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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 23/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT du 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01589 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EKIY
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Pierre-Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K] [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 01 Avril 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix huit Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
— Sur le prononcé du divorce
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [Z] [U], épouse [F] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [Z] [U], épouse [F], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (08) ;
et
Monsieur [C], [K], [N] [F], né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 9] (08) ;
Mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 9] (08) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de madame [Z] [U] et monsieur [C], [K], [N] [F], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
— Sur les effets du divorce
FIXE la date des effets du divorce au 19 octobre 2023, date de la délivrance de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
— Sur les mesures accessoires
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
DEBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes relatives aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE en conséquence madame [Z] [U] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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