fourniture dudit compte définitif ouvrira droit pour le maître de l’ouvrage à l’établissement de ce décompte sans discussion possible, par l’architecte, qui établira ce décompte souverainement, en qualité d’arbitre.”
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En l’espèce, c’est à bon droit que la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE relève que le la facture n°870 du 30 décembre 2017 intitulée “mémoire de travaux” ne porte que sur l’ordre de service n°1 pour un montant de 800.000 euros HT alors que l’ensemble des trois offres de services concernant les travaux confiés à société ETABLISSEMENTS POULINGUE portent sur un total de 830.729,76 euros HT.
Il s’en déduit que la facture du 31 décembre 2017 ne peut pas constituer un décompte définitif au sens de l’article 18 du CCAP.
La société ETABLISSEMENTS POULINGUE ne justifie donc pas de l’envoi d’un compte définitif dans les 30 jours de la réception qui est intervenue le 26 novembre 2018.
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, la facture du 30 décembre d’un montant net de 29.861,71 euros (et non 32.438,61 comme indiqué dans leurs écritures) ne s’impose pas automatiquement au maître de l’ouvrage.
La vérification des sommes éventuellement restant dues est compliquée par le fait que dans leurs écritures en page 3, les demanderesses écrivent “S’en suivaient [après la facture du 30/12/17] divers échanges de courriers (pièce n°7) ainsi qu’un paiement partiel” dont le montant n’est toutefois pas précisé et n’apparaît pas dans la pièce n° 7 visée.
Reste que, en pièce n° 5, la SCI maître d’ouvrage, produit l’analyse faite par l’architecte de la facture n°870 et qui indique qu’il reste due la somme de 16.053,13 euros.
Par conséquent, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE ne précisant pas le montant du paiement partiel reçu, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de retenir un autre montant que le solde de 16.053,13 euros calculé comme restant dû par le maître d’oeuvre.
La SCI soutenant dans ses écritures avoir payé cette somme, elle a été autorisée à produire en délibéré le justificatif du paiement.
Par note en délibéré du 14 novembre 2025, la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE a produit un relevé de compte de la banque Neuflize portant mention du débit le 18 septembre d’un chèque n°6759388 de 16.053,13 euros.
Toutefois, en l’absence de production de la copie du chèque permettant d’en connaître le bénéficiaire, la preuve du paiement est insuffisamment rapportée par le seul relevé bancaire, la correspondance entre le montant du chèque débité et l’évaluation de l’architecte étant, à elle seule, insuffisante à démontrer que cette somme a bien été payée entre les mains de la société ETABLISSEMENT POULINGUE.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE à hauteur de ce que la SCI a reconnu devoir, soit 16.053,13 euros à laquelle s’ajoute le solde de 140,27 euros calculé par le maître d’ouvre dans son tableau définitif du 19 novembre 2019.
Jugement du 16 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/11320 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYMB
Dès lors que le CCAP ne contient aucune disposition dérogatoire à l’article 20.8 de la Norme NF. P. 03.001, relatives aux intérêts moratoires, cette somme portera intérêts au taux légal augmenté de 7 points, à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.
Sur la demande de fourniture de garantie
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil :
“Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privés visés aux 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en conseil d’État.
[…]
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en conseil d’État. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue du délai de 15 jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
[…]”
Faute de production des statuts de la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE, c’est en procédant par affirmations qu’elle soutient être une SCI familiale à laquelle les dispositions de l’article précité ne seraient pas applicables.
En toute hypothèse, si cette garantie peut être souscrite à n’importe quel moment au cours de l’exécution du contrat, elle doit l’être avant l’achèvement des travaux, la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE n’étant de toute évidence pas en mesure de trouver un organisme disposé à lui délivrer une telle garantie alors que les travaux sont terminés et que le litige sur le paiement du solde est d’ores et déjà pendant devant une juridiction.
La société ETABLISSEMENTS POULINGUE et son liquidateur seront donc déboutés de leurs demandes de production de ladite garantie sous astreinte.
Sur l’appel en garantie à l’encontre du maître d’œuvre et de son assureur
La SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE se contente d’écrire au soutien de sa demande de garantie :
Jugement du 16 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/11320 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYMB
“S’il apparaît pour quelque raison que ce soit que ce décompte définitif n’a pas été établi et notifié par l’architecte à l’entreprise, sa responsabilité serait engagée.
Toute erreur relèverait donc de la responsabilité du maître d’œuvre”
Outre que la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE ne caractérise pas plus avant la faute qu’elle reproche à son maître d’œuvre, force est de constater qu’elle ne dit rien du préjudice qui en serait résulté.
Or, comme le relève à juste titre l’assureur de la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE, le paiement des sommes dues à l’entreprise en exécution du marché de travaux qui lui a été confié ne constitue pas un préjudice.
Il s’ensuit que la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE sera déboutée de sa demande de garantie tant à l’encontre de la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE, que de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des autres parties la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE sera condamnée, par application de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— à la société ÉTABLISSEMENTS POULINGUE représentée par sa liquidatrice la somme de 3.500 euros
— à Monsieur [S] [M], la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, pris ensemble, la somme de 3.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition du public au greffe et en premier ressort ;
REÇOIT Maître [Z] [X] en son intervention volontaire en qualité de liquidatrice judiciaire de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE ;
PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur [P] [M] ;
CONDAMNE la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE à payer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, représentée par sa liquidatrice, Maître [Z] [X], la somme de 16.193,40 euros avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points, à compter du 17 janvier 2022 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, représentée par sa liquidatrice, Maître [Z] [X], du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE de sa demande en garantie ;
CONDAMNE la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE à payer la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, représentée par sa liquidatrice Maître [Z] [X], la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DU MUGUET DE CLAIREFONTAINE à payer à Monsieur [S] [M], la SARL ATELIER [M] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, pris ensemble, la somme de 3.500 euros sur le même fondement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 décembre 2025
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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