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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 nov. 2025, n° 22/05519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/05519
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2RQ
N° PARQUET : 22-480
N° MINUTE :
Assignation du :
02 mai 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
élisant domicile au cabinet de Me Andrée JESUSEK,
[Adresse 1]
représentée par Me Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0157
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 26 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/05519
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 mai 2022 par Mme [O] [C] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [C] [L] notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2025,
Vu la demande de Mme [O] [C] [L], notifiée par la voie électronique le 14 octobre 2025, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que la demanderesse se désigne dans ses écritures sous l’identité d'[O] [C] [L].
Or, sur les différents actes d’état civil produits, et notamment sur les différentes copies de son acte de naissance, son prénom est orthographié tantôt « [O] » et tantôt « [O] ».
Dans le présent jugement, elle sera désignée sous le prénom « [O]» conformément à ses écritures.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [O] [C] [L]
Par demande notifiée par la voie électronique le 14 octobre 2025 ainsi qu’à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2025, la demanderesse sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025.
Elle fait valoir qu’elle a eu de graves problèmes de santé l’ayant empêchée de pourvoir au suivi de son action et qu’elle souhaite verser aux débats la copie délivrée de 15 août 2022 de son acte de naissance qui a été authentifié le 14 octobre 2025 par les autorités (pièce n°20 de la demanderesse).
A l’audience, le ministère public s’est opposé à sa demande, faute pour la demanderesse de justifier de ses problèmes de santé.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, Mme [O] [C] [L] ne justifie pas d’une cause grave, en l’espèce de problèmes de santé, qui l’auraient empêchée de solliciter la légalisation de son acte de naissance antérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Par décision en date du 4 novembre 2021, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 novembre 2019 par Mme [O] [C] [L], se disant née le 25 mars 1972 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, et dont récépissé lui avait été délivré le 15 juin 2020 (pièces n°1 et 5 de la demanderesse).
Mme [O] [C] [L] a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement. Elle sollicite du tribunal d’ordonner l’annulation de la décision du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de juger qu’elle est de nationalité française.
Le ministère public s’oppose aux demandes de Mme [O] [C] [L] et demande au tribunal de dire que celle-ci n’est pas française.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Mme [O] [C] [L] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite.
Le tribunal n’ayant pas ce pouvoir, cette demande sera jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées par ce texte.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2016-872 du 29 juin 2016 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production de la copie intégrale de l’acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [O] [C] [L] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’absence de convention entre la France et la République Démocratique du Congo emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République Démocratique du Congo ou à défaut par le consulat de la République Démocratique du Congo en France.
En l’espèce, Mme [O] [C] [L] verse aux débats un jugement supplétif rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de paix de Kinshasa et l’acte de naissance dressé en exécution de celui-ci le 21 septembre 2019, qui indique qu’elle est née le 25 mars 1972 à Kinshasa (République démocratique du Congo) (pièces n°6 et 7 de la demanderesse).
Elle produit également aux débats un jugement supplétif rendu le 19 mai 2022 par le tribunal de paix de Kinshasa et l’acte de naissance dressé en exécution de celui-ci le 12 août 2022 (pièce n°20 de la demanderesse).
Le ministère public invoque en outre, sans être contesté, une copie délivrée le 7 février 2011 de l’acte de naissance de la demanderesse, que cette dernière aurait produit lors d’une précédente demande de naturalisation.
Il relève ainsi que Mme [O] [C] [L] dispose de plusieurs actes de naissance dressés en exécution de jugements supplétifs différents et comportant des mentions différentes, de sorte qu’aucun n’est probant.
En réponse, la demanderesse explique avoir eu recours à des jugements supplétifs car sa naissance n’avait pas été déclarée dans les délais légaux et soutient que ses actes de naissance dressés en exécution de ces jugements supplétifs font foi au sens de l’article 47 du code civil.
Il est ainsi établi que Mme [O] [C] [L] dispose de plusieurs actes de naissance dressés à des dates différences en exécution de jugement supplétifs distincts, sans qu’aucun n’ait fait l’objet d’une annulation.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance. Le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents leur ôte toute force probante, sans qu’aucun ne puisse faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, ni l’acte de naissance dressé le 21 septembre 2019 ni l’acte de naissance dressé le 12 août 2022 ne font foi au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [O] [C] [L], qui ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit, ne justifie pas remplir les conditions posées par l’article 21-2 du code civil.
En conséquence, Mme [O] [C] [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [C] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O] [C] [L] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [O] [C] [L] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [O] [C] [L] tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 4 novembre 2021 ;
Déboute Mme [O] [C] [L] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [O] [C] [L], se disant née le 25 mars 1972 à [Localité 5] (République démocratique du Congo), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [O] [C] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [C] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 novembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2016-872 du 29 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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