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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDYN
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A.R.L. [Y] [E]
C/
[H] [G],
[F] [G]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [Y] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [H] [G]
né le 23 Février 1995 en AZERBAÏDJAN
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Mme [F] [G]
née le 03 Novembre 1995 à [Localité 8] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
À suite à un devis signé et accepté le 6 août 2022, la SARL [Y] [E] a établi une facture, le 20 juin 2023, d’un montant de 2.311,20 euros TTC à l’encontre de Monsieur [H] [G] et de Madame [F] [G], au titre d’un contrat de prestation de service portant sur la fourniture et la mise en place d’une chape fluide base ciment.
Par courriers des 14 septembre et 16 octobre 2023, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, suite au non-paiement de cette facture, la SARL [Y] [E] a mis en demeure les époux [G] de payer la somme de 2.311,20 euros.
Ces tentatives sont demeurées infructueuses.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SARL [Y] [E] a fait assigner les époux [G] devant le Tribunal judiciaire de Pau en paiement sur le fondement des articles 1103, 1194, 1231-1, suivants, et 1344-1 du code civil.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 11 septembre 2025, elle demande au tribunal de :
Condamner les époux [G] à lui verser une somme de 2.311,20 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et des pénalités de retard au taux contractuel de 1,75 % à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024, outre une somme de 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire ;
Condamner les époux [G] à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Condamner les époux [G] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Les époux [G] n’étaient ni présents ni représentés lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1194 du même code dispose que « es contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
L’article 1231-1 du code civil précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Et, il résulte de l’article 1344-1 du même code que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
En outre, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est alors constant que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence.
En outre, il appartient au Tribunal d’apprécier la valeur probante des documents qui lui sont soumis (3e Civ., 13 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.190) et à la SARL [Y] [E] de prouver que les prestations facturées ont été commandées et réalisées.
Au cas d’espèce la SARL [Y] [E] produit une facture en date du 20 juin 2023 adressée aux époux [G], ainsi qu’un devis signé et accepté le 6 août 2022 par ces derniers.
Cependant, si la SARL [Y] [E] démontre effectivement que les prestations, objets de la facture, ont bien été commandées et acceptées par les époux [G], elle ne rapporte aucun élément permettant de justifier de la réalisation effective desdites prestations.
En outre, aux termes du devis il est indiqué que « un acompte de 30 % sera demandé pour la validation du devis et sera encaissé à l’ouverture du chantier. »
Or, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve que cet acompte a été versé, et donc que le devis a été validé.
Aussi, à défaut de preuve apportée par la SARL [Y] [E] de l’exécution des missions visées dans la facture produite, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées du surplus de leur demande.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SARL [Y] [E], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition par le greffe ;
DIT que la SARL [Y] [E] ne rapporte pas la preuve du paiement par les époux [G] de l’acompte validant le devis.
DIT que la SARL [Y] [E] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de la prestation.
DÉBOUTE la SARL [Y] [E] de ses demandes.
CONDAMNE la SARL [Y] [E] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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