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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, paf tous ctx, 17 sept. 2025, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01570 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
DEMANDEUR
LE :
Copie simple à :
— Me GALLET
— Me MIRONNEAU
Copie exécutoire à :
— Me MIRONNEAU
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Henri-noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS
Madame [Z] [U]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri-noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS
Madame [B] [S]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Henri-noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Sandrine ROY lors des débats et de Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [I], décédée le [Date décès 1] 2015, veuve de Monsieur [X] [U], décédé le [Date décès 7] 2012, laisse pour lui succéder ses quatre enfants Monsieur [E] [U], Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U], Madame [B] [U] épouse [S]. La succession est notamment composée d’un immeuble sis [Adresse 3].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2023, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [E] [U] de faire connaître ses intentions sur la demande d’indemnité au titre de l’occupation depuis le décès de Madame veuve [U], sur son déménagement du bien dans un délai de 3 mois et sur la signature d’un mandat de vente dans le même délai de 3 mois.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] ont assigné Monsieur [E] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 aout 2025, Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] sollicitent qu’ils soient autorisés à régulariser seuls tous les mandats de vente, tous les compromis de vente et tous actes authentiques de vente destinés à la vente de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]. En outre, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [E] [U] à verser une indemnité au titre de l’occupation de l’immeuble indivis à raison de 400 euros par mois à compter de l’assignation ainsi qu’à payer, à titre de provision au titre de l’occupation de l’immeuble indivis jusqu’à l’assignation, la somme de 15 000 euros. De plus, ils sollicitent sa condamnation à quitter les lieux qu’il occupe sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter des deux mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, et à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que le maintien dans les lieux de Monsieur [E] [U] est incompatible avec leurs droits concurrents sur l’immeuble indivis et qu’il se rend coupable d’un trouble manifestement illicite. Ils font valoir les articles 815-6 et 815-9 du Code Civil, 815-11 du Code Civil et 1380 du Code de Procédure Civile et précisent que Monsieur [E] [U] occupe l’immeuble indivis sans avoir versé aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation dont il est redevable depuis le décès de leur mère. Ils ajoutent que le fait que Monsieur [E] [U] ait signé un mandat de vente en 2023 et un avenant en 2024 ne l’autorise pas à prétendre se maintenir dans les lieux dont il ne justifie pas l’état et pour lequel il ne verse aucune indemnité. Ils font valoir que son comportement a pour conséquence de diminuer le prix de vente, démontrant la mise en péril de leurs droits. Quant à l’indemnité d’occupation, ils soutiennent que Monsieur [E] [U] est de mauvaise foi, et qu’il lui revient de rapporter la preuve que cette indemnité de 400 euros est excessive en produisant des avis sur la valeur locative du bien.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 11 aout 2025, Monsieur [E] [U] sollicite le rejet de toute demande, fin et conclusions formulée par Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] et leur condamnation à lui verser, solidairement, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’autorisation de régulariser le mandat de vente, il soutient que Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] ne rapportent pas la preuve qu’il empêcherait les visites et la vente de la maison, et qu’il jouit du bien indivis conformément aux droits des autres co-indivisaires. Il fait valoir qu’il est le seul lien avec l’agence immobilière mandatée, qu’il a régularisé deux avenants au mandat de vente et qu’il entretient le bien.
Sur l’indemnité d’occupation, il soutient que Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] ne rapportent pas la preuve de la valeur locative du bien, alors que la charge de la preuve leur revient.
En outre, il soutient qu’il est impossible de comprendre sur quel fondement est formulée la demande de provision et que le délai de prescription de 5 ans prévu à l’article 815-10 du Code civil est acquis.
Sur la demande d’obligation de quitter les lieux il soutient que Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] ne justifient pas d’agissements de sa part mettant en péril le bien indivis. Il soutient qu’il n’existe aucun péril ni pour le bien litigieux ni pour les droits des autres indivisaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la vente :
Aux termes de l’article 815-6 du code civil,
«Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.»
Il est constant que le président du tribunal judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil le pouvoir d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
S’agissant de l’urgence, Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] soutiennent que l’immeuble perd de sa valeur et font valoir un défaut d’entretien de la part de Monsieur [E] [U]. Or ils ne produisent aucun élément corroborant leurs affirmations et ne démontrent pas le caractère urgent de la vente du bien indivis.
S’agissant de l’appréciation de l’intérêt commun, les conditions de la vente de l’immeuble ne sont aucunement indiquées (prix, conditions) et aucun élément de valorisation du bien n’est fourni, Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] sollicitant une autorisation générale. Enfin Monsieur [E] [U] a signé un mandat de vente et différents avenants et son opposition à la vente n’est nullement démontrée.
Dès lors il n’est pas démontré qu’une telle vente est requise par l’urgence et l’intérêt commun, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Selon l’article 815-9 du code civil «Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [U] occupe de manière privative l’immeuble et il est donc en redevable d’une indemnité d’occupation. Cependant, Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] ne rapportent pas la preuve de la valeur locative du bien ce qui ne permet pas sa fixation.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la demande de provision :
Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] sollicitent le paiement de la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre de l’occupation de l’immeuble indivis depuis 2015.
Or le montant de la demande de provision n’est pas justifié par Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S]. La valeur locative du bien n’est également pas rapportée et la demande se heurte partiellement à la prescription quinquennale de l’article 815-9 du code civil.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil,
«Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] soutiennent qu’il existe un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Or Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] ne justifient pas d’agissements de la part de Monsieur [E] [U] mettant en péril le bien indivis ou leurs droits indivis, ne versant aucune pièce à l’appui de leurs allégations sur la dépréciation de la valeur du bien ou son entretien.
Par ailleurs le non versement d’une indemnité d’occupation n’entraine pas à elle seule, en l’absence d’autres éléments sur les charges et revenus de l’indivision, de péril sur les droits indivis.
Dès lors la demande d’expulsion sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] succombent à l’instance. Ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [E] [U] les frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [E] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties, en premier ressort :
Déboute Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] de leurs demandes.
Condamne Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] in solidum à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [E] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U] et Madame [B] [S] in solidum aux dépens.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 17 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signé par eux.
La Greffière Le Président
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