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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 juil. 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2025
N° RG 25/01168 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RT6
N° de minute :
Monsieur [J] [L]
c/
Association TENNIS CLUB DU [Localité 7]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Edmée LANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0409
DEFENDERESSE
Association TENNIS CLUB DU [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Karen DURAND-HAKIM de la SELARL DDLC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0393
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 1er juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Tennis Club du [Localité 8] est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet « d’organiser et de développer la pratique du tennis et de toute activité liée ».
Lors des dernières élections en vu de désigner les membres du Comité de Direction, Monsieur [J] [L], adhérent du TC [Localité 8] depuis 2007, a présenté une liste « Les Robinsonnais montent au filet » en plus de celle présentée par Monsieur [O] [K], président élu en 2021, et dont la liste s’intitulait « Un club dans sa ville ».
Lors de l’assemblée générale qui s’est réunie le 11 janvier 2025, la liste présentée par Monsieur [K] l’emportait avec 393 voix contre 194 voix pour celle présentée par Monsieur [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025, Monsieur [K] convoquait Monsieur [L] pour la date du 24 février 2025, en vu d’un entretien préalable à une éventuelle mesure de radiation définitive, lui reprochant notamment de son intention de créer une « académie » auprès de certains adhérents au sein du club, au vu d’un message adressé le 13 janvier 2025, par le biais de la messagerie WhatsApp.
Suite à cet entretien, par courrier daté du 27 février 2025, le comité de direction du TC [Localité 8] informait Monsieur [L] de sa décision de procéder à sa radiation définitive.
Le 5 mars 2025, ce dernier a contesté cette décision et a manifesté le souhait d’être entendu par l’Assemblée Générale conformément aux dispositions de l’article 8 du Règlement intérieur de l’association.
Le 11 mars 2025, Monsieur [K] lui répondait qu’il ne pouvait pas donner une suite favorable à cette demande.
Aux termes d’un courrier en date du 26 mars 2025, le conseil de Monsieur [L] sollicitait à nouveau une convocation sous huitaine d’une Assemblée Générale devant avoir lieu en présentiel au plus tard le 30 avril 2025, ce sur quoi il lui était répondu par la négative suivant un courrier du 03 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Monsieur [J] [L] a assigné l’Association TENNIS CLUB DU PLESSIS-ROBINSSON devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment d’ordonner sous astreinte la convocation d’une assemblée générale pour statuer sur son recours à l’encontre de la décision de radiation définitive notifiée le 27 février 2025.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [J] [L] a transmis de nouvelles conclusions aux termes desquelles, il demande à la juridiction des référés de :
ORDONNER au Tennis Club du [Localité 7] de convoquer, dans les quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance de référé et sous astreinte journalière de 150 euros passé ce délai, une Assemblée Générale qui devra avoir lieu en présentiel au plus tard dans les quinze jours suivant la convocation avec pour ordre du jour le recours formé par Monsieur [J] [L] à l’encontre de la décision de radiation définitive notifiée le 27 février 2025.
SUSPENDRE les effets de la décision de radiation prise par le Tennis Club du [Localité 7] à l’encontre de Monsieur [J] [L], notifiée le 27 février 2025, jusqu’à l’examen de son recours devant l’Assemblée Générale, sous astreinte journalière de 150 euros passé le délai de 48 heures suivant le prononcé de l’ordonnance de référé.
SE RÉSERVER la faculté de liquider l’astreinte et de fixer une nouvelle astreinte ayant un caractère définitif.
CONDAMNER le Tennis Club du [Localité 7] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le Tennis Club du [Localité 7] aux entiers dépens.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, l’Association TENNIS CLUB DU [Localité 8] a demandé à la juridiction de :
Débouter Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [J] [L] à payer au Tennis Club du [Localité 7] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Les parties ont été entendues en leurs explications orales, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande relative à la convocation d’une assemblée générale
Monsieur [J] [L] a entendu saisir le juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Suivant l’article 834, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Aux termes de l’article 835, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Plus particulièrement, il fait état du caractère urgent de la mesure sollicitée et de l’absence de contestation sérieuse, ainsi que de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir organisé une assemblée générale du club aux fins d’examiner son recours à l’encontre de la décision de radiation définitive prise à son encontre le 27 février 2025 par le comité de direction, en application de l’article 8 du règlement intérieur, rappelant à cet égard les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquelles, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 8 du règlement intérieur de l’association TC [Localité 8] comporte la disposition suivante :
« En cas de faute grave d’un adhérent, le Comité de Direction peut procéder à sa radiation temporaire ou définitive, sans préjudice des sanctions prévues par les règlements intérieurs de la Fédération Française de Tennis ou par la loi.
