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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 janv. 2026, n° 24/04356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :CABINET SELARL RBG AVOCATS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04356 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UV4
N° MINUTE :
3/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par le cabinet SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire:# D0729
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04356 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UV4
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée par Madame [Z] [L] à l’encontre d’une contrainte émise par POLE EMPLOI ILE DE FRANCE.
Vu la décision de caducité de la requête intervenue le 14 mai 2024.
Vu le relevé de caducité.
Vu le jugement avant dire droit du 10 juin 2025.
Vu les contestations émises par Madame [Z] [L] laquelle a fait valoir avoir procédé à toutes les déclarations requises.
Elle a ajouté qu’à la fin du mois de septembre 2022, elle n’avait aucun revenu étant donné que son premier salaire a été versé fin octobre 2022 ; que la demande de remboursement d’indu est injustifiée et sans objet ;qu’elle entend demander l’annulation de la dette de l’indu envers France Travail soit la somme de 1115,45 € ainsi que l’annulation de l’application de l’article 700 envers France Travail et donc l’annulation du versement de la somme de 1000 €. Elle a revendiqué également l’annulation du versement des frais de procédure de contrainte. Elle a précisé n’avoir perçu que la somme de 393,81 € du ministère de l’intérieur et des outre-mers entre septembre 2022 et octobre 2022 ; qu’elle n’a jamais reçu d’allocation chômage durant la période où elle était rémunérée par ce ministère.
Vu les conclusions de FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI ) s’opposant à l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [L] et souhaitant obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
— 1120,74 € en principal ainsi que 1000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISIONS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1-sur la recevabilité
L’opposition à la contrainte signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2024 ayant été formée dans les conditions requises par le législateur et la jurisprudence est recevable bien mise à néant la décision .
2 – Sur le fond
L’examen des pièces du dossier permet de constater que le 31 décembre 2021,Madame [Z] [L] s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi.
Le 13 janvier 2022,FRANCE TRAVAIL lui a notifié l’ouverture de son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi d 'une durée de 913 jours au taux journalier de 31,07 € ; qu’au mois de septembre 2023 , FRANCE TRAVAIL a été destinataire d’une attestation employeur du ministère de l’intérieur et des outremers mettant en exergue que Madame [Z] [L] avait repris une activité salariée du 26 septembre 2022 au 25 août 2023 ; qu’ainsi un trop-perçu a été détecté pour un montant de 1115,45 €.
Il appert que Madame [Z] [L] n’a effectué aucun remboursement.
Pour ces causes, il appert que la répétition de l’indu concernant est pleinement fondée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL la seule somme de 1115,45 €.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [Z] [L].
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge que l’opposition à la contrainte signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2024 est recevable et a mis à néant la décision .
Condamne Madame [Z] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de
1115,45 €.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Z] [L] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 15 janvier 2026
La Greffière Le Président
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