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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 17 mars 2026, n° 24/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT du 17 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/00859 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EOSD
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [L] [A] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sandrine ALLOUX, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F]
Chez Madame [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 20 Janvier 2026,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix sept Mars deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
RAPPELLE que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
RAPPELLE que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [L] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (Cote d’Ivoire)
ET
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (Marne)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 7], commune de [Localité 8] ([L]),
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
CONSTATE que Madame [L] [A] épouse [F] a formulé dans son assignation une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [L] [A] de sa demande visant à reporter les effets du divorce entre les époux à la date du jugement passé en force de chose jugée ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande visant à reporter les effets du divorce entre les époux à la date du jugement passé en force de chose jugée ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter de la demande en divorce soit le 11 juin 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à Madame [L] [A] la somme de 19.200 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, payable en 24 mensualités de 800 euros ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales, et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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