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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 JANVIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00327 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIUP
A l’audience publique des référés tenue le 16 Décembre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Marine SANCHIS, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A.S.U. STYLE [G] ESTHETIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, substituée par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er octobre 2016, la SCI [G] représentée par Madame [B] [V] a consenti à la SAS STYLE [G] ESTHETIQUE représentée par Madame [R] [W], un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 3] à SOORTS-HOSSEGOR (40), pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2016, moyennant un loyer mensuel de 450 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la SCI [G] a fait signifier à la SAS STYLE [G] ESTHETIQUE un congé sans offre de renouvellement et avec offre d’indemnité d’éviction à effet au 30 septembre 2025.
Par acte du 24 octobre 2025, la SCI [G] a assigné la SAS STYLE [G] ESTHETIQUE devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de fixer les montants dus au titre de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SCI [G] représentée par son conseil a soutenu ses conclusions telles que notifiées par RPVA le 8 décembre 2025. Elle a sollicité de voir :
— déclarer irrecevable la demande d’avoir à faire cesser tout acte de concurrence déloyale sous astreinte formulée par la société STYLE [G] ESTHETIQUE,
— rejeter la demande d’injonction sous astreinte formulée par la société STYLE [G]
ESTHETIQUE,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation,
— fixer la provision à consigner au greffe par la bailleresse,
— condamner la société STYLE [G] ESTHETIQUE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS STYLE [G] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 15 décembre 2025. Elle a sollicité de voir :
— prendre acte de ce que la SASU STYLE [G] ESTHETIQUE émet toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— ordonner à la SCI [G] d’avoir à faire cesser tout acte de concurrence déloyale commis par Madame [V] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la SCI [G] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
La société [G] explique que les parties ont le plus grand intérêt à voir désigner un expert chargé de réunir les éléments d’appréciation permettant, à la juridiction qui sera ultérieurement saisie de fixer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation pouvant être dues.
Selon l’article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, compte tenu du congé sans offre de renouvellement et avec offre d’indemnité d’éviction à effet au 30 septembre 2025 qui a été délivré le 28 février 2025 par la SCI [G] à la SAS STYLE [G] ESTHETIQUE, et en l’absence d’accord sur le montant de l’indemnité d’éviction, la bailleresse dispose d’un intérêt légitime à faire évaluer avant tout procès les montants des indemnités d’éviction et d’occupation dues, étant observé que la SAS STYLE [G] ESTHETIQUE ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la SCI [G] avec les missions habituelles.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale
La SAS STYLE [G] ESTHETIQUE demande au tribunal d’ordonner à la SCI [G] de cesser tout acte de concurrence déloyale commis par Madame [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle explique que :
— elle est victime depuis l’été d’actes de concurrence déloyale commis par Madame [V], laquelle a notamment fait venir une autre commerçante (son associée) dans les lieux loués pour des actes relevant de son domaine d’activité ; que la SCI [G] est tenue d’une obligation implicite de non-concurrence et ne peut autoriser une activité concurrentielle dans les mêmes locaux,
— selon la jurisprudence, en pareille situation le preneur se maintient dans les lieux aux conditions et charges du bail et le bailleur est tenu d’assurer la jouissance paisible au locataire.
La SCI [G] rétorque que :
— la demande visant à la cessation d’une prétendue concurrence déloyale est irrecevable, dans la mesure où elle est étrangère à l’objet de la présente instance fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, procédure autonome et exclusivement probatoire,
— concernant la concurrence déloyale alléguée : la SCI [G] qui exerce une activité d’acquisition, d’administration, de gestion et d’exploitation d’immeubles n’exerce en sa qualité de bailleur aucune activité commerciale concurrente et qu’il existe une confusion entre la société [G] personne morale et Madame [V] personne physique exploitant un fonds distinct ; que le bail étant arrivé à son terme par l’effet du congé, le preneur occupe les lieux sans droit ni titre et que dans ces conditions, les droits exclusifs d’exploitation n’existent plus,
— la société STYLE [G] ESTHETIQUE ne démontre pas non plus de trouble manifestement illicite, ni d’urgence dans la mesure où elle poursuit son activité normalement.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (…).
En l’espèce, outre que la société STYLE [G] ESTHETIQUE ne précise pas le fondement juridique de sa demande, elle ne justifie pas en quoi elle se rattache par un lien suffisant à l’action principale engagée par la SCI [G].
En effet, la demande d’expertise de la SCI [G] est formée avant tout procès, et elle a un objet exclusivement probatoire.
Si la demande reconventionnelle de la société STYLE [G] ESTHETIQUE se rattache au bail commercial qui unit les parties, elle a un objet entièrement distinct de l’action d’origine.
Dès lors qu’il ne peut être établi de lien suffisant entre cette demande et la demande principale, il convient en application de l’article susvisé de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Les dépens seront laissés à la charge de la société SCI [G], demanderesse à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder,
Madame [L] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.18.07.60.06 Mèl : [Courriel 8]
Expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
• se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, les décrire, les photographier, et en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le locataire dans ces locaux et sur ce fonds,
• préciser si les lieux sont conformes à la description contenue dans le contrat de bail, indiquer précisemment leur état, leur situation et leur implantation,
• apprécier si l’éviction entraînera ou a entraîné la perte du fonds ou son transfert,
• rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux :
1°/ tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction soit à la date la plus proche de l’éviction du locataire soit, le cas échéant, à la date où le locataire a cessé d’occuper les lieux, d’après la consistance du fonds à la date du refus de renouvellement, dans le cas :
a) d’une perte de fonds: valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, frais de licenciement des salariés attachés au fonds, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant,
b) de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente : coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, préparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels,
c) préciser la valeur du droit au bail,
2°/ le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire à compter de la fin du bail, déterminé conformément aux dispositions du chapitre V du code de commerce (article L.145-28 du code de commerce),
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la fixation d’une éventuelle indemnité d’éviction par les juges du fond,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DECLARONS irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS STYLE [G] ESTHETIQUE,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [G].
La présente ordonnance a été signée le 29 janvier 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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