L’intéressé, invité à fournir ses explications préalablement à toute décision, pourra exercer un recours auprès de l’Assemblée Générale ordinaire, devant laquelle il bénéficiera des mêmes droits pour assurer sa défense. En cas de radiation, l’adhérent ne pourra en aucun cas prétendre au remboursement de sa cotisation. »
Au cas particulier, il n’est pas contesté que suite à la sanction disciplinaire décidée par le comité de direction du club le 27 février 2025, Monsieur [L] a fait connaître par courrier du 5 mars 2025 son intention d’interjeter appel de cette décision devant l’Assemblée Générale du club.
Aux termes de son courrier du 11 mars 2025, le président du club lui répondait que les conditions de convocation d’une assemblée générale ordinaire telles que définies dans les statuts n’étaient pas réunies, en dehors de celle prévue statutairement à l’issue de la saison actuelle.
En réponse au courrier du conseil de Monsieur [L], le président précisait notamment que conformément aux dispositions de l’article 16 des statuts, Monsieur [L] pouvait également solliciter la convocation d’une Assemblée Générale pour évoquer cette procédure de radiation s’il réunissait la signature d’un quart des membres présents pour que cette Assemblée Générale puisse se tenir.
L’article 16 des statuts de l’association TC [Localité 8] dispose en effet que les assemblées générales se réunissent au moins une fois par an sur convocation du Président, ou sur la demande d’au moins le quart des membres actifs composant ces assemblées.
Il est précisé par ailleurs que la convocation doit être faite quinze jours au moins avant la tenue de l’Assemblée Générale, ce délai pouvant être réduit à huit jours pour les Assemblées Générales ordinaires convoquées extraordinairement ou sur deuxième convocation.
Il s’évince de ces textes que le principe d’un recours auprès de l’assemblée générale n’est pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs contesté par la partie défenderesse.
A cet égard, l’article 8 du règlement intérieur ne comporte aucune modalité sur la convocation de cette assemblée générale chargée d’examiner un tel recours, de sorte que selon la partie défenderesse, on serait tenu de se reporter à celles prévues à l’article 16 des statuts.
Cependant, en décidant de sanctionner disciplinairement l’un de leurs adhérents, la direction du club s’exposait au risque d’un recours déposé par celui-ci, tel que cela lui était autorisé par les textes régissant le fonctionnement du club ayant valeur de loi entre l’association et ses membres.
Or, aucun de ces deux textes précités n’interdit l’organisation anticipée d’une assemblée générale, celle-ci pouvant notamment être convoquée par son président, laquelle en la circonstance s’impose à lui, nonobstant les contraintes organisationnelles et financières pour une telle mise en place. En tout état de cause, aucune disposition ne prévoit que la convocation d’une AG dans cette hypothèse soit soumise à l’obligation pour l’appelant d’obtenir la signature d’un quart des membres actifs.
En l’occurrence, l’assemblée générale ordinaire de l’association devant se réunir au moins une fois par an, celle-ci ne serait donc pas censée se tenir avant le 11 janvier 2026, si l’on se rapporte à la date de la dernière assemblée.
Un tel délai d’attente apparaît particulièrement préjudiciable pour Monsieur [L], dans la mesure où jusqu’à une décision éventuellement favorable de l’AG, il ne sera pas possible pour lui d’accéder aux installations du club pour s’adonner à la pratique libre du tennis et du padel, sauf à être invité par un autre adhérent, ce qui toutefois ne lui donnera pas la liberté de se livrer entièrement à son loisir comme il pourrait le souhaiter, car restant dépendant ainsi du bon vouloir des membres du club.
Par ailleurs, s’il devait attendre l’examen de son recours en janvier 2026 et que celui-ci aboutissait à un rejet de la part de l’AG, il serait alors privé pour toute la saison 2025/2026, des compétitions interclubs dont il n’est pas contesté qu’il s’y livre régulièrement depuis de nombreuses années, puisque l’inscription dans un autre club afin de lui permettre d’y participer doit s’effectuer avant le 31 octobre de chaque année selon les explications respectives des parties. A ce titre, étant membre actif de ce club depuis 2007 alors qu’il était âgé de douze ans, il apparaît légitime sur un plan affectif que le changement de club puisse constituer pour lui un dernier recours, en cas de rejet de son appel.
