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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 5 nov. 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée
à Me LAMBERTIN
M. [B] (LRAR)
le
JUGEMENT : [O] [B] C/ [U] [F] épouse [B]
N° MINUTE :
DU 05 Novembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/00109 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMYQ
DEMANDEUR:
[O] [B]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]/FRANCE.
Non comparant ni représenté
DEFENDERESSE :
[U] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Corinne LAMBERTIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame TERRAL
Greffier : Mme TEGGI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 02 Septembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Novembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’action en divorce ;
PRONONCE le divorce de :
M. [O] [B]
Né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes)
ET
Mme [U] [F]
Née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Tunisie)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 5 janvier 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [O] [B] de sa demande tendant à juger que le régime matrimonial choisi par les époux [B] [F] au moment de leur union est le régime légal tunisien, lequel correspondrait au régime de la séparation de biens ;
CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [O] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par M. [O] [B] à Mme [U] [F] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 5 novembre 2025 et signé par Mme Nathalie TEGGI, greffière et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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