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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 avr. 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 avril 2026
N° RG 25/00980
N° Portalis DBYC-W-B7J-L6O3
50D
c par le RPVA
le
à
Me Rémi FONTAN,
Me Charles OGER
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Rémi FONTAN,
Me Charles OGER
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [P] [O], [W] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me FRITEAU, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. [K] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. SAS STONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 mars 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation notariée, M. [P] [C], demandeur à la présente instance, est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 2] (35) (pièce n°1).
Suivant facture du 15 mai 2024, le demandeur a fait l’acquisition auprès de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ([K]) [E], de dalles de pierre, pour la construction du pourtour d’une piscine (pièce n°2).
Suivant facture du 25 avril 2024, ces matériaux ont été acquis par l'[K] [E] auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Stone, exerçant sous la dénomination « [Adresse 5] » (pièce n°3).
Suivant rapport d’expertise amiable du 09 décembre 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique du demandeur, l’expert a constaté « des aspérités noirâtres et des traces de verdissements sur l’ensemble des carreaux de carrelage ». Selon l’expert, ces dernières sont « dues à l’exposition des végétaux alentours favorisant leur apparition » (pièce n°5).
Suivant procès-verbal du 02 avril 2025, le commissaire de justice a constaté l’apparition de phénomènes d’éclatements et de fissuration des dalles, ainsi que la présence de tâches sur le revêtement (pièce n°6).
Selon le demandeur, ce dernier a vainement mis en demeure l'[K] [E] et la SAS Stone de procéder à la réfection complète de la terrasse.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 23 décembre 2025, M. [C] a assigné :
— l'[K] [E] ;
— la SAS Stone, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240, 1792 du code civil, 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile du 25 mars 2026, M. [C], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations.
Pareillement représentée, la SAS Stone s’est opposée, par voie de conclusions, à la demande d’expertise dirigée à son encontre et elle a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, l'[K] [E] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [C] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de l'[K] [E] et la SAS Stone sur le fondement notamment de la garantie décennale, des vices cachés et de la responsabilité contractuelle.
La SAS Stone sollicite le débouté de la demande la concernant, faute de motif légitime. D’abord, elle indique que M. [C] ne démontre pas la pertinence des fondements juridiques invoqués à l’appui de sa demande. Ensuite, elle rappelle qu’elle n’est qu’un simple intermédiaire de vente et qu’il appartenait à M. [C] d’assigner la société PS Negoce, fournisseur initial des dalles. Enfin, elle signale que les aspérités peuvent provenir d’un défaut de mise en œuvre ou d’un défaut d’entretien et d’usage, causé par le demandeur.
Concernant la pertinence des fondements juridiques, M. [C] réplique que c’est l’objet de la mesure d’instruction de déterminer, à partir des éléments techniques relevés par l’expert judiciaire, quel fondement juridique sera mobilisable.
Concernant la société PS Negoce, M. [C] répond qu’il n’a jamais disposé de la facture émise par cette dernière et qu’en tant que maillon de la chaîne contractuelle, la SAS Stone engage sa responsabilité. Le demandeur précise que la SAS Stone a activement conseillé l'[K] [E] dans le choix du produit, présenté alors comme parfaitement compatible avec un usage extérieur en bordure de piscine.
Concernant le défaut d’entretien, M. [C] rappelle que seule une campagne d’investigation menée par un expert pourra déterminer la présence ou l’absence de violation aux règles de l’art.
L’existence des désordres affectant les dalles n’étant pas contesté ni même que la SAS Stone a fourni lesdits éléments à l'[K] [E] qu’en conséquence la mise hors de cause de la SAS Stone est prématurée à ce stade, qu’ainsi M [C] justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise à son contradictoire.
L'[K] [E] étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est recevable, régulière et bien fondée.
Le demandeur verse aux débats :
— la facture justifiant de l’acquisition des dalles par M. [C] auprès de l'[K] [E] (pièce n°2).
— un rapport d’expertise amiable du 09 décembre 2025, lequel évoque les anomalies portant sur les dalles (pièce n°5).
— un rapport de constat de commissaire de justice du 02 avril 2026, lequel constate également les anomalies (pièce n°6).
Les fondements juridiques de l’action en germe n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que M. [C] démontre disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
M. [C] conservera en conséquence la charge des dépens.
La demande formée par la SAS Stone au titre des frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [D] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 6] [Localité 3] (56) ; mob: 06.01.32.47.03 ; courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 7] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [C] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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