Au demeurant, il convient de relever que la décision de radiation a pris effet à partir du 27 février 2025 et que Monsieur [L] a déposé un recours à l’encontre de celle-ci, seulement six jours après. Ainsi, en cas d’issue favorable de son recours, il serait ainsi privé des installations du club pendant presqu’un an, dans l’hypothèse d’une assemblée générale convoquée en janvier 2026.
En dernier lieu, la partie défenderesse prétend qu’en dépit d’une décision en sa faveur de l’assemblée générale, sa réintégration ne serait pas de plein droit au regard des dispositions de l’article 5 des statuts, à partir du 1er septembre 2025, date de la nouvelle saison tennistique.
Néanmoins, si cet article prévoit que l’admission comme membre est seulement de plein droit pour les habitants de la commune de [Localité 8] et qu’elle est soumise à l’accord du Comité de Direction pour les autres cas de domiciliation, étant précisé que Monsieur [L] demeure sur [Localité 5], cela concerne seulement l’admission des nouveaux membres, dans la mesure où aucune disposition ne prévoit que ce processus s’applique en cas de renouvellement annuel de l’inscription de ses adhérents.
Or dans l’hypothèse où l’assemblée générale viendrait à annuler la sanction prononcée par le comité de direction, cette décision aurait un effet d’anéantissement rétroactif, faisant ainsi remonter la réintégration de Monsieur [L] comme adhérent du club depuis la date du 27 février 2025.
Par conséquent, au vu de ces observations, Monsieur [L] justifie d’un motif d’urgence à voir convoquer une assemblée générale par le président de l’Association pour voir statuer sur son recours à l’encontre de la décision de radiation définitive dont il fait l’objet.
Néanmoins, compte tenu du fait que la présente ordonnance est rendue pendant les vacances scolaires d’été rendant difficile l’organisation d’une assemblée générale sur cette période, il conviendra d’accorder à l’association un délai de six semaines à compter de la signification de ladite décision pour convoquer cette assemblée générale.
Au regard de la résistance de l’Association à procéder à cette convocation, malgré la demande du requérant formulée à deux reprises, il convient d’assortir cette injonction, passé le délai précité, d’une astreinte de 150 € par jour de retard, pendant une durée de soixante jours.
Il conviendra de se réserver la liquidation de cette astreinte, sans qu’il soit à ce stade de décider s’il y a lieu d’ordonner par la suite une astreinte définitive.
Sur la demande en suspension de la sanction de radiation
Sur ce chef de demande, Monsieur [L] ne procure aucune explication sur le bien-fondé éventuel de la mesure qu’il sollicite et n’en précise pas le fondement juridique.
En l’occurrence, si le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension d’une sanction disciplinaire, dans la mesure où celle-ci ne serait pas conforme aux prescriptions du règlement intérieur sur lequel elle s’appuie, il n’a pas le pouvoir de trancher le fond.
En d’autres termes, il n’a pas à rechercher si les faits qui ont conduit à la sanction sont établis ou pas, ni d’en apprécier la gravité, celle-ci relevant de la seule compétence du juge du fond.
Or, les circonstances telles que rapportées par les parties ne permettent pas de démontrer avec l’évidence requise devant le juge des référés, que la sanction rendue à l’encontre du demandeur ne serait pas conforme aux dispositions statutaires ou au règlement intérieur de l’Association.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Association TENNIS CLUB DU [Localité 8], ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [L] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2000 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à l’Association TENNIS CLUB DU [Localité 8] de convoquer, dans les six semaines suivant la signification de l’ordonnance de référé, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de soixante jours passé ce délai, une Assemblée Générale qui devra avoir lieu en présentiel au plus tard dans les quinze jours suivant la convocation avec pour ordre du jour le recours formé par Monsieur [J] [L] à l’encontre de la décision de radiation définitive notifiée le 27 février 2025 ;
DISONS que la présente juridiction se réservera la faculté de liquider l’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des effets de la décision de radiation définitive jusqu’à l’examen du recours de Monsieur [L] par l’Assemblée Générale ;
CONDAMNONS l’Association TENNIS CLUB DU [Localité 8] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande en paiement émanant de l’Association TENNIS CLUB DU [Localité 8] émise de ce chef ;
CONDAMNONS l’Association TENNIS CLUB DU [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 22 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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